55240/09;44607/10;5614/12

WyrokETPCz2015-07-23ECLI:CE:ECHR:2015:0723JUD005524009

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań cywilnych w Grecji oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym stanowiły naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej przewlekłości postępowań i braku skutecznych środków odwoławczych w Grecji. Wskazał na wyrok Glykantzi c. Grèce jako precedens w podobnych sprawach. Po przeanalizowaniu przedstawionych mu dowodów, Trybunał nie znalazł żadnych faktów ani argumentów, które skłoniłyby go do odmiennego wniosku, uznając, że czas trwania spornych postępowań był nadmierny i nie spełniał wymogu "rozsądnego terminu", a skarżący nie mieli skutecznego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Skarżący wnieśli skargi dotyczące nadmiernej długości postępowań cywilnych w Grecji. Niektórzy skarżący skarżyli się również na brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do tej przewlekłości. Postępowania cywilne, których dotyczyły skargi, trwały od ponad 7 lat do ponad 16 lat, przechodząc przez 2 lub 3 instancje.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań cywilnych i braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie artykułów 6 § 1 i 13 Konwencji. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączonej tabeli w ciągu trzech miesięcy, powiększone o odsetki ustawowe.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE VATHIOTOU ET AUTRES c. GRÈCE   (Requêtes nos 55240/09, 44607/10 et 5614/12)                     ARRÊT       STRASBOURG   23 juillet 2015     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Vathiotou et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,  Linos-Alexandre Sicilianos,  Ksenija Turković, juges, et de Karen Reid, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2015, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement (« Gouvernement »). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles, selon eux excessive et, pour certains d’entre eux, de l’absence de recours effectif en droit interne. Dans certaines des requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention. EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures civiles en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 8.  Dans l’arrêt de principe Glykantzi c. Grèce (no 40150/09, 30 octobre 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 10.  La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure. 11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention. 13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Glykantzi c. Grèce, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures civiles et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Karen Reid Mirjana Lazarova Trajkovska  Greffière Présidente   Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 (durée excessive de la procédure civile)   No Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance       Nom du représentant Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale et degrés de juridiction Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant / foyer (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] 1. 55240/09 18/09/2009 Dorothea VATHIOTOU 28/08/1936 Leonidas Panousis et Agathi Panousi 21/04/1994 27/10/2010 16 ans et plus de 6 mois   3 instances   10 000   2. 44607/10 29/07/2010 1 foyer Dimitris PATZOGLOU 28/10/1945 Irini PATZOGLOU 21/01/1946 Ioannis PATZOGLOU 04/06/1973 Vasiliki PATZOGLOU 17/04/1977   Andreas Anagnostakis et Andreas-Alexios Anagnostakis 20/10/2003               31/01/2011               7 ans et plus de 3 mois   2 instances       Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure civile. 3 900       3. 5614/12 29/12/2011 Giakoumis GIAKOUMOPOULOS 01/01/1942 Vassilios Chirdaris et Evaggelia Salamoura 02/09/1997 21/02/2013 15 ans et plus de 5 mois   3 instances Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure civile 11 700   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 20.07.2026. · Źródło