54625/09

WyrokETPCz2012-07-31ECLI:CE:ECHR:2012:0731JUD005462509

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość tymczasowego aresztowania i przewlekłość postępowania karnego naruszyły prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że tymczasowe aresztowanie skarżących, trwające około dziewięciu lat, jedenastu miesięcy i piętnastu dni, było nadmiernie długie i naruszało art. 5 ust. 3 Konwencji, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję w podobnych sprawach przeciwko Turcji. Co do długości postępowania karnego, które trwało ponad dwanaście lat i pięć miesięcy na dwóch instancjach, Trybunał stwierdził, że jest ona nadmierna i nie spełnia wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, również odwołując się do swojej wcześniejszej praktyki. Trybunał nie znalazł wystarczających dowodów na poparcie zarzutów dotyczących złego traktowania (art. 3) ani naruszeń art. 7 i 13, a zarzut dotyczący długości zatrzymania policyjnego uznał za spóźniony.
Stan faktyczny
Skarżący, Nihat Durmuş i Azmi Tanşancık, zostali aresztowani 12 listopada 1999 r. po strzelaninie z siłami porządkowymi. Zostali tymczasowo aresztowani 17 i 23 listopada 1999 r. W 2000 r. wszczęto przeciwko nim postępowanie karne w związku z działalnością w nielegalnej organizacji zbrojnej. 10 września 2009 r. sąd w Diyarbakır odrzucił ich wniosek o zwolnienie, utrzymując tymczasowe aresztowanie. 27 października 2009 r. zostali skazani na dożywocie za działalność separatystyczną. W dniu wydania wyroku ETPCz (31 lipca 2012 r.) postępowanie karne nadal toczyło się przed Sądem Kasacyjnym.
Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących długości tymczasowego aresztowania i długości postępowania karnego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE DURMUŞ ET TANŞANCIK c. TURQUIE   (Requête no 54625/09)                   ARRÊT         STRASBOURG   31 juillet 2012       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Durmuş et Tanşancık c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 10 juillet 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54625/09) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Nihat Durmuş et Azmi Tanşancık (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me S. Yurtdaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 29 novembre 2010, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement et elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’observations mais le Gouvernement pourrait, s’il le souhaitait, soumettre ses observations. Le Gouvernement ne les a pas soumis. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1971 et 1975. 5.  Le 12 novembre 1999, les requérants furent arrêtés lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre. 6.  Ils furent mis en détention provisoire le 17 novembre 1999 et le 23 novembre 1999. 7.  En 2000, une procédure pénale fut diligentée contre eux en raison des activités qu’ils menaient au nom d’une organisation illégale armée. 8. Le 10 septembre 2009, lors de la 51e audience tenue devant elle, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta la demande d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire vu l’existence de forts soupçons relatifs à l’infraction reprochée et compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (dont les infractions contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de cet ordre). 9.  Par un jugement du 27 octobre 2009, la cour d’assises de Diyarbakır déclara les requérants coupables d’activités séparatistes et elle les condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 125 de l’ancien code pénal. 10.  D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale était toujours en cours devant la Cour de cassation au jour de l’adoption du présent arrêt. EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITÉ A.  Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 11.  Les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention au cours de leur garde à vue. 12.  A supposer même que les requérants aient épuisé toutes les voies de recours internes et qu’ils aient respecté la règle des six mois, la Cour considère que ce grief est dénué de fondement pour les motifs suivants. 13.  Elle rappelle d’abord que des allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, étant entendu que la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000‑VIII). 14.  Dans la présente affaire, la Cour relève que les requérants formulent leurs allégations de manière très générale, sans les étayer par un élément de preuve ou de commencement de preuve. Elle ne dispose ainsi d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable quant à l’infliction aux requérants de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 15.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.  Sur le grief concernant la durée de la garde à vue 16.  Les requérants, sans invoquer expressément un article de la Convention, se plaignent de la durée de leur garde à vue. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. 17.  En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue des requérants a pris fin les 17 et 23 novembre 1999, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.  Sur les griefs tirés des articles 7 et 13 de la Convention 18.  Les requérants dénoncent, d’une manière générale, une violation des articles 7 et 13 de la Convention. 19.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.  Sur les autres griefs 20.  La Cour constate qu’aucun des griefs qui restent à examiner n’est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni ne se heurte à un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 21.  Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. A cet égard, ils invoquent l’article 5 de la Convention. 22.  La Cour constate que la durée totale de la détention provisoire des requérants est d’environ neuf ans, onze mois et quinze jours. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés posées aux autorités nationales par cette affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 23.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». 24.  La Cour constate que la période à considérer a débuté le 12 novembre 1999 par l’arrestation des requérants et, d’après les informations figurant au dossier, n’a pas encore pris fin. La procédure en question a donc déjà duré plus de douze ans et cinq mois au jour de l’adoption du présent arrêt, pour deux degrés de juridiction. 25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 26.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, 16 juillet 2009). 27.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». 28.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 30.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de sommes à ce titre. Néanmoins, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement menée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło