55544/08

WyrokETPCz2011-01-18ECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD005554408

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego w sprawie o odzyskanie wierzytelności oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu zakwestionowania tej długości naruszyły prawa skarżącej spółki wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne dotyczące odzyskania wierzytelności, które trwało 10 lat i 10 miesięcy przez trzy instancje, było nadmiernie długie i naruszyło zasadę „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ rząd nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających taką długość. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, uznając, że krajowe powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa za nadmierną długość postępowania nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu Konwencji, dopóki orzecznictwo w tej kwestii nie zostanie skonsolidowane w porządku prawnym Portugalii.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda, wraz z dwoma osobami fizycznymi, złożyła skargę dotyczącą przewlekłości postępowania o odzyskanie wierzytelności w Portugalii. Postępowanie to, rozpoczęte 10 stycznia 1996 r., trwało 10 lat i 10 miesięcy, kończąc się powiadomieniem skarżącej spółki o decyzji sądu krajowego 4 grudnia 2006 r. Dodatkowo, skarżący wnieśli 13 października 2006 r. powództwo o odpowiedzialność deliktową przeciwko państwu z powodu nadmiernej długości postępowania, które było nadal w toku w momencie wniesienia skargi do ETPCz. Wcześniejsza skarga do ETPCz (nr 19072/02) została odrzucona z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania cywilnego i braku skutecznego środka odwoławczego dla pierwszej skarżącej, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania dopuszczalności ani zasadności zarzutów z art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1. 5. Zasądza na rzecz pierwszej skarżącej 8 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w ciągu trzech miesięcy. Odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o trzy punkty procentowe. 6. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTINS & VIEIRA, LDA ET AUTRES c. Portugal (no 2)   (Requête no 55544/08)                 ARRÊT     STRASBOURG   18 janvier 2011         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda. et autres (no 2) c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  Ireneu Cabral Barreto,  Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55544/08) dirigée contre la République portugaise et dont une société, Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda et deux ressortissants de cet Etat, M. João Martins Gonçalves Costa et Mme Maria do Céu da Costa Vieira (« les requérants »), ont saisi la Cour les 21 novembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me J. F. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. 3.  Le 19 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda, João Martins Gonçalves Costa et Maria do Céu da Costa Vieira sont une société à responsabilité limitée de droit portugais et deux ressortissants portugais, ces derniers nés respectivement en 1948 et 1943 et résidant à Barcelos (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). A.  La procédure de redressement judiciaire (affaire interne no663/95) 5.  Le 10 janvier 1996, la première requérante saisit le tribunal d'Oeiras d'une demande de recouvrement d'une créance d'un montant de 87 600 euros (EUR) contre la société C dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire qui avait été engagée contre cette dernière. 6.  Par un jugement du 2 avril 1997, le tribunal déclara la faillite de la société C. Ce jugement fut porté à la connaissance de la requérante le 4 avril 1997. Un délai de 60 jours fut donné aux différents créanciers pour réclamer leur créance. 7.  Le jugement fut publié au journal officiel (Diário da República) le 28 avril 1997. Il fut également publié dans le quotidien portugais « Diário de Notícias » le 18 avril 1997. B.  La procédure de faillite/ recouvrement de créance 8.  Consécutivement à la procédure de redressement judiciaire, le tribunal d'Oeiras ouvrit une procédure de faillite/ recouvrement de créance (processo de falência) le 14 décembre 1999. 9.  Dans le cadre de cette procédure, la requérante ne renouvela pas sa demande en recouvrement de créance. 10.  Par un jugement du 14 juillet 2001, le tribunal d'Oeiras établit et classa 318 créances contre la société C. Les créanciers qui avaient réclamé leur créance dans le cadre de cette procédure reçurent notification du jugement le 27 septembre 2001. 11.  Cinq créanciers interjetèrent appel du jugement devant la cour d'appel de Lisbonne. Par un arrêt du 17 octobre 2002, la cour d'appel de Lisbonne fit droit à la demande présentée par un créancier. 12.  Un des créanciers déboutés fit appel devant la Cour Suprême, laquelle prononça un arrêt de rejet le 13 mai 2003. 13.  La décision portant sur l'établissement et le classement des créances fut portée à la connaissance de la société requérante le 4 décembre 2006. Elle ne fit pas appel de ce jugement. C.  L'action en responsabilité extracontractuelle (affaire interne no 1165/06.3BESNT) 14.  Le 13 octobre 2006, les requérants introduisirent une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif et fiscal de Sintra. 15.  Le 7 décembre 2006, le procureur de la république présenta son mémoire en défense. Le procureur contesta la valeur de l'action et releva le défaut de paiement des frais de justice. Les requérants présentèrent leur mémoire en réponse et, le 23 juillet 2007, ils demandèrent un traitement plus expéditif de leur action. Par une ordonnance du 5 décembre 2007, le tribunal administratif et fiscal de Sintra invita les requérants à payer les frais de justice ou à justifier l'attribution de l'aide juridictionnelle. Les requérants firent appel de cette ordonnance mais, par une ordonnance du tribunal administratif et fiscal de Sintra du 6 juin 2008, leur recours ne fut pas admis, le tribunal invita alors les requérants à renvoyer l'ensemble des mémoires qu'ils avaient présentés, ce qu'ils firent. 16.  L'action en responsabilité extracontractuelle était toujours pendante à la date de l'introduction de la requête. D.  La requête no 19072/02 devant la Cour 17.  Le 8 mai 2002, les requérants saisirent la Cour d'une requête se plaignant, entre autres, de la durée de la procédure en réclamation de créance. Par une décision du 24 juin 2003, leur requête avait été rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, les requérants ayant omis d'introduire une action en responsabilité extra contractuelle contre l'Etat. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS 18.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). 19.  En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, à l'époque des faits, l'article 188 du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises (Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência- CPEREF, institué par le Décret loi no 132/93 du 23 avril) disposait :   « 1.  Dans le délai fixé dans le cadre du jugement déclaratif de la faillite, lequel peut aller de 20 à 60 jours, les créanciers du failli doivent (...) demander la vérification de leurs créances, communes ou préférentielles, au moyen d'une requête indiquant l'origine de la créance, sa nature et son montant. Ils peuvent également relever ce qu'ils jugeront utile s'agissant de la faillite. 2.  Le délai compte à partir de la date de la publication du jugement au journal officiel (Diário da República). 3.  Le créancier qui s'est vu reconnaître sa créance par une décision définitive n'est pas dispensé de réclamer sa créance dans le cadre de la procédure de faillite (processo de falência), s'il souhaite obtenir son paiement. 4.  Les créances de la personne ayant demandé la faillite ou celles ayant été exigées dans le cadre de la procédure ayant conduit à la saisie de biens du failli ou à propos desquelles sont discutés les intérêts relatifs à la masse sont considérées comme réclamées, s'il a été demandé à ce que ces procédures soient jointes à la procédure en faillite dans le délai fixé pour la réclamation. »   L'alinéa 4 de l'article 188 du code de la procédure spéciale de récupération des entreprises fut ensuite amendé par le décret loi no 315/98 du 20 octobre 1998 : « 4.  Les créances de la personne ayant demandé la faillite, celles ayant été exigées dans le cadre de la procédure ayant conduit à la saisie de biens du failli ou à propos desquelles sont discutés les intérêts relatifs à la masse ainsi que les créances réclamées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ayant précédé la procédure de faillite sont considérées comme réclamées, les créanciers pouvant néanmoins toujours présenter une nouvelle réclamation, en substitution de la précédente, s'ils le souhaitent. » EN DROIT I.  Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   20.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, et, invoquant l'article 13, ils dénoncent l'inefficacité, au niveau interne, de l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure judiciaire. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Quant à l'article 13, il stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) » A.  Sur la recevabilité 21.  Le Gouvernement estime que la requête est incompatible ratione personae en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, lesquels n'étaient pas parties à la procédure de recouvrement de créance. 22.  La Cour rappelle les dispositions de l'article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie « par toute personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». A l'instar du Gouvernement, la Cour constate que les deuxième et troisième requérants ne sauraient se plaindre d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties, même s'ils sont gestionnaires et associés de la première requérante (F. Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), no 49020/99, CEDH 2000-X). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces requérants, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3. 23.  En ce qui concerne la première requérante, la Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention   24.  Le Gouvernement s'oppose à la thèse de la requérante selon laquelle la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». 25.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 10 janvier 1996 avec la demande de recouvrement de créance de la première requérante, introduite dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal d'Oeiras, et s'est terminée le 4 décembre 2006, date à laquelle la société requérante s'est vue notifiée le jugement du tribunal d'Oeiras portant sur l'établissement et le classement des créances contre la société C. La procédure a ainsi duré 10 années et 10 mois pour trois degrés de juridiction. 26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 29.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     2.  Sur la violation de l'article 13 de la Convention   30.  Le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure judiciaire ne serait pas un recours effectif. Il estime que cette action constitue un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 31.  Rappelant la jurisprudence établie dans l'arrêt Martins de Castro (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle. 32.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. II.  Sur les autres dispositions alléguées 33.  A l'appui de leurs allégations, les requérants invoquent également la violation des articles 17, 34, 35, 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, ainsi qu'indiqué ci-dessus, les griefs sont incompatibles ratione personae. Quant à la première requérante, la Cour estime que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée, ni sur la recevabilité, ni sur le fond, sous l'angle de ces dispositions. IIi.  Sur l'application de l'article 41 de la Convention 34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 35.  La société requérante réclame une somme au titre du dommage matériel, demandant à la Cour de la fixer en statuant en équité. Elle demande également 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. 36.   Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant injustifiées et excessives. 37.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que la première requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 38.  La société requérante demande également 9 628,06 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 350 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 39.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 40.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. 41.  Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens engagés au niveau interne et devant la Cour et l'accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 42.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure civile et de l'inexistence, au niveau interne, d'un recours effectif pour faire valoir ce grief, pour autant qu'ils concernent la première requérante, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément ni la recevabilité ni le fond des griefs tirés des articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;   5.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović  Greffière-adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło