5716/08
WyrokETPCz2011-01-13ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD000571608
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne, które trwało siedem lat i dwa miesiące przez cztery instancje, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość postępowania przygotowawczego i pierwszej instancji (cztery lata i piętnaście dni) oraz pierwszego postępowania apelacyjnego (około dwóch lat). Stwierdził, że państwo nie zapewniło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji, ponieważ powołany przez rząd środek (art. 105 ustawy towarzyszącej kodeksowi cywilnemu) nie istniał z wystarczającym stopniem pewności w momencie złożenia skargi, a jego skuteczność była wątpliwa ze względu na niedawny charakter orzecznictwa i długość samego postępowania odszkodowawczego.Stan faktyczny
W 1999 roku przeciwko skarżącej, Eleni Lorandou, i dwóm innym osobom złożono skargę o oszustwo. W maju 2000 roku skarżąca została oskarżona. W czerwcu 2004 roku sąd pierwszej instancji skazał ją na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności za współudział w oszustwie. Po apelacji, w marcu 2006 roku, sąd apelacyjny podtrzymał wyrok, ale zmniejszył karę do siedmiu miesięcy w zawieszeniu. W czerwcu 2007 roku Sąd Kasacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, a w lipcu 2007 roku sąd apelacyjny uniewinnił skarżącą.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; 4. Zasądza na rzecz skarżącej 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LORANDOU c. GRÈCE
(Requête no 5716/08)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lorandou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Nina Vajić, présidente,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5716/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eleni Lorandou (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. La requérante allègue en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 16 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1943 et réside à Athènes.
6. Le 8 novembre 1999, une société anonyme déposa plainte pour fraude à l'encontre de la requérante et de deux autres personnes.
7. Le 18 mai 2000, la requérante fut citée à déposer dans le cadre de l'instruction menée au tribunal correctionnel de Thessalonique devant le juge d'instruction. Elle y fut mise en examen et déposa des observations écrites. Elle expose que ce n'est qu'à cette date qu'elle eut connaissance formelle de l'accusation portée contre elle.
8. La requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal correctionnel. L'audience, fixée initialement au 2 avril 2003, fut reportée au 19 mai 2004. A cette date, elle fut interrompue en raison du dépassement des horaires de travail du greffe et renvoyée au 3 juin 2004.
9. Par un jugement du 3 juin 2004, le tribunal correctionnel condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de dix mois pour complicité au délit de fraude. Le même jour, la requérante forma appel contre ce jugement.
10. L'audience, initialement prévue au 13 octobre 2005, fut reportée au 12 janvier 2006 afin de faire citer un témoin. A cette date, elle fut ajournée à nouveau au 16 mars 2006 en raison du dépassement des horaires de travail du greffe.
11. Par un arrêt du 16 mars 2006, la cour d'appel de Thessalonique confirma sa condamnation mais réduisit sa peine à sept mois d'emprisonnement avec sursis.
12. Le 30 juin 2006, la requérante se pourvut en cassation
13. L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 9 janvier 2007.
14. Par un arrêt du 11 juin 2007, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Thessalonique.
15. Par un arrêt du 17 juillet 2007, la cour d'appel acquitta la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable et de ne pas avoir eu à sa disposition un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de dépassement de la durée raisonnable de la procédure. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention qui disposent :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu introduire, sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil et en invoquant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, une action en dommages-intérêts contre l'Etat devant le tribunal administratif. Par son jugement no 15006/2008, le tribunal administratif d'Athènes aurait accueilli une telle action pour le dépassement du délai raisonnable de la procédure après avoir examiné les allégations de la demanderesse à la lumière de la jurisprudence de la Cour. S'agissant de l'article 6, le Gouvernement soutient en conséquence que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir utilisé ce recours
18. La requérante soutient que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de cas dans lequel un demandeur aurait reçu réparation sur le fondement de cet article. Même dans le jugement 15006/2008, l'action du demandeur aurait été rejetée.
19. La Cour considère que l'objection du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante sur le terrain de l'article 13. Elle joint donc l'objection au fond.
20. Par ailleurs, la Cour constate que les griefs relatifs aux articles 6 et 13 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Article 13 de la Convention
21. La requérante affirme que l'ordre juridique interne n'offrait aucun recours effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de durée déraisonnable de la procédure permettant d'obtenir son accélération.
22. Le Gouvernement soutient que suite au jugement no 15006/2008 du tribunal administratif d'Athènes, l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil offrait à la requérante une protection judiciaire efficace lui permettant de demander réparation du préjudice subi à cause de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
23. La Cour rappelle qu'en matière de « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice dont il est question en l'espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud c. France, [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002; Broca et Texier-Micault c. France (déc.), nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).
24. La Cour estime devoir se référer à sa conclusion concernant le recours prévu par l'article 105, sous l'angle de l'article 13, dans l'arrêt Tsoukalas c. Grèce (no 12286/08, 22 juillet 2010). Dans cet arrêt elle a jugé qu'elle n'était pas convaincue que le recours invoqué par le Gouvernement était effectif et disponible, tant en théorie qu'en pratique, et qu'il répondait donc aux exigences de l'article 13 de la Convention et ce pour les raisons exposées ci-après et qui trouvent aussi à s'appliquer dans la présente affaire. La Cour a relevé que la décision fournie par le Gouvernement, à l'appui de sa thèse, était un simple jugement rendu par un tribunal de première instance. Outre le fait qu'il s'agissait d'un précédent extrêmement récent, la Cour a estimé qu'elle ne pouvait pas spéculer sur les chances que ce précédent soit confirmé par les juridictions administratives d'appel, voire par le Conseil d'Etat, au cas où cette question lui serait soumise à l'avenir. Or, comme la Cour l'a déjà souligné, une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'effectivité nécessaires (Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50).
25. D'autre part, la Cour note que le jugement du tribunal administratif a été rendu le 31 octobre 2008, donc postérieurement à la date d'introduction de la présente requête. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que la procédure dans le cas invoqué par le Gouvernement a duré deux ans et quatre mois, ce qui peut créer des doutes quant à son efficacité (voir, mutatis mutandis, Byrn c. Danemark, no 13156/87, décision de la Commission du 1er juillet 1992, Décisions et rapports (DR) 73).
26. Dans ces conditions, la Cour estime que la voie de recours mentionnée ne répond pas aux exigences de l'article 13 de la Convention car elle n'existait pas à un degré suffisant de certitude. La Cour n'exclut toutefois pas que l'exercice de ce recours puisse conduire, au terme de l'évolution de la jurisprudence, à un résultat conforme aux prescriptions de l'article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 56, 15 juillet 2002).
27. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevé au titre de l'article 6 et de conclure qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours satisfaisant aux exigences de cette disposition.
2. Article 6 de la Convention
a) Période à prendre en considération
28. La Cour rappelle qu'en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Louerat c. France, no 44964/98, § 29, 13 février 2003).
29. La Cour estime qu'en l'espèce, la période à considérer a débuté le 18 mai 2000, date de sa mise en examen, et a pris fin le 17 juillet 2007, avec l'arrêt de la cour d'appel statuant sur renvoi. Elle a donc duré sept ans et deux mois pour quatre degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
30. Le Gouvernement soutient que l'affaire de la requérante a été examinée à tous les stades de la procédure dans un délai raisonnable et, dans certains cas, dans un délai extrêmement court. Il expose que si le délai entre la mise en cause de la requérante et l'audience devant le tribunal correctionnel peut paraître long, cela est dû au fait que le rôle des tribunaux correctionnels est souvent encombré et qu'il est donné priorité aux affaires dans lesquelles il y a risque de prescription ou lorsque les accusés sont en détention.
31. La requérante rétorque qu'elle n'est à l'origine d'aucun des ajournements décidés dans son affaire et que l'encombrement du système judiciaire, qui est souvent mis en avant comme justification pour la durée de la procédure, n'est pas toléré par la Convention.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
33. La Cour note que si la procédure en cassation a duré un an et la seconde procédure d'appel un peu plus d'un mois, la procédure en première instance et l'instruction ont duré quatre ans et quinze jours et la première procédure d'appel deux ans environ. Ces deux périodes apparaissent longues et injustifiées. En particulier, la Cour constate que trois ans environ se sont écoulés entre la comparution de la requérante devant le juge d'instruction (18 mai 2000) et l'audience devant le tribunal correctionnel (2 avril 2003).
34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable en l'espèce.
35. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
38. Le Gouvernement juge la somme réclamée excessive et injustifiée et estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
39. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. La requérante demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
41. Le Gouvernement se déclare prêt à verser 500 EUR à ce titre.
42. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Nina Vajić
Greffier adjoint Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło