55763/00
WyrokETPCz2005-10-04ECLI:CE:ECHR:2005:1004JUD005576300
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego kwalifikacji zawodowych i premii naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie trwało nadmiernie długo (ponad osiem lat w trzech instancjach). Trybunał podkreślił, że ocena rozsądnego terminu zależy od okoliczności sprawy, w tym złożoności, zachowania stron i władz, oraz stawki sporu. Wskazał również, że w sprawach dotyczących prawa pracy wymagana jest szczególna staranność. Mimo że postępowanie przed Radą Stanu było szybkie, opóźnienia przed sądem administracyjnym i administracyjnym sądem apelacyjnym, wynikające z obciążenia tych sądów, były nieuzasadnione.Stan faktyczny
Skarżący, M. Yves Dominique Conus, urodzony w 1953 roku, jest informatykiem zatrudnionym w INRETS. W 1990 roku, w ramach wdrożenia premii informatycznej, zakwalifikowano go jako analityka. Skarżący domagał się zmiany kwalifikacji na "chef de projet" (kierownik projektu), co wiązałoby się z wyższą premią. Po odmowie, wniósł skargę do sądu administracyjnego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego 5 500 EUR za szkody moralne oraz 400 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki. Odsetki ustawowe mają być naliczane od tych kwot po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o trzy punkty procentowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CONUS c. FRANCE
(Requête no 55763/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
04/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Conus c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55763/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Dominique Conus (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Bron (France).
5. Le requérant travaille comme informaticien au Centre Informatique Recherche de l'Institut national de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS). Il a été recruté comme ingénieur système.
6. Un décret du 29 avril 1971, modifié en 1980 et 1989, a institué une prime informatique, attribuée aux fonctionnaires « régulièrement affectés au traitement de l'information ». L'article 2 du décret de 1989 définit un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles celles de chef de projet et d'analyste. Dans le cadre de la mise en application à l'INRETS de la prime informatique, le requérant remplit le 7 novembre 1990 un document décrivant ses fonctions, dans lequel il se qualifiait d'analyste. La commission des primes informatiques de l'INRETS, réunie le 20 décembre 1990, lui attribua une prime d'analyste.
7. Le requérant ayant demandé une rectification de la qualification de ses fonctions en chef de projet et s'étant heurté à un refus implicite, il saisit le 12 août 1991 le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation dudit refus.
8. Le 5 novembre 1991, le président du tribunal transmit le dossier au Conseil d'Etat qui, par ordonnance du 11 décembre 1991, notifiée le 30 janvier 1992, désigna pour en connaître le tribunal administratif de Lyon. Ce dernier enregistra le recours le 3 février 1992.
9. Le 4 mai 1992, le ministre de la recherche, auquel le recours avait été transmis, informa le tribunal qu'il appartiendrait à l'INRETS, établissement public doté de la personnalité juridique, de faire connaître directement ses observations.
10. L'INRETS déposa son mémoire en défense en mai 1992. L'audience fut fixée au 17 novembre 1994, puis au 26 janvier 1995, l'INRETS ayant produit un nouveau mémoire le 15 novembre 1994.
11. Par jugement du 9 février 1995, le tribunal rejeta le recours.
12. Le requérant fit appel le 27 avril 1995 devant la cour administrative d'appel de Lyon. L'INRETS déposa les 3 juillet et 24 août 1995 deux exemplaires de son mémoire en défense, auquel le requérant répliqua le 9 septembre 1995. Le 25 octobre 1995, une ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue. L'INRETS présenta un nouveau mémoire le l3 mai 1996.
13. L'audience eut lieu le 3 avril 1998. Par arrêt du 24 avril 1998, la cour confirma le jugement.
14. Le 13 juillet 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. L'audience se tint le 9 septembre 1999. Le 1er octobre 1999, le Conseil d'Etat rendit une décision de non-admission du pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement considère que, si la durée de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat apparaît rapide, les durées constatées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dépassent un caractère raisonnable et sont uniquement imputables à des périodes de latence liées à l'encombrement du rôle de ces juridictions. Il s'en remet en conséquence à la sagesse de la Cour.
17. La période à considérer a débuté le 12 août 1991 et s'est terminée le 1er octobre 1999. Elle a donc duré huit ans et plus d'un mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère être soumis à des traitements dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention et allègue que les agissements à son encontre constituent une « invite au suicide », valant « volonté de violation » de l'article 2 de la Convention. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention, en ce que le document du 7 novembre 1990 résulterait, pour lui, d'une « extorsion de signature suite à intrigue savamment orchestrée ». Citant l'article 14 de la Convention, il estime faire l'objet d'une discrimination en raison de sa personnalité et de ses opinions politiques.
Sur la recevabilité
23. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions citées.
24. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame une somme de 1 500 000 euros (EUR), tous griefs confondus, pour le préjudice moral qu'il a subi.
27. Le Gouvernement considère que le montant total de la satisfaction équitable à allouer au requérant ne devrait pas dépasser 5 000 EUR.
28. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 5 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 2 555,64 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 367,55 EUR pour ceux encourus devant la Cour, et produit des justificatifs. Il laisse à l'appréciation de la Cour les frais divers de correspondance (affranchissement, timbres fiscaux, recommandés, télécopies) encourus devant les juridictions internes et devant la Cour dont il n'a pas conservé les justificatifs.
30. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 400 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło