56317/00
WyrokETPCz2005-11-10ECLI:CE:ECHR:2005:1110JUD005631700
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe stosowanie specjalnego reżimu więziennego, w tym ograniczenia kontaktów rodzinnych i kontrola korespondencji, stanowiło naruszenie art. 3 i 8 Konwencji, oraz czy brak rozpatrzenia odwołań krajowych w rozsądnym terminie naruszył prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe stosowanie specjalnego reżimu więziennego, choć surowe, nie osiągnęło progu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3, ani nie naruszyło prawa do życia rodzinnego z art. 8, ponieważ ograniczenia były uzasadnione koniecznością zerwania więzi z organizacjami przestępczymi, a władze krajowe kontrolowały ich zasadność. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 w zakresie kontroli korespondencji, ponieważ krajowe przepisy (art. 18 ustawy penitencjarnej) nie spełniały wymogu „przewidzianego prawem”, nie określając jasno zakresu i warunków stosowania kontroli. Ponadto, Trybunał uznał, że brak merytorycznego rozpatrzenia odwołań skarżącego przez sądy krajowe, które były deklarowane jako niedopuszczalne z powodu upływu terminu ważności zaskarżonych decyzji, naruszył jego prawo do sądu z art. 6 ust. 1, pozbawiając go skutecznego środka prawnego.Stan faktyczny
Skarżący, Emanuele Argenti, włoski obywatel skazany na dożywocie za poważne przestępstwa związane z mafią, był objęty specjalnym reżimem więziennym (art. 41 bis) przez ponad 12 lat. Reżim ten nakładał liczne ograniczenia, w tym na kontakty rodzinne (jedna godzina miesięcznie) i korespondencję. Skarżący wielokrotnie odwoływał się od decyzji o przedłużeniu reżimu, jednak część jego odwołań została uznana za niedopuszczalną z powodu upływu terminu ważności zaskarżonych decyzji przed ich rozpatrzeniem. Ponadto, jego korespondencja z Trybunałem była otwierana i czytana przez władze więzienne.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
Stwierdza brak naruszenia artykułu 3 Konwencji.
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do prawa skarżącego do poszanowania życia rodzinnego w związku z ciągłym stosowaniem specjalnego reżimu detencji.
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do prawa skarżącego do poszanowania jego korespondencji z Trybunałem.
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji.
Stwierdza, że stwierdzenie naruszeń Konwencji stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową.
Oddala żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARGENTI c. ITALIE
(Requête no 56317/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
10/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Argenti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56317/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emanuele Argenti (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Dominici, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, M. F. Crisafulli, coagent, et M. N. Lettieri, coagent adjoint.
3. Le 9 septembre 2003, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et est détenu à la prison de Terni.
1. Les poursuites pénales
5. Détenu depuis le 19 novembre 1991, le requérant fut condamné à la prison à perpétuité le 23 juin 1997 par la cour d’assises de Caltanissetta pour les crimes d’homicide qualifié, cambriolage, extorsion aggravée, violation de la loi sur les armes, association de malfaiteurs de type mafieux. Cette décision fut confirmée par la cour d’assises d’appel de Caltanissetta le 28 mai 1999.
2. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
6. Le 20 juillet 1992, compte tenu du danger que présente le requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient.
7. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
– interdiction d’utiliser le téléphone ;
– interdiction de tout entretien ou correspondance avec d’autres détenus ;
– interdiction d’entrevues avec des tiers ;
– limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge ;
– interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel ;
– interdiction d’exercer des activités artisanales ;
– interdiction d’acheter des aliments demandant une cuisson ;
– interdiction de passer plus de deux heures en plein air.
8. L’application du régime spécial a été prorogée à vingt et une reprises pour des périodes successives de six mois ou une année, la dernière décision déposée au greffe datant du 23 décembre 2003. En juillet 2005, le conseil du requérant a informé la Cour de ce que le 3 mars 2005 il a été mis fin à l’application du régime spécial à l’égard de son client.
9. Par une ordonnance du 16 novembre 1994, accueillant partiellement le premier recours introduit par le requérant, le tribunal de l’application des peines (« le TAP ») d’Ancône déclara illégitime la disposition selon laquelle le nombre des entrevues avec les membres de la famille du requérant était limité à une heure par mois. Le 30 novembre 1994, le procureur général près la cour d’appel d’Ancône interjeta un recours en cassation contre l’ordonnance précitée. L’issue de ce recours n’a pas été communiquée. Toutefois, l’arrêté suivant ce recours daté du 4 février 1995 ainsi que tous les arrêtés postérieurs limitent toujours le nombre d’entrevues avec les membres de sa famille à une heure par mois.
10. Par la suite, le requérant introduisit treize recours devant le TAP de Pérouse ou celui de Caltanissetta, respectivement contre les arrêtés des 5 août 1995, 2 février et 31 juillet 1996, 31 juillet 1997, 4 février et 30 juillet 1998, 27 janvier, 22 juillet et 23 décembre 1999, 22 juin et 22 décembre 2000, 18 juin 2001 et 28 décembre 2002. Il contestait l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de motivation justifiant la prorogation ; il se plaignait en outre du contrôle de sa correspondance téléphonique et de la réception de colis, de la limitation des entrevues avec les membres de sa famille à une heure par mois, de l’interdiction de passer plus de deux heures par jour en plein air et demanda à pouvoir rencontrer les membres de sa famille sans la séparation d’une paroi vitrée.
11. Les trois premiers recours furent rejetés au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. L’issue du quatrième recours est inconnue ; or, dans les arrêtés suivant ce quatrième recours, la limitation des promenades à deux heures par jour a été supprimée. Les cinquième, sixième, neuvième et douzième recours du requérant furent partiellement accueillis, dans la mesure où le TAP de Pérouse accepta le recours quant à la limitation relative à la possibilité pour le requérant de recevoir des colis de linge et les rejeta pour le surplus. Toutefois, dans les arrêtés qui ont suivi ces décisions, ce point figurait toujours au nombre des limitations imposées au requérant. Quant aux septième, huitième, dixième et onzième recours, le tribunal les déclara irrecevables pour manque d’intérêt, l’arrêté attaqué ayant entre-temps expiré. Enfin, l’issue du treizième recours n’a pas été communiquée.
3. Le contrôle de la correspondance du requérant avec la Cour
12. Certains courriers adressés par le requérant à la Cour ont été décachetés et lus, comme le prouve le cachet apposé sur certaines pages. Il s’agit en particulier du formulaire de requête du 22 mars 2000, d’un courrier reçu le 15 janvier 2001 et de son annexe, d’une copie d’un jugement reçu le 15 juin 2001 et du pouvoir daté du 10 janvier 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
14. Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant estime que l’application prolongée du régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi pénitentiaire a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement estime que les restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi pénitentiaire ne constituent pas un traitement inhumain qui, à juste titre, n’est pas admis par la Constitution, ou en tout cas, ne sont pas de nature à déterminer des limitations injustifiées à la liberté personnelle du détenu.
18. Le requérant rappelle pour sa part que l’application prolongée du régime spécial, depuis bientôt douze ans, constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
20. Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de douze années dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3. Pour ce faire, elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la « prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
21. La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ou si, au contraire, elles constituaient la réitération de limitations ne se justifiant plus.
22. Or il appert qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application, et les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations.
Pour sa part, la Cour note que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime (arrêt Labita précité, § 120, Bastone c. Italie, (déc.). no 59638/00 du 18 janvier 2005).
En outre, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce.
23. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Restrictions aux visites familiales
24. Le requérant se plaint de ce qu’il ne lui est permis de rencontrer sa famille qu’une heure par mois et des modalités des visites. Il invoque l’article 8 de la Convention, rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
26. Le Gouvernement relève que l’arrêté ministériel d’application du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi pénitentiaire est pris sur la base d’éléments nouveaux et différents par rapport à ceux qui ont déterminé la mesure précédente, après avoir requis tour à tour les informations auprès des autorités judiciaires concernées et des organes de la police et de la magistrature. Il donne lieu à une mesure autonome par rapport à la précédente.
27. Quant au requérant, il note que l’application prolongée du régime spécial de détention comporte un grave sacrifice à sa vie familiale, d’autant plus qu’il est mis en œuvre sur la présomption des rapports avec l’association à laquelle le détenu appartenait douze ou treize ans auparavant et non sur la base du bon comportement démontré durant ces longues années passées en prison.
28. La Cour a déjà eu à se prononcer sur la compatibilité du régime en question avec l’article 8. Elle s’est ainsi exprimée (voir, parmi d’autres, l’arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 66, CEDH 2000‑X) :
« Or la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. En effet, la Cour note en particulier, comme le Gouvernement l’indique, qu’avant l’introduction du régime spécial, les membres de la mafia incarcérés réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l’égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles. »
29. La Cour note que dans chaque arrêté, le ministre de la Justice a toujours fait référence pour justifier le maintien des restrictions à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué après l’adoption de l’arrêté précédent.
30. La Cour est de l’avis que les raisons qui l’ont amenée à conclure que l’application prolongée des restrictions ne méconnaissait pas l’article 3 doivent être évoquées ici et l’amènent à statuer dans le même sens.
31. Elle conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
B. Contrôle de la correspondance
32. Bien que le requérant ne se soit pas formellement plaint du contrôle de sa correspondance, certaines pièces adressées par le requérant à la Cour ont été décachetées et lues, comme le prouve le cachet apposé sur certaines pages. Dès lors, la Cour estime nécessaire d’examiner l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance tel que prévu par l’article 8 de la Convention.
1. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
34. Le Gouvernement estime que la base légale du contrôle de la correspondance est l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Il constate que la fouille du courrier du requérant visait à sauvegarder l’ordre et la sécurité de l’Etat. Cette restriction, permise du fait qu’elle rentre dans les restrictions de l’application du régime diversifié visé à l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.
35. Le requérant est d’avis que le contrôle de sa correspondance, exercé de façon quasiment mécanique par les autorités judiciaires, constitue une intrusion dans la sphère individuelle et privée du détenu.
36. De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni, du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84, Campbell c. Royaume-Uni, du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34, Calogero Diana c. Italie, du 15 novembre 1996 Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 28, Domenichini c. Italie, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28, Petra c. Roumanie du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36, et Labita c. Italie [GC], du 6 avril 2000, § 179, Recueil 2000‑IV).
37. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge de l’application des peines au sens de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, § 33).
38. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu’à aucun moment le contrôle de la correspondance du requérant n’était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire, mais souligne que la loi en question ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur.
39. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
40. Le requérant se plaint du fait que ses recours contre les décisions des tribunaux de l’application des peines n’ont pas été examinés dans le délai de dix jours prévu par la loi interne et invoque une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article 13 est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
41. Selon le Gouvernement, le droit de recourir contre l’acte qui proroge le régime visé à l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire est garanti par l’article 14 ter de cette même loi, sous forme de réclamation, sans effet suspensif, devant le tribunal de l’application des peines (« le TAP ») dans un délai de dix jours dès la communication de la mesure à l’intéressé. Il constate que le requérant s’est prévalu de cette possibilité. Il ajoute qu’il est possible de se pourvoir en cassation contre la décision prononcée par le TAP. Il en conclut que ce grief apparaît sans fondement, puisque le requérant disposait de voies de recours internes dans le cas d’espèce.
42. Pour sa part, le requérant relève qu’il a interjeté quatre recours contre l’application du régime spécial dans le délai de dix jours auprès du TAP. Ces recours ont été déclarés irrecevables pour manque d’intérêt, le délai pour examiner le recours ayant expiré avant l’examen par l’autorité judiciaire. Le requérant est d’avis que cette situation a entraîné une violation du droit à un recours effectif.
43. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 23-31, CEDH 2003‑XI et Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005). Dans l’arrêt Ganci, la Cour a conclu à l’applicabilité et à la violation de l’article 6 § 1 dans les termes suivants :
«23 (...) la Cour se doit de contrôler si le volet civil de l’article 6 s’applique en l’espèce, car il était question d’une « contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil ».
La Cour note que les procédures de réclamation avaient trait à la contestation de la régularité des restrictions à une série de droits communément reconnus aux détenus. La question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 se pose en conséquence sous deux angles : celui de l’existence d’une « contestation » sur un « droit » défendable en droit interne, et celui du « caractère civil » ou non dudit droit.
24. Quant à la première condition, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve à s’appliquer que s’il existe une « contestation » réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81) portant sur des « droits et obligations de caractère civil ». La contestation peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir notamment l’arrêt Zander c. Suède, 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22), et l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c Royaume-Uni, 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56). En outre, « [l’]article 6 § 1 vaut pour les « contestations » relatives à des « droits » (de caractère civil) que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention » (voir notamment les arrêts Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, série A no 234‑B, p. 64, § 35, et Zander précité).
Or la Cour constate que, lors de l’examen des réclamations introduites contre les arrêtés nos 2 et 8 (...), les juridictions saisies firent en partie droit aux demandes du requérant. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 26 de 1999 (...), s’est prononcée sur la nécessité d’assurer une protection judiciaire contre les restrictions subies par les détenus.
25. Quant à la seconde condition, la Cour note que certaines au moins des limitations sérieuses établies par les arrêtés du ministre de la Justice au regard du requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale – relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil.
26. Par conséquent, la Cour constate que l’article 6 est applicable au cas d’espèce.
(...)
29. La Cour relève que, en ce qui concerne l’arrêté du ministre de la Justice imposant le régime spécial, un détenu dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l’arrêté pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal de surveillance. A son tour, le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours.
En l’occurrence, sur la base des informations dont la Cour dispose, le requérant aurait fait l’objet de neuf arrêtés au moins lui imposant un régime spécial, et il en a attaqué huit. Dans quatre cas, aucune décision n’est intervenue pendant la période de validité des arrêtés (...) et, par conséquent, les recours ont été par la suite déclarés irrecevables, car le requérant avait perdu tout intérêt à leur examen.
30. Dès lors, la Cour doit contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l’examen des quatre recours qu’il a exercés.
(...) la Cour a reconnu que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit garanti. Cependant, dans le même arrêt, elle a également affirmé que « le temps nécessaire à l’examen d’un recours [pouvait] en mettre en cause l’efficacité » (ibidem).
31. La Cour note d’emblée que la présente espèce comporte une caractéristique essentielle qui la différencie de l’affaire Messina (no 2) (...). En l’espèce, en effet, les juridictions n’ont jamais statué sur le fond des quatre réclamations du requérant tandis que, dans le cas de M. Messina, elles l’avaient fait hors délai.
Or la Cour ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice.
Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c’est, de l’avis de la Cour, en raison, d’une part, de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu et, d’autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’absence de décision par le tribunal de surveillance sur les recours déposés contre les arrêtés du ministre de la Justice a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 de la Convention. »
44. En ce qui concerne la présente requête, la Cour estime qu’il y a lieu aussi de contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l’examen des septième, huitième, dixième et onzième recours qu’il a exercés à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice.
45. Il appert que les juridictions n’ont jamais statué sur le fond des quatre réclamations du requérant. La Cour ne peut par conséquent que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice.
Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c’est en raison, d’une part, de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu et, d’autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’absence de décision du tribunal de l’application des peines sur les quatre recours déposés contre les arrêtés du ministre de la Justice a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi « pendant les douze années de soumission au régime spécial de détention ».
48. Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violations de la Convention suffit à le compenser.
B. Frais et dépens
50. Le conseil du requérant affirme qu’il n’est pas possible de chiffrer les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, son client ayant demandé et pas encore obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire.
51. Le Gouvernement souligne l’absence de complexité de l’affaire et s’en remet à la Cour quant aux frais de la procédure devant elle.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais et dépens de la procédure nationale. Quant aux frais de la procédure à Strasbourg, la Cour note que le requérant n’a pas fourni dans les délais fixés à cet effet, à savoir les 8 et 25 février 2005, les documents dûment complétés concernant sa demande d’assistance judiciaire. La Cour considère que cet aspect de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardarelli c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 229-G, p. 75, § 19).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention quant au droit du requérant au respect de la vie familiale en raison de l’application continue du régime spécial de détention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant au droit du requérant au respect de sa correspondance avec la Cour ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit que les constats de violation de la Cour constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło