547/02
WyrokETPCz2009-12-01ECLI:CE:ECHR:2009:1201JUD000054702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niemożność stawienia się skarżącego na rozprawie kasacyjnej oraz złe warunki transportu i przetrzymywania w areszcie naruszyły odpowiednio art. 6 ust. 1 i art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nie zrzekł się prawa do osobistego stawiennictwa przed Sądem Najwyższym, a władze nie zapewniły mu tej możliwości, mimo że prawo krajowe to przewidywało i współoskarżony mógł się stawić. W kwestii art. 3, Trybunał stwierdził, że warunki transportu i przetrzymywania w celach izolacyjnych, charakteryzujące się ciasnotą, brakiem okien, sanitariatów, mebli, snu i jedzenia przez długie godziny, były poniżające, nawet jeśli nie było intencji upokorzenia. Trybunał odrzucił zarzut niewyczerpania środków krajowych, wskazując na nieskuteczność dostępnych środków.Stan faktyczny
Skarżący, Viktors Jeronovičs, został skazany za kradzież z użyciem przemocy. W 2002 roku nie mógł stawić się na rozprawie kasacyjnej przed Sądem Najwyższym Łotwy, mimo że zgłosił taką chęć i prawo krajowe mu to umożliwiało. W 2005 roku był wielokrotnie transportowany między więzieniami, a warunki tych transferów i przetrzymywania w celach izolacyjnych były bardzo złe: ciasne, bez okien, sanitariatów, mebli, bez możliwości snu i jedzenia przez wiele godzin.Rozstrzygnięcie
Trybunał odrzuca wstępny zarzut rządu dotyczący niewyczerpania środków krajowych w odniesieniu do zarzutu z art. 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JERONOVIČS c. LETTONIE
(Requête no 547/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément á l'article 81 du règlement de la Cour le 31 mai 2007
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jeronovičs c. Lettonie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura, désignée pour siéger au titre de la Lettonie,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 547/02) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktors Jeronovičs (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me E. Rusanovs, avocat à Riga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'en l'empêchant de comparaître à l'audience du sénat de la Cour suprême qui examinait son pourvoi en cassation, les autorités avaient enfreint l'article 6 § 1 de la Convention. Il se plaignait également que ses nombreux transferts entre les établissements pénitentiaires et les conditions dans lesquelles il était placé lors de ces transferts, ont constitué un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention.
4. Le 22 février 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement. Par une lettre du 30 avril 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a informé la Cour qu'il envisageait de remédier à une partie des griefs soulevés par le requérant, afin que la présente requête pût être rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par une décision du 10 février 2009, la chambre a accepté la déclaration unilatérale du Gouvernement et a rayé la requête du rôle dans la mesure où elle concernait les griefs visés par ladite déclaration. Pour le reste, la chambre a déclaré recevables les griefs cités au paragraphe 3 ci-dessus, tout en joignant au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Quant au restant de la requête, la chambre l'a déclaré irrecevable.
5. La juge Ineta Ziemele, élue au titre de la Lettonie, se trouvant empêchée de siéger, le Gouvernement a désigné la juge Elisabet Fura, élue au titre de la Suède, pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Né en 1962, le requérant est actuellement détenu à la prison de Šķirotava, à Rīga (Lettonie).
7. Par un jugement du 27 septembre 2000, la cour régionale de Rīga reconnut le requérant coupable de vol à main armée avec violence commis en groupe avec un autre homme, V., et le condamna à neuf ans d'emprisonnement ferme (pour plus de détails, voir la décision du 10 février 2009 sur la recevabilité de la présente affaire). Par un arrêt du 4 octobre 2001, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême confirma cette condamnation. V. écopa lui aussi d'une peine de prison.
8. Le requérant et V. – lui aussi placé en détention – se pourvurent en cassation. Le 28 décembre 2001, le sénat de la Cour suprême décida d'inscrire leurs pourvois à l'ordre du jour de l'audience du 15 janvier 2002. Selon les explications du requérant, non contestées par le Gouvernement, la date et l'heure de l'audience lui furent notifiées le 9 janvier 2002. Le lendemain, le 10 janvier, il annonça à l'administration de la prison qu'il souhaitait comparaître à l'audience, et lui demanda d'assurer son transfert dans les locaux de la Cour suprême. Aucune suite ne fut donnée à cette demande, et, le 15 janvier 2002, l'examen de son pourvoi eut lieu en son absence et sans qu'il fût représenté par un avocat. Quant à V., il participa à l'audience mais n'était pas non plus représenté. Après avoir entendu le ministère public et V., le sénat rendit un arrêt par lequel il rejeta les pourvois, tout en réformant la peine infligée à V.
9. Au printemps 2005, le requérant purgeait sa peine à la prison de Grīva, à Daugavpils. Le 23 mars 2005, la commission administrative de cet établissement décida de ne pas l'admettre au bénéfice d'un régime plus favorable de détention dans le cadre du système d'exécution progressive des peines. A cet égard, la commission releva que la conduite du requérant était très mal notée par les surveillants, et qu'au cours des cinq dernières années, il avait encouru six sanctions disciplinaires pour des violations graves du règlement intérieur de la prison.
10. Le 24 avril 2005, vers 14 heures, l'administration de la prison de Grīva annonça au requérant que le lendemain, lui et plusieurs de ses codétenus seraient transférés à la prison de Daugavpils, située dans la même ville. Ils furent alors invités à emporter leurs effets personnels avec eux. A 15 heures environ, ils furent enfermés dans la cellule no 94 de la prison. Selon le requérant, le seul ameublement de ce local consistait en six couchettes métalliques dépourvues de matelas et de literie, de sorte que les détenus dormaient habillés à même les ressorts ou le filet d'acier formant la couche. Les fenêtres étaient recouvertes de plaques métalliques, et la lumière du jour ne pénétrait jamais dans la cellule. La seule source d'éclairage était une lampe de nuit. Le requérant soutient que la cellule en question « ressembl[ait] à une cloaque [et que] toutes les conditions anti-sanitaires que l'on peut imaginer y régn[aient] ». Selon le Gouvernement, la cellule en cause était conforme aux exigences posées par le droit interne ; elle comportait une fenêtre munie de barreaux, un lit, une table, une tablette et une cuvette de toilettes.
11. Le lendemain, le 25 avril 2005, à 2 heures du matin, les surveillants de la prison réveillèrent le requérant et ses codétenus, les emmenèrent dans un autre local, les soumirent à une fouille corporelle et saisirent certains de leurs effets personnels. Puis ils les firent embarquer dans un véhicule et les transférèrent à la prison de Daugavpils, où ils arrivèrent vers 4 h 30. Le requérant fut immédiatement placé dans une cellule d'isolement, dans laquelle il resta pendant environ cinq heures. Selon le requérant, ce local, qui mesurait environ 1,5 m², était dépourvu de fenêtres, d'installations sanitaires et de meubles, hormis une banquette. A cause de l'exiguïté de la cellule, le requérant ne put pas dormir ; il resta donc assis sur la banquette.
12. Le 4 mai 2005, le requérant retourna à la prison de Grīva. Avant ce transfert, il fut d'abord enfermé dans la même cellule d'isolement, cette fois avec deux autres détenus. Ce confinement dura d'environ 19 heures à 3 heures du matin, puis il fut transféré à Grīva. Une fois arrivés, les détenus furent placés dans la cellule no 94, où ils durent de nouveau dormir habillés sans literie. Qui plus est, le requérant soutient que l'administration de la prison confisqua la plupart de ses effets personnels qu'il avait pourtant le droit de garder en vertu de la réglementation pertinente. Ces effets ne lui furent rendus que le 3 juin 2005.
13. Plus tard, à une date non précisée, le requérant fut de nouveau ramené à la prison de Daugavpils.
14. Le 15 juin 2005, le requérant adressa au parquet général une plainte pénale portant sur les mauvaises conditions de détention qu'il avait subies, et notamment sur celles régnant dans la prison de Grīva. Le parquet transmit cette plainte à la Direction pénitentiaire, qui, par une lettre du 13 juillet 2005, la rejeta, au motif que la procédure de transfert avait été conforme à la réglementation pertinente.
15. Entre-temps, le requérant attaqua la décision de la commission administrative du 23 mars 2005 devant le tribunal de première instance de Daugavpils. Son recours fut examiné à l'audience contradictoire et publique du 3 mai 2005, en présence du procureur. Au début de l'audience, le juge demanda au requérant s'il avait besoin d'un avocat, ce à quoi il répondit négativement. Par une ordonnance prise à l'issue de l'audience, le tribunal débouta le requérant. Ce dernier interjeta appel devant la cour régionale de Latgale, qui a son siège à Rēzekne, située à 93 km de Daugavpils.
16. Le 12 octobre 2005, l'administration de la prison de Daugavpils informa le requérant que son appel serait examiné le lendemain, et l'invita à se préparer au voyage. Vers 14 heures, il fut emmené au service d'admission de la prison, soumis à une fouille corporelle et placé dans la même cellule d'isolement qu'auparavant. Il y resta jusqu'au lendemain matin (pendant dix-sept heures et demi, d'après ses calculs). Le sol de la cellule était très sale. On apporta au requérant son dîner et son petit déjeuner dans des écuelles métalliques. Cependant, la vaisselle étant très chaude et n'ayant pas de table où la poser, il refusa de prendre ces repas. De même que les fois précédentes, il ne put pas dormir.
17. Le lendemain, le 13 octobre 2005, vers 7 ou 8 heures, le requérant fut emmené à Rēzekne. Il y arriva à 9 heures environ. Après avoir été de nouveau soumis à une fouille corporelle, il fut placé dans une cellule du quartier d'isolement provisoire local, et ce, en attente de l'audience. D'après le calcul du requérant non démenti par le Gouvernement, il fut ainsi contraint de passer vingt-sept heures de suite sans pouvoir dormir et sans nourriture.
18. L'audience eut finalement lieu à 12 heures, à huis clos. Par une ordonnance définitive rendue à l'issue de celle-ci, la cour régionale débouta le requérant et confirma la décision entreprise. Peu après, le requérant fut ramené à Daugavpils.
19. Le 9 novembre 2005, le requérant écrivit au ministère de la Justice, critiquant les mauvais traitements auxquels il estimait être soumis de la part de l'administration pénitentiaire. Par une lettre du 7 décembre 2005, la fonctionnaire compétente du ministère lui répondit dans les termes suivants :
« (...) Le ministère de la Justice a demandé à la D[irection] p[énitentiaire] de fournir les informations relatives aux conditions évoquées dans votre plainte.
Conformément à l'article 77, premier alinéa, du code de l'exécution des peines, les personnes condamnées qui purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires doivent se voir garantir des conditions de vie conformes aux exigences de la sécurité épidémiologique et de l'hygiène. S'agissant des hommes, la superficie habitable (...) ne doit pas être inférieure à 2,5 m² par détenu. Aux termes du deuxième alinéa du même article, les détenus doivent disposer de couchettes individuelles et recevoir de la literie. Le troisième alinéa dispose que les détenus reçoivent de la nourriture qui garantit déroulement normal des fonctions vitales de l'organisme. Les rations alimentaires sont différenciées selon le caractère du travail accompli par les détenus.
D'après les informations fournies par la D[irection] p[énitentiaire], pour le moment, il est impossible de garantir le respect de toutes les exigences susmentionnées en raison d'insuffisance des moyens budgétaires ; toutefois, la question des conditions de vie à la prison de Daugavpils est actuellement en voie de résolution (...). (...)
D'après les informations fournies par la D[irection] p[énitentiaire], l'allégation contenue dans votre lettre, selon laquelle l'administration des prisons de Grīva et de Daugavpils ne transmet pas vos requêtes [aux destinataires], et selon laquelle la D[irection] p[énitentiaire] ne répond pas à vos requêtes, ne correspond pas à la vérité. La D[irection] p[énitentiaire] a informé le ministère de la Justice que, pendant la période entre le 25 juillet et 23 novembre 2005, [elle] avait reçu treize requêtes de votre part, et [elle] y avait répondu.
(...) Le convoi des détenus condamnés se déroule conformément au plan de convoi de détenus, approuvé par la police de l'État en coordination avec le ministère des Transports. Par conséquent, des convois de détenus n'ont pas lieu arbitrairement.
(...)
Au demeurant, je vous explique que vous devez signaler à la D[irection] p[énitentiaire] ou aux autres autorités chargées de la protection des droits individuels des violations concrètes de la loi commises par les autorités pénitentiaires. Je vous informe qu'aux termes de l'article 16 § 1, point 2) de la loi sur le parquet, lorsque le procureur reçoit des renseignements relatifs à une violation de la loi, il procède à une enquête (...) lorsque sont enfreints les droits des (...) détenus (...). Par conséquent, vous avez le droit d'adresser une requête écrite au parquet. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La comparution des parties à l'audience du sénat de la Cour suprême
20. L'ancien code de procédure pénale (Kriminālprocesa kodekss) était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il resta en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums). L'article 458 de l'ancien code se lisait comme suit :
« Après avoir reçu le pourvoi en cassation, le président du département du droit pénal du sénat de la Cour suprême fixe la composition de la formation de jugement et charge l'un des juges (...) d'être le rapporteur dans l'affaire en cause.
Lorsqu'il n'y a pas de fondement pour rejeter le pourvoi sans examen contradictoire, le juge (...) rapporteur fixe la date de l'audience.
La date de l'examen de l'affaire est notifiée aux parties, que l'on informe de leur droit de participer à l'audience de la cour de cassation.
La participation du procureur à l'audience de la cour de cassation est obligatoire. Le ministère public y est représenté soit par le procureur qui avait assuré l'accusation dans l'affaire, soit un procureur d'un degré hiérarchique supérieur.
La non-comparution des parties sans justification, lorsque le lieu, la date et l'heure de l'audience leur ont été dûment notifiés, ne constitue pas un obstacle à l'examen de l'affaire. Le cas échéant, la cour peut convoquer les parties pour qu'elles présentent des observations.
L'accusé qui se trouve en détention provisoire doit avoir la possibilité de participer à l'audience, s'il le demande. »
B. Les voies de recours contre les conditions d'une détention
21. Les articles pertinents du code de l'exécution des peines (Sodu izpildes kodekss) se lisent ainsi :
Article 4, deuxième alinéa
« Lors de l'exécution de toute sanction pénale, les principes fondamentaux suivants doivent être respectés :
1) dans la pratique de l'exécution des peines, les garanties fixées par la loi contre la torture ou l'application de la peine d'une manière inhumaine ou dégradante à l'égard du condamné, doivent être assurées ; l'exécution d'une peine n'a pas pour but d'infliger des souffrances physiques ou d'humilier la dignité de la personne humaine (...).
(...) »
Article 11
« En République de Lettonie, les établissements pénitentiaires sont créés et fermés par le ministère de la Justice.
(...)
Les agents du ministère de la Justice mandatés à cet effet effectuent régulièrement des vérifications et des mesures d'audit dans les établissements pénitentiaires.
Les modalités de ces vérifications, ainsi que les compétences, les droits et les devoirs des agents mentionnés au troisième alinéa du présent article sont fixés par le ministre de la Justice.
(...) »
Article 12
« Le procureur général de la République de Lettonie et les procureurs qui lui sont subordonnés veillent à ce que les lois de la République de Lettonie soient appliquées d'une manière précise et uniforme dans les établissements pénitentiaires (...). »
Article 50
« Les condamnés ont le droit d'écrire des suggestions, des requêtes et des plaintes aux autorités publiques, aux organisations non gouvernementales et aux fonctionnaires. Les suggestions, les requêtes et les plaintes des condamnés doivent être transmises au destinataire compétent et faire l'objet d'un examen conformément aux modalités définies par la loi.
Les suggestions, les requêtes et les plaintes adressées au procureur doivent être envoyés au destinataire dans un délai maximum d'un jour, sans prendre connaissance de leur contenu.
Les résultats de l'examen des suggestions, des requêtes et des plaintes sont portés à la connaissance des condamnés, qui l'attestent par une signature.
Les condamnés ont le droit de soumettre une plainte ou une suggestion orale aux agents des autorités compétentes, lorsqu'ils reçoivent les visiteurs dans l'établissement pénitentiaire. Si le condamné le veut, l'entretien se passe en tête-à-tête, en l'absence d'autres personnes. »
22. Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums) sont ainsi libellées :
Article 6 §§ 3 et 4
« 3o Les actes du procureur peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas et selon les modalités définis dans la présente loi et dans les lois procédurales. Dans les domaines relevant de la compétence exclusive du parquet, les recours doivent être adressés au procureur en chef [virsprokurors] du parquet du rang supérieur [à celui ayant rendu la décision entreprise] ; les actes d'un procureur du Parquet général peuvent faire l'objet d'un recours devant le procureur général. Les décisions prises par ces [procureurs supérieurs] sont définitives.
4o Un procureur d'un rang supérieur a le droit d'examiner toute affaire [relevant du procureur d'un rang inférieur], mais il n'a pas le droit d'enjoindre au procureur d'accomplir des actes à l'encontre de sa conscience (...) »
Article 9
« 1o Les ordres légitimes du procureur sont obligatoires à toutes les personnes sur le territoire de la République de Lettonie.
2o Les personnes ne se pliant pas aux ordres légitimes du procureur encourent la responsabilité définie par la loi. »
Article 15 § 1
« Conformément aux modalités définies par la loi, le procureur surveille l'exécution des peines privatives de liberté infligées par les tribunaux (...). »
Article 16
« 1o Après avoir reçu l'information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque :
(...)
2) il a été porté atteinte aux droits (...) des détenus (...).
2o Le procureur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et les intérêts légitimes de la personne ou de l'Etat, lorsque :
1) le procureur général de la République ou les procureurs en chef reconnaissent la nécessité d'une telle enquête ;
(...)
3o De même, le procureur effectue une enquête lorsqu'il reçoit une plainte d'une personne dénonçant une violation de ses droits ou ses intérêts légitimes, que cette plainte a déjà été examinée par l'autorité de l'État compétente et que [la personne concernée] a reçu le refus de remédier à la violation mentionnée dans la plainte, ou qu'aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai fixé par la loi. Un telle plainte doit être soumise au parquet par écrit (...) »
Article 17
« 1o Lorsqu'il examine une plainte, le procureur a, conformément à la loi, le droit :
1) de demander et d'obtenir des actes normatifs, des documents et d'autres informations des autorités publiques (...), ainsi que d'entrer librement dans les locaux de ces autorités ;
2) d'enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d'effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l'aide de spécialistes (...) ;
3) de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...)
2o Lorsqu'il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l'obligation :
1) de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi ;
2) de formuler une tierce opposition [protests] ou une déclaration sur la nécessité de mettre fin à la violation de la loi ;
3) de saisir le tribunal d'une demande ;
4) d'ouvrir une enquête pénale ;
5) de suggérer l'ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires. »
Article 20
« 1o Lorsqu'il est nécessaire de mettre fin à une action illégale, d'éliminer les conséquences d'une telle action ou de ne pas permettre à une violation de la loi de se produire, le procureur saisit (...) l'autorité (...) respective d'une déclaration écrite.
2o Le procureur fixe un délai pour exécuter les injonctions contenues dans la déclaration, en fonction du caractère de l'irrégularité [en cause] et du temps nécessaire pour y mettre fin.
3o Lorsque les injonctions formulées dans la déclaration, ne sont pas exécutées ou ne font pas l'objet d'une réponse, le procureur a le droit de saisir le tribunal ou un autre organe compétent d'une demande visant à engager la responsabilité de la personne [concernée], conformément à la loi. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint que l'impossibilité, pour lui, de comparaître à l'audience du sénat de la Cour suprême du 15 janvier 2002, a constitué une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
24. Le Gouvernement nie l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 sur ce point. En premier lieu, se référant à l'arrêt Kremzow c. Autriche (21 septembre 1993, série A no 268‑B), il soutient que la comparution personnelle de l'intéressé n'était pas indispensable, l'audience litigieuse n'étant consacrée qu'à l'examen de questions de droit, et non du fond de l'affaire. En deuxième lieu, selon le Gouvernement, la situation dénoncée par le requérant a résulté d'un manque de diligence de sa propre part. En effet, il a « attendu jusqu'à la dernière minute » pour solliciter l'autorisation de comparaître à l'audience ; il ne l'a demandé qu'« immédiatement avant l'audience », à savoir le 10 janvier 2002. Le Gouvernement précise que le 10 janvier était un jeudi, que la date de l'audience tombait donc le mardi suivant, et qu'il y avait un week-end entre ces dates.
25. Le requérant rétorque que le code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits lui garantissait en principe le droit de comparaître en personne devant le juge de cassation, et qu'il souhaitait, mais n'a pas pu exercer ce droit. Il estime qu'aucun manque de diligence ne peut lui être imputé sur ce point : en effet, il n'a reçu la notification de l'audience que le 9 janvier 2002, et c'est le lendemain qu'il a déposé sa demande auprès de l'administration de la prison.
26. La Cour rappelle que les principes généraux établis par sa jurisprudence et régissant la comparution d'un accusé à l'audience d'appel ou de cassation sont résumés dans l'arrêt Hermi c. Italie ([GC], no 18114/02, §§ 58-67, CEDH 2006‑... ; voir également, mutatis mutandis, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, §§ 96-98, 18 février 2009, concernant une affaire civile).
27. En l'espèce, la Cour constate d'emblée que le requérant n'a jamais renoncé à son droit de comparaître devant le sénat, droit qui lui était garanti par le dernier alinéa de l'article 458 de l'ancien code de procédure pénale (voir, a contrario, Hermi, précité, § 89, et, mutatis mutandis, Samokhvalov c. Russie, no 3891/03, § 60, 12 février 2009). Bien au contraire, il a expressément demandé à l'administration de la prison d'assurer son transfert dans les locaux de la Cour suprême, demande qui ne reçut aucune suite. A cet égard, la Cour relève qu'à la différence notable de M. Hermi, le requérant n'était pas représenté par un avocat qui pourrait présenter des observations à sa place (Hermi, précité, § 79).
28. La Cour ne voit aucun manque de diligence de la part du requérant : en effet, nul ne conteste que la date et l'heure de l'audience lui ont été notifiées le 9 janvier 2002 et qu'il a demandé d'y être conduit le lendemain, le 10 janvier, c'est-à-dire cinq jours avant l'audience. Or, même s'il y avait un week-end entre la date de cette demande et celle de l'audience, le Gouvernement n'a fait état d'aucun obstacle pratique qui empêcherait l'administration pénitentiaire d'assurer la comparution du requérant. Au demeurant, la Cour note que V., le coaccusé du requérant, lui aussi incarcéré, a pu exercer son droit de comparaître devant le sénat et d'y présenter ses observations orales.
29. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le requérant a été privé de la possibilité de comparaître devant le sénat de la Cour suprême sans qu'il ait été établi qu'il avait renoncé à ce droit de manière non équivoque, et que son droit à un procès équitable a donc été enfreint (voir, mutatis mutandis, Guţu c. Moldova, no 20289/02, § 54, 7 juin 2007). Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant critique la manière dont se sont déroulés ses nombreux transferts entre les établissements pénitentiaires au cours de l'année 2005, et les conditions dans lesquelles il était placé lors de ces transferts. L'article 3 se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Selon lui, le requérant n'a jamais évoqué devant les instances nationales les conditions de ses transferts de la prison de Grīva à celle de Daugavpils ou de la prison de Daugavpils au siège de la cour régionale de Latgale. A l'appui de cet argument, le Gouvernement fournit copie d'une lettre, adressée à son agente par le parquet général, dont il ressort qu'au cours de l'année 2005, le parquet général a reçu de sa part 25 plaintes, dont aucune n'avait pour objet les conditions de son transfert. Cinq plaintes ont été traitées par le parquet général lui-même ; quant aux vingt restantes, elles ont été transmises soit à la Direction pénitentiaire, soit à un parquet spécialisé. En particulier, ce dernier a reçu treize plaintes de la part du requérant, mais aucune d'entre elles ne visait les conditions des deux transferts litigieux.
32. Le requérant conteste les assertions du Gouvernement. Selon lui, il a bel et bien épuisé tous les recours internes à sa disposition. Il a notamment dénoncé les conditions de son transfert devant le ministère de la Justice – organe gouvernemental auquel sont subordonnées toutes les prisons lettonnes. Qui plus est, dans sa lettre du 7 décembre 2005, ce ministère aurait expressément reconnu que les exigences règlementaires applicables en l'espèce n'avaient pas été respectées.
33. La Cour renvoie aux principes généraux régissant l'application de la règle d'épuisement des recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 38, 4 mai 2006, et Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, §§ 142-144, 15 juin 2006). Elle constate d'emblée que, le 15 juin 2005, le requérant a bel et bien adressé au parquet général une plainte pénale dénonçant les conditions de ses premiers transferts (ayant eu lieu en avril et mai 2005), que le parquet a transmis cette plainte à la Direction pénitentiaire, et que cette dernière l'a rejetée au motif que la réglementation interne pertinente avait été respectée (paragraphe 14 ci-dessus).
34. La Cour rappelle ensuite que dans l'arrêt Kornakovs, précité, elle a déjà conclu que, même si l'article 16 § 1, point 2, de la loi sur le parquet autorise le procureur à intervenir lorsqu'il « a été porté atteinte aux droits des (...) détenus », aucune disposition ne fixe les conditions, les délais et les modalités concrètes de saisine de cet organe (arrêt précité, § 146). D'autre part, elle relève que, le 9 novembre 2005, le requérant a adressé une plainte au ministère de la Justice, critiquant les mauvais traitements auxquels il estimait avoir été soumis. Or, l'article 11 du code de l'exécution des peines mentionne le ministère de la Justice comme l'organe chargé d'effectuer des « vérifications (...) dans les établissements pénitentiaires » (paragraphe 21 ci-dessus). En l'espèce, il ressort de la lettre de la fonctionnaire compétente du ministère du 7 décembre 2005 que le ministère, en coopération avec la Direction pénitentiaire, avait effectivement examiné les conditions visées par la plainte du requérant. Il a expressément reconnu que, faute de moyens budgétaires suffisants, il n'était pas possible de garantir le respect des standards minimaux fixés par la législation nationale en matière de conditions de détention, sans qu'aucune mesure ne fût prise (paragraphe 19 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'utiliser une autre voie de recours qui ne présentait guère plus de chances de succès et dont l'effectivité n'était pas non plus démontrée (voir, mutatis mutandis, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Par ailleurs, le Gouvernement n'ayant pas fait état d'une possibilité éventuelle, en droit letton, d'obtenir un dédommagement par la voie civile ou administrative, la Cour ne saurait elle-même spéculer sur l'efficacité d'une telle voie.
B. Sur le fond du grief
35. Le Gouvernement soutient que la procédure du transfert du requérant entre les établissements pénitentiaires était conforme aux exigences de la réglementation nationale. Le requérant, quant à lui, considère que cette procédure a enfreint l'article 3 de la Convention.
36. Les principes généraux régissant l'application de l'article 3 de la Convention aux conditions d'une détention sont résumés dans l'arrêt Kadiķis (no 2), précité (§§ 44-50).
37. La Cour constate qu'au cours de l'année 2005, le requérant a été plusieurs fois transféré d'un établissement pénitentiaire à un autre. Le premier transfert a eu lieu en avril 2005. La Cour note qu'il existe une controverse entre les parties quant aux conditions régnant dans la cellule no 94 de la prison de Grīva, dans laquelle le requérant était enfermé de 15 heures du 24 avril à 2 heures du matin du 25 avril, ainsi que le 4 mai (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). En revanche, le Gouvernement ne conteste pas qu'après son arrivée à la prison de Daugavpils, le requérant fut enfermé dans une cellule extrêmement exiguë (mesurant environ 1,5 m²), dépourvue de fenêtres, d'installations sanitaires et de meubles, sauf une banquette sur laquelle il dut rester assis pendant cinq heures sans pouvoir dormir, et ce, malgré le fait d'avoir été réveillé à 2 heures du matin. Le 4 mai 2005, avant son retour à la prison de Grīva, il passa environ huit heures dans cette même cellule (d'environ 19 heures à 3 heures du matin).
38. Le deuxième épisode dénoncé par le requérant a eu lieu en octobre 2005, lorsqu'il fut transféré de la prison de Daugavpils où il était alors détenu, à l'audience de la cour régionale de Latgale qui se trouve à Rēzekne. Le requérant a d'abord été enfermé dans la même cellule d'isolement de la prison de Daugavpils que celle visée au paragraphe précédent. Il y a passé environ dix-sept heures sans pouvoir dormir ni manger, puis transféré à la cellule d'isolement provisoire de Rēzekne où il a dû attendre l'audience de la cour régionale. Le Gouvernement n'ayant pas contesté la description des conditions qui régnaient dans ces locaux, la Cour estime qu'il y a lieu d'admettre leur véracité (voir, mutatis mutandis, Kadiķis (no 2), précité, § 51 in fine). En outre, le Gouvernement n'a pas démenti l'assertion du requérant selon laquelle il a été privé de nourriture et de sommeil pendant vingt-sept heures de suite (paragraphes 15-16 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà constaté une violation de l'article 3 de la Convention du fait de l'insuffisance de la nourriture fournie à un détenu lors de sa participation aux audiences (Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 80, 15 juin 2006), et elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
39. En résumé, la Cour estime que, même si leur durée a été relativement courte, les conditions critiquées par le requérant étaient objectivement de nature à porter atteinte à la dignité du requérant et lui inspirer un sentiment d'humiliation. Certes, rien n'indique une intention quelconque, de la part des autorités pénitentiaires lettonnes, d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, le manque d'une telle intention ne saurait passer pour décisif pour dire si le seuil minimum de gravité caractérisant un traitement contraire à l'article 3 de la Convention a été atteint.
40. La Cour conclut donc que le traitement infligé au requérant constituait un « traitement dégradant », au sens de l'article 3 de la Convention, et que cette disposition a été violée.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral causé par les souffrances physiques qu'il a éprouvées lors de ses transferts entre les prisons en 2005. En revanche, il ne présente aucune demande relative à la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention.
43. Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas suffisamment démontré la réalité du dommage moral qu'il aurait subi. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que le montant réclamé par le requérant est excessif, et qu'un simple constat de violation de l'article 3 de la Convention serait largement suffisant pour remédier à ce grief. En effet, si la Cour constatait une violation, il serait loisible au requérant d'intenter une procédure en dommages-intérêts conformément à la loi du 2 juin 2005 sur la réparation des dommages causés par les autorités administratives. Enfin, même si la Cour décide d'allouer une somme au titre du dommage moral, le Gouvernement fait valoir que le montant exigé par le requérant est manifestement excessif, vu notamment les sommes accordées dans le passé dans des affaires similaires.
44. Pour ce qui est de la possibilité, pour le requérant, de revenir devant les instances nationales pour obtenir un dédommagement au niveau interne, la Cour a toujours jugé que l'article 41 de la Convention ne pouvait pas être interprété ainsi et que la règle de l'épuisement ne s'appliquait pas sur le terrain de cette disposition (a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie, no 16657/03, § 93, 12 juillet 2007). Pour sa part, la Cour estime qu'il est incontestable que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la violation de l'article 3 de la Convention qu'elle vient de constater. Par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
45. Le requérant réclame le remboursement de 235,50 lati lettons (LVL, soit environ 335 EUR), correspondant aux frais de la traduction de la décision de la Cour du 10 février 2009 sur la recevabilité de la présente affaire « du français et de l'anglais en russe ». A l'appui de cette demande, il fournit copie d'une facture émise par un bureau de traducteurs.
46. Selon le Gouvernement, la demande du requérant doit être rejetée car elle ne remplit pas les exigences fondamentales posées par la jurisprudence de la Cour en la matière.
47. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, à supposer même que le requérant – qui, de surcroît, a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire –, a effectivement engagé les frais de traduction de la décision de la Cour en russe, la Cour n'est guère convaincue de la nécessité objective d'une telle dépense. En effet, elle note que, dans la procédure engagée devant elle, le requérant est représenté par un avocat (paragraphe 2 ci-dessus) ; or, aux termes de l'article 36 § 5, point a), du règlement de la Cour, le représentant d'un requérant doit avoir une compréhension suffisante d'au moins une des langues officielles de la Cour. Dès lors, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du règlement[1] ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
[1] Rectifié le 16 mars 2010 : le texte « à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du règlement » a été ajouté.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło