57470/00
WyrokETPCz2005-08-02ECLI:CE:ECHR:2005:0802JUD005747000
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego zainicjowanego przez skarżącego naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne, które trwało ponad jedenaście i pół roku, przekroczyło rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Chociaż sprawa była złożona, zwłaszcza ze względu na jej międzynarodowy charakter i trudności z ekstradycją, Trybunał stwierdził, że skarżący nie przyczynił się do opóźnień. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było zidentyfikowanie kilku okresów bezczynności ze strony władz krajowych, które nie były uzasadnione złożonością sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Amadou Ouattara, obywatel Francji, w 1992 roku złożył skargę na oszustwo przeciwko M.D., który nie dostarczył mu dokumentów handlowych po wpłaceniu zaliczek. W 1993 roku skarżący złożył skargę z powództwem cywilnym przeciwko swojemu prawnikowi, Me D., o współudział w oszustwie. Postępowanie karne, które dotyczyło międzynarodowego oszustwa, trwało ponad jedenaście i pół roku i w momencie wydania wyroku było nadal w toku. Skarżący wielokrotnie interweniował w celu przyspieszenia sprawy.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 2. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 10 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 3. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OUATTARA c. FRANCE
(Requête no 57470/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ouattara c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 janvier et 28 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57470/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Amadou Ouattara (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Gillet, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 décembre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 12 juin 2001, la Cour a décidé de prendre une décision séparée sur la recevabilité.
5. Le 11 mars 2003, la Cour a décidé d’ajourner l’examen de la requête dans l’attente de la décision de la Grande Chambre dans l’affaire Perez c. France (no 47227/99).
6. Par une décision du 4 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Le requérant a formulé des prétentions au titre de la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1950 et réside à Toulouse.
9. Le 9 décembre 1992 il porta plainte contre M.D., dirigeant de la société U.S.C., pour escroquerie, alléguant que M.D. ne lui avait pas remis les documents permettant de commercialiser des marchandises pour l’achat desquelles il lui avait déjà versé des acomptes.
10. Par courriers des 8 mars et 13 avril 1993 adressés au procureur de la République de Toulouse, le requérant s’inquiéta des suites données à sa plainte, soulignant l’urgence du dossier, M.D. risquant d’organiser son insolvabilité.
11. Entre juin et décembre 1993, diverses investigations furent menées par le service régional de police judiciaire (SRPJ) chargé de l’enquête, aux fins d’identification et de localisation de la société U.S.C. et de M.D., entre autres auprès des services Interpol de différents pays. Les renseignements recueillis établirent l’existence d’un système international d’escroquerie, ainsi que de plusieurs autres victimes de M.D. prêtes à témoigner et permirent de localiser le domicile du prévenu aux Etats-Unis.
12. Le 23 décembre 1993, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Toulouse contre son avocat, Me D., pour complicité d’escroquerie. Le 14 janvier 1994, le doyen des juges d’instruction donna acte au requérant du dépôt de sa plainte mais sollicita des précisions sur le fondement juridique exact de celle-ci. Suite aux explications fournies, la plainte du requérant fut déclarée recevable.
13. En février 1994, le procureur de la République de Toulouse transmit au doyen des juges d’instruction de Toulouse les informations qu’il détenait sur la plainte déposée par le requérant un an auparavant. Le SRPJ de Toulouse clôtura le dossier le 9 mai 1994 et le transmit en l’état au Parquet de Toulouse. Le 7 juin 1994, le requérant fut auditionné par le juge d’instruction désigné pour instruire sa plainte.
14. Le 12 juillet 1994, le procureur de la République de Toulouse, eu égard aux indices graves et concordants laissant présumer la participation de Me D. aux faits d’escroquerie invoqués par le requérant, délivra un réquisitoire introductif permettant au juge d’instruction de poursuivre l’information.
15. Entre septembre 1994 et juillet 1995, le requérant adressa plusieurs courriers de relance au juge d’instruction.
16. Par lettre du 30 mars 1995, le procureur de la République de Toulouse informa le requérant, en réponse à son courrier du 24 mars 1995, que sa plainte du 9 décembre 1992 était jointe à celle du 23 décembre 1993 et que tout le dossier était à l’instruction.
17. Le 13 avril 1995, Me D. fut auditionné en qualité de témoin assisté.
18. Le 17 juillet 1995, le requérant fut confronté à Me D., puis une commission rogatoire fut donnée au directeur du SRPJ de Toulouse avec mission d’entendre deux témoins. Cette commission fut partiellement exécutée le 8 décembre 1995.
19. Par avis à partie du 21 décembre 1995, le juge d’instruction informa le requérant de ce que l’information semblait être terminée. Le 1er février 1996, le dossier fut communiqué au procureur de la République de Toulouse.
20. Le 28 mars 1996, le procureur de la République requit un non-lieu définitif à l’encontre de Me D. et demanda au juge d’instruction de continuer à informer sur les faits susceptibles d’avoir été commis par M.D.
21. Le 18 juin 1996, le SRPJ de Toulouse adressa une demande de renseignements sur M.D. à Interpol Londres.
22. Entre le 12 octobre 1996 et le 9 avril 1997, le requérant écrivit à quatre reprises au procureur de la République ou au juge d’instruction pour s’informer de l’état d’avancement de l’information. Le 15 mai 1997, il déposa une requête devant le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse, sollicitant le dessaisissement du juge d’instruction et la nomination d’un autre magistrat ou l’évocation de l’entier dossier par le président de la chambre d’accusation lui-même.
23. Par lettre du 23 mai 1997, le requérant informa la chambre d’accusation de l’arrestation, en juillet 1996, de M.D. aux Etats-Unis.
24. Par ordonnance du 11 juillet 1997, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse dit n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation et renvoya le dossier au juge d’instruction saisi.
25. Le 3 décembre 1997, le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de M.D. pour des faits d’escroquerie commis au préjudice du requérant. Par réquisitoire supplétif du 30 janvier 1998, le procureur de la République ordonna de nouvelles mesures d’instruction, parmi lesquelles une audition du requérant qui eut lieu le 11 mai 1998.
26. Par réquisitoire supplétif du 27 mai 1998, le procureur de la République invita le requérant à produire certains documents. Il procéda à son audition le 24 juin 1998.
27. Le 2 juillet 1998, le procureur de la République formula une demande d’extradition de M.D. auprès des autorités américaines.
28. Par lettre du 26 octobre 1998, le requérant demanda au juge d’instruction soit de renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, soit de rendre une ordonnance de non-lieu. Le 30 novembre 1998, il saisit le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Une audience eut lieu le 15 décembre 1998 et la cour, par arrêt rendu le 21 septembre 1999, ordonna la poursuite de l’information judiciaire.
29. Par soit-transmis du 24 septembre 1999, le procureur de la République informa le juge d’instruction de ce que la demande d’extradition formulée contre M.D. auprès des autorités américaines ne pouvait aboutir en raison de la survenance de la prescription dans l’Etat requis.
30. Le 14 octobre 1999, le juge d’instruction avisa le requérant de ce que l’instruction paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait transmis au procureur de la République dans un délai de 20 jours.
31. Le 29 octobre 1999, le requérant sollicita du juge d’instruction de nouveaux actes d’instruction. Sa demande restant sans réponse, il en saisit la chambre d’accusation par requête du 8 décembre 1999.
32. Le 10 décembre 1999, sans attendre la décision de la chambre d’accusation, le juge d’instruction adopta une ordonnance de non-lieu concernant M.D. et Me D., faute de charges suffisantes.
33. Le 15 décembre 1999, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu. Il déposa son mémoire le 13 février 2000 et, le 15 février 2000, le procureur général prit ses réquisitions. Le 16 mars 2000, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse renvoya l’affaire à l’audience du 25 mai suivant. Par un arrêt rendu le 8 février 2001, la chambre de l’instruction réforma l’ordonnance de non-lieu, considérant notamment que le refus d’extradition, qui ne faisait l’objet « d’aucune justification en procédure », ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action publique en France, et qu’il convenait de notifier à M.D., arrêté en 1996 selon les renseignements fournis par le requérant, les poursuites dont il faisait l’objet en France et de recueillir ses explications. Evoquant l’affaire, la chambre de l’instruction ordonna un complément d’information, qu’elle confia à l’un de ses membres.
34. Par courrier du 11 avril 2001, le requérant demanda au magistrat chargé du complément d’information de bien vouloir l’entendre, puis, par courrier du 3 octobre 2001, de l’informer de l’état d’avancement de l’information. N’ayant pas reçu de réponse, il réitéra ces demandes le 28 février 2002 auprès du président de la chambre de l’instruction.
35. Par lettre du 4 mars 2002, le magistrat chargé du complément d’information informa le requérant de ce que, le 8 février 2001, une commission rogatoire internationale avait été envoyée aux autorités judiciaires américaines aux fins d’obtenir l’audition de M.D. sur les faits qui lui étaient reprochés, la communication des pièces saisies par la police de Los Angeles dans les bureaux de M.D. et concernant les affaires visant directement le requérant et Me D., et la communication de pièces de la procédure d’enquête américaine.
36. Par lettres des 22 mars et 5 juin 2002, le requérant demanda au magistrat chargé du complément d’information de l’autoriser à consulter son dossier et de l’entendre concernant des documents n’ayant jamais été instruits.
37. Le 7 mars 2003, le magistrat informa le requérant de ce qu’il avait reçu les pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale, pièces volumineuses (500 pages environ) et devant être traduites en français, et l’invita à désigner un avocat pour avoir accès au dossier de l’instruction. Par lettre du 25 avril 2003, le requérant lui répondit que Me W., avocat au barreau de Toulouse, avait accepté de l’assister.
38. Le 18 juin 2003, le requérant fut informé de ce que les pièces précitées avaient été traduites et de ce qu’il disposait d’un mois pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins d’expertise ou de contre expertise.
39. Le requérant prit connaissance de ces pièces puis, le 11 décembre 2003, réitéra sa demande, présentée le 29 octobre 1999, d’actes d’instruction complémentaires, et pria également le magistrat chargé du complément d’information de statuer sur sa plainte. N’ayant pas reçu de réponse, il saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse par requête du 29 mars 2004, lui demandant d’examiner l’affaire lors d’une prochaine audience.
40. Le 1er avril 2004, le requérant fut entendu par le magistrat chargé du complément d’information et, le 27 septembre 2004, lui communiqua, sur sa demande, différents documents comptables relatifs à l’impact sur son activité de négoce international des opérations d’escroquerie de M.D., ainsi qu’un mémoire expliquant les recoupements qu’il y avait lieu de faire entre les déclarations de M.D. dans le cadre de la procédure américaine et les éléments du dossier d’instruction français.
41. Par arrêt du 23 novembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, constatant que le supplément d’information ordonné dans son arrêt du 8 février 2001 avait été diligenté, ordonna son dépôt au greffe, ainsi que celui du dossier.
42. Par lettre du 14 janvier 2005, le requérant fut convoqué à l’audience du 3 février suivant, lors de laquelle la chambre de l’instruction examina le non-lieu requis pour Me D. et M.D., et mit son arrêt en délibéré.
43. La procédure est pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
45. Le Gouvernement expose que l’affaire présente une grande complexité, accrue par le fait que M.D. n’a pu être extradé. Relevant cependant que la procédure a connu des périodes de latence, notamment en 1999 et 2000, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. Le requérant reconnaît que l’instruction n’est pas des plus simples, notamment en raison du caractère international de l’affaire. Il fait cependant valoir que, à supposer même que les autorités américaines aient refusé d’extrader M.D., ce qui ne ressort d’ailleurs pas du dossier de l’instruction, l’action publique pouvait être menée à son terme, et qu’en outre les juridictions françaises auraient dû faire preuve de la célérité nécessaire pour obtenir cette extradition sans se heurter à un problème de prescription.
47. La période à considérer a débuté le 23 décembre 1993, date du dépôt par le requérant de sa plainte avec constitution de partie civile, et la procédure litigieuse est pendante devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. L’instruction a donc déjà duré plus de onze ans et six mois.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
49. La Cour considère que, si l’affaire présentait une certaine complexité, le requérant n’a pas contribué, par son comportement, à l’allongement de la procédure. Elle relève, par contre, plusieurs périodes d’inactivité imputables aux autorités nationales (voir notamment les paragraphes 14 à 17, 21 à 24, 28 et 33 ci-dessus).
50. Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à la durée globale de la procédure, que la complexité de l’affaire ne saurait justifier, la Cour est d’avis que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
51. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 2 041 358,60 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de la durée excessive de la procédure, ce montant représentant les acomptes versés à M.D. et le manque à gagner consécutif au comportement de celui-ci, ainsi que le solde de certains prêts et les cotisations sociales depuis 1993, qu’il n’a pu payer puisque son entreprise s’est trouvée paralysée, faute de liquidités suffisantes, en raison de l’escroquerie que M.D. aurait commise. Le requérant sollicite également 55 000 EUR en réparation du préjudice moral.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il propose d’allouer 1 500 EUR au requérant au titre du préjudice moral.
55. La Cour, rappelant qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si la plainte du requérant avait été instruite dans un délai raisonnable, n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également 11 960 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
57 Le Gouvernement conteste ces prétentions et propose d’allouer 1 500 EUR au requérant.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło