56301/00
WyrokETPCz2007-07-05ECLI:CE:ECHR:2007:0705JUD005630100
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz niewystarczające zadośćuczynienie przyznane w ramach krajowego środka odwoławczego „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nadal może uważać się za „ofiarę” naruszenia art. 6 ust. 1, ponieważ krajowe zadośćuczynienie przyznane w ramach procedury „Pinto” było niewystarczające (stanowiło około 26% kwoty, którą Trybunał zazwyczaj przyznaje w podobnych sprawach) oraz zostało wypłacone z opóźnieniem. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 z uwagi na nadmierną długość postępowania cywilnego, które trwało ponad dziesięć lat i osiem miesięcy na dwóch instancjach. Jednocześnie Trybunał uznał, że środek odwoławczy „Pinto” jest generalnie skuteczny i dostępny, a sam fakt, że w tej konkretnej sprawie wysokość odszkodowania była niska, nie podważa jego skuteczności w rozumieniu art. 13.Stan faktyczny
Skarżący, Lorenzo Campana, był stroną w postępowaniu cywilnym we Włoszech, wszczętym 11 stycznia 1992 r. przez spółkę C. w celu rozwiązania wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, zwrotu nieruchomości i zapłaty odszkodowania. Postępowanie to trwało ponad dziesięć lat i osiem miesięcy na dwóch instancjach, a w momencie orzekania przez Trybunał nadal było w toku w trzeciej instancji. Skarżący złożył również skargę w ramach krajowej procedury „Pinto” (ustawa nr 89 z 24 marca 2001 r.) w celu uzyskania odszkodowania za nadmierną długość postępowania, w wyniku czego sąd apelacyjny w Wenecji przyznał mu 2 582,28 EUR z tytułu szkody moralnej, które zostały wypłacone z opóźnieniem, ponad 17 miesięcy po wydaniu decyzji.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących artykułów 6 § 1 i 13 Konwencji, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna;
2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji;
3. Stwierdza brak naruszenia artykułu 13 Konwencji;
4. Stwierdza, że:
a) pozwane państwo musi zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się ostateczny zgodnie z artykułem 44 § 2 Konwencji, następujące kwoty:
i. 3 100 EUR (trzy tysiące sto euro) z tytułu szkody moralnej;
ii. 2 000 EUR (dwa tysiące euro) z tytułu kosztów i wydatków;
iii. wszelkie kwoty należne z tytułu podatku od powyższych sum;
b) od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe;
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LORENZO CAMPANA c. ITALIE
(Requête no 56301/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lorenzo Campana c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56301/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lorenzo Campana (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 11 juillet 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1940 et réside à Pedrengo (Bergame).
A. La procédure principale
6. Le 11 janvier 1992, la société C. assigna le requérant devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir la résolution d'un contrat préliminaire de vente immobilière, la restitution de l'immeuble et le paiement de dommages-intérêts.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1992, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure. L'audience suivante du 18 février 1993 fut consacrée à la demande d'amission d'une expertise et à la demande de fixation de l'audience pour la présentation des conclusions ; le juge ajourna l'affaire au 17 février 1994. Le jour venu, l'affaire fut renvoyée d'office au 3 mars 1994, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et demandèrent la fixation de la date de l'audience de plaidoiries. Par une ordonnance rendue hors audience, le juge fixa au 20 mars 1997 l'audience de plaidoiries. Toutefois, le jour venu, l'audience ne se tint pas car le juge était en congé et l'affaire fut renvoyée à une date à fixer ultérieurement.
8. Le 13 janvier 1999, le président transmit l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), et nomma un nouveau juge de la mise en état. A l'audience du 14 décembre 1999, les parties essayèrent de parvenir à un règlement amiable ; à la suite de l'échec de celui-ci, le juge fixa l'audience au 6 mars 2000. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l'affaire en délibéré.
9. Selon les informations fournies par le requérant, par un jugement du 27 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 2000, le tribunal de Bergame rejeta la demande de la société C. Cette dernière interjeta appel le 7 décembre 2000.
10. Par un arrêt du 9 avril 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 2003, la cour d'appel de Brescia fit droit à la demande de la société C. Le 26 août 2003, le requérant se pourvut en cassation. La procédure était pendante au 14 juin 2006.
B. La procédure « Pinto »
11. Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
12. Par une décision du 8 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 2001, la cour d'appel considéra la procédure jusqu'à la date d'introduction de la demande et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda au requérant 5 000 000 lires italiennes (« ITL ») [2 582,28 euros – « EUR »] au titre du dommage moral et 2 747 000 ITL [1 418,70 EUR] pour frais et dépens. Cette décision acquit force de chose jugée au plus tard le 3 janvier 2003.
13. Par deux lettres des 27 septembre 2002 et 20 octobre 2004, le requérant informa la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit, et la pria de reprendre l'examen de sa requête.
14. Les sommes accordées par la cour d'appel furent payées le 29 avril 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Non-épuisement des voies de recours internes
16. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux volets.
Quant au premier, le Gouvernement affirme que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel de Venise du 15 novembre 2001 alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière.
17. Le requérant demande à la Cour le rejet de cette exception.
18. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 38‑45). Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu'à partir de cette date, il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004, et, mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003).
19. En l'espèce, la Cour constate que, pour la décision de la cour d'appel de Venise du 8 novembre 2001, le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, le requérant était dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
20. Quant au second volet de l'exception, qui porte sur le retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Venise du 8 novembre 2001, le Gouvernement souligne que le requérant a omis d'entamer une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat afin de récupérer les 2 582,28 EUR accordés par la cour d'appel. De plus, le Gouvernement remarque que ce retard s'expliquait par des difficultés momentanées de budget.
21. La Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration peut avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101).
De plus, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Il s'ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d'exécution forcée ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt, et qu'il n'opère pas une réparation adéquate (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Enfin, l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Cocchiarella c. Italie, précité, § 90).
22. Par conséquent, la Cour estime que le requérant était dispensé de l'obligation d'engager une procédure d'exécution et qu'il y a lieu de rejeter aussi ce volet de l'exception du Gouvernement.
B. Qualité de « victime »
23. Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office.
24. La Cour rappelle que selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
25. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).
26. La cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 6 septembre 2001 au 19 novembre 2001, soit presque trois mois, ce qui ne dépasse pas la durée fixée par la loi.
27. Elle estime ensuite qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant la somme de 2 582,28 EUR au requérant à titre de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Venise n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par l'intéressé. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98), la Cour considère que la somme en question représente environ 26 % de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires.
28. Enfin, la Cour observe que la partie requérante a reçu sa première indemnisation seulement le 29 avril 2003, plus de dix-sept mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., Metaxas c. Grèce, précité, § 25).
29. En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que le montant accordé par la cour d'appel de Venise, à titre de dommage moral à l'issue de la procédure « Pinto », n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. Enfin, le requérant se plaint du retard dans l'exécution de la décision « Pinto ». L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
33. Quant au premier grief du requérant, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
34. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 27 février 1992, avec la constitution du requérant dans la procédure, et était encore pendante en deuxième instance au 8 novembre 2001, date à laquelle la cour d'appel de Venise s'est prononcée. Elle avait donc, à cette date, déjà duré plus de dix ans et huit mois pour deux instances.
35. La Cour relève que la cour d'appel a évalué la durée de la procédure à la date de sa décision, soit le 8 novembre 2001. Etant donné que la procédure était encore pendante en troisième instance au 14 juin 2006, une période de quatre ans et sept mois n'a pas pu être prise en considération par la cour d'appel.
36. La Cour souligne que la décision interne définitive n'ayant pas encore été rendue, le requérant a encore la possibilité, s'il souhaite se plaindre de la durée postérieure à celle déjà examinée par la cour d'appel, de retourner devant une cour d'appel pour faire appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 (voir l'arrêt no 1339). La durée restante étant au minimum de plus de quatre ans et sept mois, elle est en soi largement suffisante pour constituer une seconde violation de la même procédure (voir Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14‑16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§ 12‑14, 27 avril 2000). Partant, la Cour estime que, puisque le requérant peut se prévaloir de la nouvelle jurisprudence s'il veut obtenir un second constat de violation, elle n'est pas tenue d'examiner la procédure dans son ensemble mais peut se contenter de la durée ayant fait l'objet d'un examen par la cour d'appel (voir Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004).
37. En ce qui concerne les deux autres griefs, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé et le retard dans le paiement rendent en l'occurrence insuffisant le redressement.
38. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
39. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. Le requérant affirme que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif en raison du montant dérisoire reconnu par les autorités internes à titre de réparation. Il invoque l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
41. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.), précité, § 17, Scordino c. Italie (no 1), [GC], no 36813/97, §§ 178‑207, CEDH 2006-..., et Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (Surmeli, précité, § 98).
44. La Cour doit déterminer si le moyen offert au requérant en droit italien peut être considéré comme un recours effectif, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144).
45. En l'espèce, la cour d'appel de Venise avait compétence pour se prononcer sur le grief du requérant et a procédé à son examen. De plus, la loi Pinto ne fixe pas de limitations pour la détermination de l'indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé en l'espèce ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).
46. Par conséquent, le requérant ayant disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'il alléguait, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 34 DE LA CONVENTION
47. Invoquant les articles 17 et 34 de la Convention, le requérant allègue que la loi Pinto demande de prouver les dommages moraux subis en raison de la durée d'une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du « délai raisonnable », reconnaît au requérant une réparation équitable. Il estime que le dommage moral ne doit pas être prouvé car il est de toute évidence in re ipsa.
L'article 17 de la Convention est ainsi libellé :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
L'article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
48. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
49. La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » et doit par conséquent suivre le même sort.
Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 46 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant évalue le préjudice moral subi à 100 000 000 ITL [51 645,68 EUR].
52. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
53. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 10 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Venise ait accordé au requérant environ 26 % de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue au requérant 2 000 EUR ainsi que 1 100 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 2 582,28 EUR, intervenu seulement le 29 avril 2003.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande 4 989 000 ITL [2 576,60 EUR]. De surcroît, l'avocat, demande que les honoraires lui soient versés directement.
55. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
De plus, la Cour estime que l'affaire se distingue de l'affaire Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 255-258, CEDH 2000‑VIII), et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat.
56. La Cour estime qu'il y a lieu de rembourser au requérant les frais de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes
i. 3 100 EUR (trois mille cents euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło