54553/10;70882/10;13227/11;66736/11;55461/12
WyrokETPCz2015-10-08ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD005455310
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań administracyjnych i brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że czas trwania postępowań administracyjnych był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu”, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji i kryteriach oceny. Dodatkowo, Trybunał stwierdził, że skarżący nie mieli do dyspozycji skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, który pozwoliłby im na dochodzenie roszczeń związanych z przewlekłością postępowania. W konsekwencji, Trybunał orzekł o naruszeniu zarówno art. 6 ust. 1, jak i art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, w tym spółka Mochlos S.A. oraz osoby fizyczne, złożyli skargi dotyczące nadmiernej długości postępowań przed sądami administracyjnymi i Trybunałem Obrachunkowym w Grecji. W niektórych przypadkach skarżący podnosili również brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do przewlekłości postępowania. Postępowania krajowe trwały od około 5 do 11 lat, obejmując od jednej do trzech instancji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Postanawia połączyć skargi.
2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań administracyjnych i braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne.
3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 i art. 13 Konwencji.
4. Orzeka, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli, powiększone o odsetki proste według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe, od upływu tego terminu do dnia zapłaty.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOCHLOS S.A. ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 54553/10, 70882/10, 13227/11, 66736/11 et 55461/12)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mochlos S.A. et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Erik Møse, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement (« le Gouvernement »).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de la durée des procédures devant les juridictions administratives et la Cour des comptes (requête no 66736/11), selon eux excessive et, pour certains d’entre eux, de l’absence de recours effectif en droit interne. Dans certaines des requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée des procédures administratives en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
8. Dans l’arrêt de principe Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010) la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
10. La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
12. Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
13. La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010), la Cour estime raisonnable d’allouer les somme indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures administratives et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Karen Reid Elisabeth Steiner
Greffière Présidente
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance/ date d’enregistrement
Nom du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale et degrés de juridiction
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral
par requérant / foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
1.
54553/10
08/09/2010
MOCHLOS S.A
George Stamoulis
16/03/2000
24/03/2011
11 ans
2 instances
Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure administrative
7 800
2.
70882/10
26/11/2010
Leonidas
PANOUSIS
23/04/1937
Agathi Panousi
12/07/2004
(le requête concerne 13 procédures engagées par le requérant à la même date devant les juridictions administratives)
19/03/2010 et
22/03/2010
5 ans et plus de 8 mois
1 instance
5 100
3.
13227/11
10/02/2010
ELEFTHERIOS G. KOKKINAKIS- DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E Eleftherios KOKKINAKIS
04/08/1939
DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E
Vassilios-Spyridon
Christianos et Georgios Karydis
17/12/2001
02/12/2010
9 ans environ
3 instances
2 700
(conjointement aux requérants)
4.
66736/11
13/10/2011
Vasilios KRALLIS
02/09/1950
14/03/2003
06/05/2011
8 ans et 2 mois environ
2 instances
4 600
5.
55461/12
14/08/2012
Panagiotis ATHANASIADIS
01/01/1956
Nikolaos
Papadopoulos
29/01/1998
30/04/2003
5 ans et 3 mois
2 instances
Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure administrative
2 600
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 27.07.2026. · Źródło