55349/07;16968/09;19750/09;32465/09;39377/09

WyrokETPCz2011-12-13ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD005534907

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych na korzyść skarżących naruszyło ich prawo do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1), a także czy brak skutecznego środka odwoławczego w tej kwestii naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą niemożność pełnego i terminowego wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego na korzyść wierzyciela stanowi naruszenie prawa do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Trybunał uznał, że okresy niewykonania orzeczeń, wynoszące od trzynastu do trzydziestu dziewięciu miesięcy, były nieuzasadnione. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że brak skutecznego środka odwoławczego w Mołdawii, który pozwoliłby skarżącemu na uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia za opóźnione wykonanie orzeczenia, stanowił naruszenie tego artykułu w związku z art. 6.
Stan faktyczny
Pięciu skarżących z Mołdawii (Victor Burea, Veaceslav Platonov, Anatolie Ionaş, Ion Berliba, Eugeniu Melnic) uzyskało prawomocne orzeczenia sądowe na swoją korzyść w Mołdawii. Orzeczenia te dotyczyły wypłaty odszkodowań za szkody materialne (konfiskata mienia w latach 40.) lub zapewnienia mieszkania. Władze krajowe opóźniały wykonanie tych orzeczeń przez okresy od trzynastu do trzydziestu dziewięciu miesięcy. W sprawie nr 39377/09 skarżący próbował dochodzić odsetek za opóźnienie w wykonaniu, ale jego roszczenie zostało odrzucone przez sądy krajowe, które powołały się na przepisy pozwalające na rozłożenie płatności na trzy lata.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg. 2. Stwierdza, że spadkobiercy M. Iona Berliby (sprawa nr 32465/09) mają prawo kontynuować postępowanie. 3. Uznaje skargi za dopuszczalne. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 we wszystkich sprawach z powodu opóźnionego wykonania prawomocnych orzeczeń. 5. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w sprawie nr 39377/09 z powodu braku skutecznego środka odwoławczego w celu obrony prawa do wykonania prawomocnego orzeczenia. 6. Zasądza odszkodowania materialne i moralne oraz zwrot kosztów. 7. Odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE BUREA ET AUTRES c. MOLDOVA   (Requêtes nos 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 et 39377/09)                   ARRÊT         STRASBOURG   13 décembre 2011     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Burea et autres c. Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :  Egbert Myjer, président,  Luis López Guerra,  Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent 5 requêtes (nos 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 et 39377/09) dirigées contre la République de Moldova et dont les ressortissants de cet Etat, MM. Victor Burea, Veaceslav Platonov, Anatolie Ionaş, Ion Berliba et Eugeniu Melnic (« les requérants »), ont saisi la Cour les 31 octobre 2007, 22 février, 29 mars, 29 mai et 8 juillet 2009, respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requête no 19750/09 est dirigée également contre la Fédération de Russie. 2.  Le premier requérant est représenté par Me V. Marcu, avocat à Edineţ ; les deuxième et troisième par M. A. Bîzgu ; et le cinquième par Me N. Mardari, avocate à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu. 3.  Les requérants alléguaient en particulier que leurs droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit à la libre jouissance de leurs biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en raison de la non-exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Dans l’affaire no 39377/09, le requérant estimait également qu’il n’avait pas disposé d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour obtenir réparation du dommage causé par l’exécution tardive de l’arrêt. 4.  Par une décision partielle sur la recevabilité du 10 novembre 2009, la Cour a décidé, dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres c. Moldova (nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), de communiquer les requêtes au Gouvernement moldave. Par la même décision, la Cour a décidé de déclarer irrecevable la requête no 19750/09 pour autant qu’elle était dirigée contre la Fédération de Russie. Se prévalant des dispositions de l’ancien article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). 6.  Le 21 juillet 2011, la Cour informa le Gouvernement du fait que les affaires faisaient partie d’une jurisprudence bien établie de la Cour et les requêtes furent attribuées à un comité de trois juges. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7.  Les requérants sont nés respectivement en 1933, 1969, 1965, 1920 et 1937. 8.  Les faits des présentes affaires sont similaires à ceux de l’arrêt pilote Olaru et autres précité et peuvent être résumés comme suit. A.  Requête no 55349/07 9.  Par décision définitive du 16 septembre 2004, le tribunal d’Edineţ se prononça en faveur de M. Burea et ordonna aux autorités locales d’Edineţ de lui verser 39 400 lei moldaves (MDL) (environ 2 650 euros (EUR) à l’époque) au titre du préjudice matériel subi en raison de la confiscation, dans les années 1940, des biens appartenant à sa famille. Le 18 décembre 2007, le requérant reçut la somme en question. Le jugement définitif rendu en faveur de M. Burea fut ainsi exécuté. B.  Requêtes nos 16968/09 et 19750/09 10.  Par décisions définitives des 15 et 28 octobre 2008, la Cour suprême de justice se prononça en faveur de MM. Platonov et Ionaş, respectivement, et ordonna aux autorités locales de Chişinău de fournir à chacun un logement. Le 29 janvier 2010, le conseil local de Chişinău adopta une décision concernant l’attribution à chacun des deux requérants d’un appartement situé à Chişinău. Les décisions définitives rendues en faveur de MM. Platonov et Ionaş furent ainsi exécutées. C.  Requête no 32465/09 11.  Par décision définitive du 27 septembre 2007, le tribunal d’Edineţ se prononça en faveur de M. Ion Berliba et ordonna aux autorités locales d’Edineţ de lui verser 148 000 MDL (environ 9 050 EUR à l’époque) au titre du préjudice matériel subi en raison de la confiscation, dans les années 1940, des biens appartenant à sa famille. Par décision définitive du 22 avril 2008, la cour d’appel de Bălţi obligea les autorités locales d’Edineţ à verser à M. Berliba 15 540 MDL (environ 940 EUR à l’époque) au titre d’intérêts moratoires pour la non-exécution de la décision du 27 septembre 2007. Les 22 avril 2008 et 3 juillet 2009, le requérant reçut respectivement les sommes de 48 840 MDL et 114 700 MDL. Les décisions définitives rendues en faveur de M. Berliba furent ainsi exécutées. D.  Requête no 39377/09 12.  Par décision définitive du 29 mai 2008, le tribunal de Briceni se prononça en faveur de M. Melnic et ordonna aux autorités locales de lui verser 153 150 MDL (environ 9 510 EUR à l’époque) au titre du préjudice matériel subi en raison de la confiscation, dans les années 1940, des biens appartenant à sa famille. Le 6 août 2009, le requérant reçut la somme d’argent en question. Le jugement définitif rendu en faveur de M. Melnic fut ainsi exécuté. 13.  A une date non spécifiée, le requérant engagea une action en paiement des intérêts moratoires dus pour le retard d’exécution de la décision du 29 mai 2008. Par arrêt définitif du 2 décembre 2010, la cour d’appel de Bălţi rejeta l’action comme mal fondée, invoquant les dispositions légales selon lesquelles le paiement des dédommagements alloués aux victimes des répressions politiques pouvait être étalé sur trois ans. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 14.  Le droit interne pertinent est résumé dans les affaires Prodan c. Moldova (no 49806/99, § 31, CEDH 2004‑III (extraits)) et Olaru et autres c. Moldova (précité, §§ 24-34). EN DROIT 15.  Les requérants allèguent que le retard mis par les autorités étatiques dans l’exécution des arrêts définitifs et exécutoires rendus en leur faveur a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit au respect des biens tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) » 16.  Dans l’affaire no 39377/09, le requérant dénonce également l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir son droit à exécution de l’arrêt définitif rendu en sa faveur. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 de la Convention. Les dispositions de l’article 13 se lisent comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». I.  QUESTIONS LIMINAIRES A.  Sur la jonction des requêtes 17.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt. B.  Sur le locus standi de Mme Maria Cotogoi et M. Fiodor Berliba concernant la requête no 32465/09 18.  La Cour note que M. Ion Berliba est décédé le 16 juillet 2010, mais que ses héritiers, Mme M. Cotogoi et M. F. Berliba, ont exprimé, par lettre du 1er mars 2011, le souhait de continuer l’instance. 19.  Dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, § 2, série A no 206-C ; et Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII). 20.  A la lumière de cette jurisprudence, la Cour reconnaît aux héritiers de M. Ion Berliba qualité pour se substituer désormais à celui-ci dans la requête susmentionnée. II.  SUR LA RECEVABILITÉ A.  Sur l’abus du droit de requête et le non respect du délai de six mois 21.  Le Gouvernement soutient que les requérants dans les affaires nos 55349/07, 32465/09 et 39377/09 ont agi mala fides compte tenu du fait qu’ils n’ont pas informé ou ont informé tardivement la Cour de l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Le Gouvernement fait valoir également que, dans toutes les cinq affaires, les requérants ont omis de soulever, dans les six mois qui ont suivi l’exécution intégrale des arrêts définitifs rendus en leur faveur, de nouveaux griefs tirés du retard d’exécution. Dès lors, le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois imposé par l’article 35 § 1 de la Convention et invite la Cour à rejeter les présentes requêtes en application de la jurisprudence Şumila et autres c. Moldova (déc.) (nos 41369/05 et suivants, 26 janvier 2010). 22.  Les requérants ont omis de soumettre des commentaires à ce sujet. 23.  La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (Varbanov c. Bulgarie, 5 octobre 2000, § 36, Recueil des arrêt et décisions 2000-X ; Řehák c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004 ; Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005 ; Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes (Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), no 25101/05, 3 juillet 2007). 24.  Concernant les affaires auxquelles se réfère le Gouvernement, la Cour note que les requérants auraient dû l’informer de l’exécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur. Toutefois et nonobstant l’omission de respecter cette obligation, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, ces requérants ont agi contrairement au but du droit de recours individuel consacré par l’article 34 de la Convention. 25.  Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants auraient dû soulever, dans un délai de six mois à partir du moment où les arrêts définitifs rendus en leur faveur ont été exécutés, de nouveaux griefs relatifs à l’exécution tardive de ces arrêts, la Cour note que l’observation du délai de six mois doit être appréciée au moment de l’introduction des requêtes devant la Cour. Dans les présentes affaires, les requêtes ont été déposées, contrairement à l’affaire Şumila précitée, au moment où les procédures d’exécution étaient encore pendantes. Partant, la Cour rejette les arguments du Gouvernement. B.  Sur l’absence de qualité de victime concernant les requêtes nos 16968/09 et 19750/09 26.  Dans ces deux affaires, le Gouvernement fait valoir que MM. Platonov (requête no 16968/09) et Ionaş (requête no 19750/09) se sont plaint de l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur peu de temps après l’adoption de ces arrêts (quatre mois pour M. Platonov et cinq mois pour M. Ionaş). Il argue que ces deux requérants n’avaient pas la qualité de victime au moment de l’introduction de leurs requêtes devant la Cour. 27.  Les requérants ont omis de soumettre des commentaires à ce sujet. 28.  La Cour relève que, dans les deux affaires précitées, les arrêts définitifs rendus en faveur des requérants n’étaient pas exécutés au moment de l’introduction de leurs requêtes. Dès lors, l’on ne saurait affirmer que les droits des requérants n’étaient pas lésés d’une manière concrète lors de la saisine de la Cour. Ils pouvaient donc se prétendre victimes d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. 29.  Au surplus, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 30.  Les requérants se plaignent que l’inexécution des arrêts rendus en leur faveur a porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. 31.  Le Gouvernement soutient que la période de non-exécution a été raisonnable. En outre, dans les deux affaires où un logement devait être attribué aux requérants (requêtes nos 16968/09 et 19750/09), le Gouvernement met en exergue la complexité du processus d’exécution, lequel a demandé des efforts d’ordre financier, administratif, organisationnel et logistique de la part de l’Etat. 32.  La Cour note que les arrêts définitifs rendus en faveur des requérants sont restés non exécutés pendant des périodes allant de treize à trente-neuf mois. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004‑III (extraits) ; Sîrbu et autres c. Moldavie, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, § 40, 15 juin 2004 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Lupacescu et autres c. Moldavie, nos 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 24, 21 mars 2006 ; etc.). 33.  A la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans les cas présents. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’omission des autorités d’exécuter, dans un délai raisonnable, les arrêts définitifs rendus en faveur des requérants. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA REQUÊTE No 39377/09 34.  Dans l’affaire précitée, le requérant se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de défendre son droit au tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. 35.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief car les garanties de l’article 13 de la Convention sont couvertes, en matière de non-exécution, par celles de l’article 6 § 1 qui constitue une lex specialis en l’occurrence. Le Gouvernement fait référence à la jurisprudence Popov c. Moldova (no 1) (no 74153/01, § 58, 18 janvier 2005). 36.  La Cour rappelle que l’article 13 a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, parmi bien d’autres arrêts, Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). En l’espèce, la Cour a constaté qu’il avait été porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 dans le chef du requérant (voir paragraphe 33 ci-dessus). L’intéressé avait donc un grief défendable au sens de la jurisprudence de la Cour et, partant, il devait disposer d’un recours satisfaisant aux critères de l’article 13. A cet égard, la Cour note qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence Popov c. Moldova (no 1), citée par le Gouvernement, car la Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l’observation de l’article 13 de la Convention dans des affaires traitant de la non-exécution d’un jugement définitif (voir, parmi beaucoup d’autres, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 47, 27 juillet 2004 ; Moisei c. Moldova, no 14914/03, §§ 29-33, 19 décembre 2006 ; Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 89-117, 15 janvier 2009). 37.  La Cour rappelle que, dans le cas présent, le requérant disposait d’un arrêt définitif rendu en sa faveur qui n’a été exécuté qu’un an et quarante-neuf jours après qu’il eut devenu définitif. Elle note que le requérant a tenté de récupérer, par le biais d’une action en paiement des intérêts moratoires, la perte de valeur du montant alloué par la décision définitive (voir paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, son recours indemnitaire fut rejeté comme mal fondé par les tribunaux internes, lesquels se sont fondés sur des dispositions légales permettant, dans le cas spécifique du requérant, d’étaler le paiement, et donc l’exécution de l’arrêt, sur une période de trois ans. 38.  Dans ces conditions, il est patent pour la Cour que le requérant n’a pu obtenir un redressement approprié pour la violation de ces droits garantis par l’article 6 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec cette disposition. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Requête no 32465/09 40.  Dans l’affaire précitée, la Cour note que feu le requérant a présenté ses demandes de satisfaction équitable dans le formulaire de requête. Toutefois, les héritiers de l’intéressé, auxquels la Cour a reconnu qualité pour continuer la procédure (voir paragraphe 20 ci-dessus), n’ont pas présenté leurs prétentions relatives à l’article 41 de la Convention dans le délai imparti par la Cour. Ils n’ont pas réitéré non plus les demandes du requérant. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre de la satisfaction équitable. B.  Dommage matériel concernant la requête no 39377/09 41.  Dans l’affaire précitée, le requérant réclame 24 723 MDL (soit 1 473 EUR) au titre de préjudice matériel subi. Cette somme représente les intérêts moratoires calculés selon le droit interne pour la période de non‑exécution du jugement du tribunal de Briceni du 29 mai 2008. 42.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant de somme à ce titre car selon le droit interne il n’avait pas droit à compensation (voir paragraphe 13 ci-dessus). 43.  La Cour considère que le requérant a dû subir un préjudice matériel en raison de l’impossibilité de toucher et d’utiliser, pendant une période d’un an et quarante-neuf jours, les sommes allouées par le jugement définitif du 29 mai 2008. Elle estime donc qu’il y a lieu de compenser la perte de valeur de ces sommes en calculant des intérêts moratoires. Ainsi, la Cour accorde au requérant, dans l’affaire no 39377/09, la somme de 1 473 EUR au titre de préjudice matériel subi. C.  Dommage moral 44.  Les requérants réclament les montants suivants au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi : -  dans l’affaire no 55349/07 : 5 000 EUR pour trente-neuf mois d’inexécution ; -  dans les affaires nos 16968/09 et 19750/09 : 50 000 EUR pour quinze mois d’inexécution ; -  dans l’affaire no 39377/09 : 1 500 EUR pour treize mois d’inexécution. 45.  Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les montants demandés et les souffrances causées par l’exécution tardive. Il trouve accessoirement que ces montants sont excessifs. 46.  La Cour considère que les requérants ont forcément subi un dommage moral à cause de l’exécution tardive des décisions définitives rendues en leur faveur et que les constats de violation de la Convention ne constituent pas une réparation suffisante à cet égard. En même temps, elle juge excessifs les montants réclamés par les requérants. Statuant en équité, la Cour alloue au titre de dommage moral 800 EUR à chacun des requérants dans les affaires nos 16968/09, 19750/09 et 39377/09, ainsi que 2 400 EUR au requérant dans l’affaire no 55349/07. D.  Frais et dépens 47.  Dans les affaires nos 16968/09 et 19750/09, les requérants demandent également 1 080 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Dans l’affaire no 39377/09, le requérant réclame 560 EUR à ce titre. 48.  Le Gouvernement considère ces montants excessifs et non étayés. 49.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer, pour la procédure devant elle, 100 EUR à chacun des requérants dans les trois affaires précitées. E.  Intérêts moratoires 50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Dit que les héritiers de M. Ion Berliba, dans l’affaire no 32465/09, ont qualité pour poursuivre la présente procédure ;   3.  Déclare les requêtes recevables ;   4.  Dit qu’il y a eu dans toutes les affaires violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’exécution tardive des arrêts définitifs ;   5.  Dit qu’il y a eu, dans l’affaire no 39377/09, violation de l’article 13 de la Convention à cause de l’absence d’un recours interne effectif susceptible de défendre le droit à exécution de l’arrêt définitif ;   6.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement : i)  dans l’affaire no 55349/07 : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral ; ii)  dans les affaires nos 16968/09 et 19750/09 : 800 EUR (huit cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, à chacun des requérants ; iii)  dans l’affaire no 39377/09 : 1 473 EUR (mille quatre cent soixante-treize euros) pour dommage matériel, 800 EUR (huit cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Marialena Tsirli Egbert Myjer Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło