57004/08
WyrokETPCz2011-01-18ECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD005700408
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania o odzyskanie należności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu przewlekłości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, oceniając długość postępowania o odzyskanie należności (trwającego około 12 lat) jako nadmierną w świetle kryteriów takich jak złożoność sprawy, zachowanie stron i władz, oraz znaczenie sporu. Trybunał uznał, że rząd nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających tak długi czas trwania. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, powtarzając swoje wcześniejsze stanowisko (z wyroku Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal), że powództwo o odpowiedzialność pozaumowną państwa nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w Portugalii w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania, ze względu na brak skonsolidowanego orzecznictwa krajowego w tej kwestii.Stan faktyczny
Pierwsza skarżąca, portugalska spółka Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda, wniosła w 1998 r. do sądu w Lizbonie pozew o odzyskanie należności w wysokości 55 790 EUR. Postępowanie to, po apelacjach do sądu apelacyjnego i Sądu Najwyższego, zakończyło się wyrokiem Sądu Najwyższego w lutym 2008 r., jednak plan likwidacji wierzytelności nie został jeszcze doręczony w momencie wniesienia skargi do ETPCz. W 2006 r. skarżący wnieśli również powództwo o odpowiedzialność pozaumowną przeciwko państwu z powodu przewlekłości postępowania, które było nadal w toku w momencie wniesienia skargi do ETPCz. Wcześniejsza skarga do ETPCz (nr 42966/02) została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania środków krajowych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania cywilnego i braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, w odniesieniu do pierwszej skarżącej, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Stwierdza, że nie ma potrzeby oddzielnego badania dopuszczalności ani zasadności zarzutów opartych na artykułach 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz artykule 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
5. Zasądza na rzecz pierwszej skarżącej 9 600 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki.
6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTINS & VIEIRA, LDA ET AUTRES c. Portugal (no 3)
(Requête no 57004/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda. et autres (no 3) c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Ireneu Cabral Barreto,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57004/08) dirigée contre la République portugaise et dont une société, Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda et deux ressortissants de cet Etat, M. João Martins Gonçalves Costa et Mme Maria do Céu da Costa Vieira (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 novembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J. F. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Le 19 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La première requérante est une société de droit portugais ayant son siège à Matosinhos. Gérants de cette société, les deuxième et troisième requérants sont nés respectivement en 1948 et 1943 et résident à Barcelos (Portugal).
A. L'action en recouvrement de créance (affaire interne no 423-B/97)
5. Le 6 octobre 1998, la première requérante saisit le tribunal de Lisbonne d'une demande visant le recouvrement d'une créance d'un montant de 55 790 euros (EUR), contre la société « C. T. », déclarée en faillite par un jugement du tribunal de Lisbonne du 12 janvier 1998.
6. Par un jugement du 31 mai 2005, le tribunal de Lisbonne reconnut diverses créances, dont celle de la requérante.
7. Cinq demandeurs firent appel du jugement devant la cour d'appel de Lisbonne, laquelle, par un arrêt du 31 octobre 2006, fit partiellement droit à certaines demandes. La Cour suprême fut ensuite saisie en appel, elle prononça un arrêt de rejet le 7 février 2008.
8. A la date de l'introduction de la requête, la première requérante n'avait toujours pas été signifiée du plan de liquidation des diverses créances.
B. L'action en responsabilité civile extracontractuelle (affaire interne no 2628/06.6BELSB)
9. Le 13 octobre 2006, les requérants introduisirent une action en responsabilité extracontractuelle contre l'État devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne, se plaignant de la durée excessive de la procédure de recouvrement de créance devant le tribunal de Lisbonne.
10. Par un jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne déclara son incompétence en raison du territoire, ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif et fiscal de Porto.
11. Le 28 septembre 2007, le tribunal administratif et fiscal de Porto déclara son incompétence territoriale et renvoya à nouveau l'affaire devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne.
12. Par une ordonnance du 13 mai 2008, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne demanda aux requérants de produire un document attestant qu'ils bénéficiaient de l'aide juridictionnelle tel qu'ils l'alléguaient.
13. A la date de l'introduction de la requête devant la Cour, l'action en responsabilité civile extracontractuelle était toujours pendante.
C. La requête no 42966/02 devant la cour
14. Le 3 décembre 2002, la première requérante avait introduit la requête no 42966/02 devant la Cour se plaignant de la durée excessive de la procédure de recouvrement de créance devant le tribunal de Lisbonne. Par une décision du 24 juin 2003, la Cour avait déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, la jurisprudence (Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003-VIII) de la Cour exigeant alors qu'une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat ait été introduite au niveau interne.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
15. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête.
16. Les paragraphes 20 à 28 de l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06), arrêt du 10 juin 2008 offrent un aperçu du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat. A cet égard, il convient de noter que la Cour avait alors considéré que l'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat ne constituait plus un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention (voir § 51 à 57).
EN DROIT
I. Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
17. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, et, invoquant l'article 13, dénoncent l'inefficacité, au niveau interne, de l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure judiciaire.
L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l'article 13, il stipule :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement estime que la requête est incompatible ratione personae en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, lesquels n'étaient pas parties à la procédure de recouvrement de créance.
19. La Cour rappelle les dispositions de l'article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie « par toute personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». Faisant droit à l'argument du Gouvernement, la Cour constate que les deuxième et troisième requérants ne sauraient se plaindre d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties, même s'ils sont gestionnaires et associés de la première requérante (F. Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), no 49020/99, CEDH 2000-X). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces requérants, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.
20. En ce qui concerne la première requérante, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté pourrait se poser dans la mesure où elle a été introduite le 21 octobre 2008, soit plus de six mois après la décision de la Cour Suprême du 7 février 2008, décision interne définitive dans le cas d'espèce. La Cour relève néanmoins que la première requérante a introduit une action en responsabilité extracontractuelle, laquelle était à l'époque des faits considérée comme un recours efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Paulino Tomás c. Portugal, précité), ceci avant l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité. Par conséquent, dans le cas d'espèce la Cour considère que la requête n'est pas tardive. En outre, elle constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable, pour autant qu'elle concerne la première requérante.
B. Sur le fond
1. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
21. Le Gouvernement s'oppose à la thèse de la requérante selon laquelle la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
22. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 6 octobre 1998 avec la demande de recouvrement de créance de la première requérante au tribunal de Lisbonne. A la date de l'introduction de la requête, le plan de liquidation des diverses créances ne lui avait toujours pas été signifié. A ce jour, la procédure dure donc depuis environ 12 ans.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
27. Le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive de la procédure judiciaire ne serait pas un recours effectif. Il estime que cette action constitue un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
28. Rappelant la jurisprudence établie dans l'arrêt Martins de Castro (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle.
29. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
II. Sur les autres dispositions alléguées
30. A l'appui de leurs allégations, les requérants invoquent également la violation des articles 17, 34, 35, 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, ainsi qu'indiqué ci-dessus, les griefs sont incompatibles ratione personae. Quant à la première requérante, la Cour estime que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée, ni sur la recevabilité, ni sur le fond, sous l'angle de ces dispositions.
III. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La première requérante réclame une somme au titre du dommage matériel, demandant à la Cour de la fixer en statuant en équité. Elle demande également 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant injustifiées et excessives.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
35. En revanche, la Cour estime que la première requérante a subi un tort moral certain. Dans la mesure où elle pourrait éventuellement recevoir une somme à l'issue de l'action en responsabilité extracontractuelle, toujours pendante au niveau interne, la Cour décide de calculer le préjudice de la requérante en équité comme le permet l'article 41 de la Convention. Il appartiendra ensuite aux juridictions portugaises, le cas échéant, de prendre en considération la somme reçue à ce titre dans le cadre de la procédure devant la Cour (voir Mora do Vale et autres c. Portugal (satisfaction équitable), no 53468/99, § 19, 18 avril 2006). Ainsi, la Cour accorde à la première requérante 9 600 EUR pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
36. La première requérante demande également 9 628,06 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 350 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
39. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens engagés au niveau interne et devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure civile et de l'inexistence, au niveau interne, d'un recours effectif pour faire valoir ce grief, pour autant qu'ils concernent la première requérante, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément ni la recevabilité ni le fond des griefs tirés des articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;
5. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois, 9 600 EUR (neuf mille six cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière-adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło