5616/04
WyrokETPCz2008-05-15ECLI:CE:ECHR:2008:0515JUD000561604
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego zaległe wynagrodzenie od przedsiębiorstwa komunalnego stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego przez prawie osiem lat, nawet w obliczu trudności finansowych przedsiębiorstwa komunalnego, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ prawo do sądu obejmuje również prawo do wykonania orzeczenia. Jednocześnie, brak możliwości odzyskania zasądzonej kwoty stanowił naruszenie prawa do poszanowania mienia, chronionego przez art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał odrzucił argumenty rządu dotyczące autonomii władz lokalnych i niewyczerpania środków krajowych, podkreślając, że państwo odpowiada za działania podmiotów publicznych, a od osoby, która uzyskała wyrok, nie można wymagać wszczynania dodatkowych procedur egzekucyjnych.Stan faktyczny
Skarżąca, Anna Petrovna Omelchak, uzyskała 17 stycznia 2001 r. wyrok sądu krajowego, który nakazał przedsiębiorstwu komunalnemu w Dniprodzerzhynsku wypłatę zaległego wynagrodzenia w wysokości 3 069,75 UAH. Pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego w lutym 2001 r. i częściowej wypłaty w 2002 r., wyrok pozostał w dużej mierze niewykonany. W 2003 r. przedsiębiorstwo ogłoszono w upadłości, a postępowanie egzekucyjne zawieszono, co uniemożliwiło skarżącej odzyskanie pozostałej kwoty. W 2007 r. do zapłaty pozostało 1 129,75 UAH.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdził, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 13 Konwencji. 4. Zasądził na rzecz skarżącej, tytułem naprawienia szkody majątkowej, pozostałą kwotę zasądzoną wyrokiem krajowym oraz 2 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. 5. Oddalił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OMELCHAK c. UKRAINE
(Requête no 5616/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mai 2008
DÉFINITIF
15/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Omelchak c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5616/04) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Petrovna Omelchak (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 16 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1950 et réside à Dniprodzerzhynsk.
5. Par un jugement du 17 janvier 2001, le tribunal de première instance d’arrondissement Dniprovskiy à Dniprodzerzhinsk ordonna à une entreprise municipale (комунальне підприємство) appartenant à la commune territoriale de la ville de Dniprodzerzhynsk de payer au profit de la requérante un montant de 3 069,75 UAH[1] au titre, notamment, des arriérés de salaire.
6. Le 5 février 2001, la procédure d’exécution fut ouverte. En 2001- 002, le service des huissiers de l’Etat de l’arrondissement Dniprovskiy à Dniprodzerzhynsk effectua les recherches des biens et des comptes à saisir de l’entreprise débitrice.
7. Entre le 22 mai et le 7 octobre 2002, une partie du montant fut versé à la requérante.
8. En 2003, l’entreprise fut déclarée en faillite et l’exécution du jugement fut suspendue.
9. En juin 2004, la requérante déposa une plainte contre l’inactivité prétendue du service des huissiers de l’Etat. Par une décision du 11 juin 2004, sa plainte fut déclarée irrecevable pour vice de forme.
10. En octobre 2004, une procédure de liquidation fut ouverte et une commission de liquidation fut nommée.
11. Par une lettre du 13 mars 2006, la requérante fut informée que le recouvrement des dettes de l’entreprise débitrice s’effectuait désormais sous autorisation d’un liquidateur.
12. Dans ses observations parvenues à la Cour le 20 avril 2007, le requérant fait part de ce qu’après le paiement d’une somme de 440 UAH[2] effectuée en janvier 2007 la somme restante due en vertu du jugement du 17 janvier 2001 s’élève à 1 129, 75 UAH[3].
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
13. La requérante allègue que la non-exécution du jugement rendu en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soutient que l’Etat ne saurait être tenu responsable pour les engagements contractés par une collectivité locale, celle-ci disposant d’une autonomie structurelle et fonctionnelle du pouvoir exécutif. Il estime également que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation, ni contesté devant le tribunal l’inactivité du service des huissiers de l’Etat ou de la commission de liquidation.
15. La requérante exprime son désaccord.
16. La Cour note qu’elle a déjà examiné la question de la responsabilité des collectivités locales au regard de la Convention et a conclu que celles-ci sont des organisations gouvernementales dans la mesure où elles sont des organismes de droit public qui exercent des fonctions officielles qui leur sont attribuées par la Constitution et par les lois (voir, Gerasimova c. Russie (déc.), no 24669/02, 16 septembre 2004 et Ayuntamiento de X. c. Espagne, no 15090/89, décision de la Commission du 7 janvier 1991, Décisions et rapports (DR) 59, p. 251). Partant, la Cour rejette cette exception préliminaire.
17. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle la requérante aurait dû recourir plus tôt au service des huissiers de l’Etat, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). La Cour observe ensuite que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure les démarches invoquées auraient permis à la requérante d’obtenir l’exécution du jugement dans un meilleur délai. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes.
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement fait part des difficultés financières de l’entreprise municipale et soutient que le délai excessif d’exécution était motivé par le souci de ménager un juste équilibre entre divers intérêts en jeu.
20. La requérante exprime son désaccord.
21. La Cour observe qu’à ce jour le jugement du 17 janvier 2001 reste inexécuté, au moins pour une partie, depuis près de huit ans.
22. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises les affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 (voir Tribounski c. Ukraine, no 30177/02, 17 janvier 2006, no 18966/02, Gizzatova c. Russie, no 5124/03, 13 janvier 2005 et Guerassimova c. Russie, no 24669/02, 13 octobre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1.
24. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 et à l’article 1 du Protocole no 1 (voir paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
25. La requérante dénonce une violation de son droit à la vie en raison de la non-exécution du jugement du 17 janvier 2001.
26. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
27. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. La requérante demande de lui verser le reliquat de la somme allouée par le jugement du 17 janvier 2001 et réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
30. Selon le Gouvernement, les prétentions de la requérante relatives à la réparation du préjudice moral sont non-étayées et exagérées.
31. La Cour estime que le Gouvernement doit verser à la requérante, à titre de réparation du préjudice matériel, la partie de la somme allouée par le jugement en cause qui demeure impayée à ce jour. Elle considère également qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le reliquat de la somme allouée par le jugement en cause, à titre de réparation du préjudice matériel ; par ailleurs, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement , pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
[1]. 416 euros environ
[2]. 60 euros environ
[3]. 153 euros environ
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło