57713/09

WyrokETPCz2012-01-10ECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD005771309

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego prawa własności oraz rzetelność tego postępowania naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie i do sprawiedliwego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy doszło do naruszenia prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie długości postępowania, uznając, że 18 lat i 3 miesiące na trzech instancjach było nadmierne, zwłaszcza z uwagi na znaczne opóźnienia przypisywane władzom sądowym na etapie pierwszej instancji i apelacji. W kwestii rzetelności procesu i naruszenia prawa własności, Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne. W odniesieniu do rzetelności, Trybunał podkreślił, że nie jest sądem czwartej instancji i nie znalazł podstaw do stwierdzenia arbitralności w interpretacji prawa krajowego przez sądy greckie. Co do prawa własności, Trybunał uznał, że skarżąca spółka nie mogła powoływać się na "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ sądy krajowe w sposób niearbitralny ustaliły, że sporny grunt stanowił własność publiczną ("ancien rivage"), a zatem skarżąca nigdy nie była jego prawowitym właścicielem.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła greckiej spółki hotelarskiej i jej akcjonariusza, którzy nabyli w 1964 roku grunt pod budowę hotelu. Od 1987 roku państwo greckie zaczęło kwestionować prawo własności do części tego gruntu (5 458 m²), twierdząc, że stanowi on „stare wybrzeże” (ancien rivage) i jest własnością publiczną. Państwo wydawało protokoły odszkodowawcze za „arbitralne korzystanie z własności publicznej”, które spółka musiała opłacać. Skarżąca spółka wszczęła postępowanie sądowe w 1991 roku w celu uznania prawa własności, które trwało ponad 18 lat i zakończyło się w 2009 roku orzeczeniem Sądu Kasacyjnego na korzyść państwa.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę drugiej skarżącej dotyczącą długości postępowania na podstawie art. 6 § 1 za dopuszczalną, a pozostałe części skargi za niedopuszczalne. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz drugiej skarżącej: a) 12 000 EUR (dwanaście tysięcy euro), powiększone o wszelkie należne podatki, tytułem szkody niemajątkowej; b) 1 500 EUR (tysiąc pięćset euro), powiększone o wszelkie należne podatki, tytułem kosztów i wydatków; c) Odsetki ustawowe od tych kwot, liczone od upływu trzymiesięcznego terminu do zapłaty, według stopy procentowej równej stopie kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE THEODORAKIS ET THEODORAKIS-TOURISME ET HÔTELS S.A. c. GRÈCE (no 2)   (Requête no 57713/09)                     ARRÊT     STRASBOURG   10 janvier 2012     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   . En l’affaire Theodorakis et Theodorakis-Tourisme et Hôtels S.A. c. Grèce (no 2), La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Peer Lorenzen, président,  Khanlar Hajiyev,  Julia Laffranque, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57713/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Theodorakis, et une société anonyme, Theodorakis Tourisme-Hôtels, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes G. Stylianakis et G. Mendis, avocats à Heraklion. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos et Mme G. Kotta, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.  Le 17 novembre 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le premier requérant est né en 1961 et réside à Athènes. La deuxième requérante, dont le premier requérant est un des actionnaires, a son siège à la Canée, en Crète. 1. La genèse de l’affaire 5.  Par un contrat conclu devant notaire le 22 février 1964, M. Ioannis Theodorakis, père du premier requérant et fondateur de la seconde requérante, acheta en son nom propre et en indivision la moitié d’un terrain d’une superficie de 37 453,64 m², au lieu-dit Ammoudara, près d’Héraklion, en Crète. Les vendeurs étaient les héritiers de D.C. et la vente eut lieu, en exécution d’une promesse d’achat par laquelle ceux-ci s’engageaient à apporter à la signature du contrat définitif leur titre de propriété et un diagramme topographique signé par un ingénieur civil, qui indiquerait de façon précise l’étendue de la propriété vendue. D.C. avait par le passé acheté le terrain, par un contrat conclu le 26 septembre 1917 (le plus récent) à des particuliers, qui en étaient propriétaires en vertu de contrats successifs allant jusqu’à 1900 (le plus ancien). Dans tous ces contrats, le terrain était décrit partiellement comme pré agricole, et partiellement comme vignoble, alors que celui du 22 février 1964 le désignait comme « pré non cultivé ». 6.  Sur ce terrain, M. Ioannis Theodorakis construisit, avec les deux autres copropriétaires du terrain, l’hôtel Creta Beach, composé de 50 bungalows, de deux bâtiments à deux étages, d’un bâtiment de réception, d’un grand bâtiment faisant fonction de cuisine, d’un restaurant, d’un bar, de lieux de stockage, d’une station d’épuration biologique, d’un snack-bar et de deux piscines. La préfecture d’Héraklion délivra toutes les licences et autorisations nécessaires : les 28 novembre 1964 et 1er juin 1968 pour la construction, en 1968 et 1973 pour le fonctionnement et le 8 juin 1968 pour le fonctionnement du bar et du restaurant. 7.  Pour que la construction et le fonctionnement de l’hôtel soient rendus possibles, l’Etat devait fixer la ligne du rivage, ce que fit une commission le 7 octobre 1964. 8.  A défaut de cadastre dans cette région, l’enregistrement des actes relatifs aux biens immobiliers se faisait, et se fait encore, par le biais des bureaux de transcriptions, où sont répertoriés les actes notariés ou les exploits relatifs aux biens immobiliers, par rapport au nom du signataire de l’acte notarié ou à l’encontre duquel l’exploit est dressé. L’unique méthode pour prendre connaissance de l’existence de droits de propriété sur des terrains faisant l’objet d’une transaction est de consulter le registre des transcriptions immobilières, tenu non pas sur la base d’éléments d’identification du terrain, mais sur celle de l’identité du propriétaire. 9.  Le 24 décembre 1994, le premier requérant devint propriétaire de 4 808 actions de la société, par son père Ioannis Theodorakis. 10.  Selon les requérants, par des actes successifs qui débutèrent en 1987 et prirent un caractère systématique à partir de 1991 et surtout en 1996, l’Etat contesta une partie de la propriété des requérants. Plus précisément, l’Etat voulant définir une nouvelle ligne de démarcation pour un « nouveau rivage », invoqua l’existence d’un « ancien rivage », ainsi que d’une ancienne propriété publique sur une partie de la propriété des requérants et publia des protocoles successifs de « détermination d’indemnisation » pour usage arbitraire de propriété publique. Cette contestation concernait 1/5ème de la surface totale du terrain et environ 2 000 m² des bâtiments de l’hôtel. Elle entrainait aussi la perte de l’accès à la mer. 11.  Plus particulièrement, entre 1964 et 1997, eurent lieu au total huit nouvelles délimitations du tracé du nouveau littoral, chacune différente de l’autre et non définitive. Après 1996, l’Etat soutint que le rivage avait augmenté en largeur et s’était étendu vers le nord au détriment de la mer. En 1987, l’Etat prétendit aussi qu’entre la mer et la propriété existait un « ancien rivage », qui lui appartenait et qui coïncidait avec la partie d’une propriété publique destinée aux réfugiés qui étaient venus de l’Asie mineure. Enfin, par des protocoles de détermination d’indemnisation, l’Etat demanda aux trois copropriétaires de lui verser des sommes importantes à titre d’indemnisation « pour usage arbitraire de propriété publique » d’une superficie qualifiée de « propriété publique » de 5 458 m². Cinq protocoles furent émis au total entre 1986 et 2007, d’un montant de 325 597 euros, payés en intégralité par la deuxième requérante, en raison de la menace de saisie de tout le terrain. 2. Les procédures engagées par les requérants a) Les oppositions contre les protocoles d’indemnisation 12.  Le 28 février 1987, la deuxième requérante forma opposition contre le premier protocole devant le tribunal d’instance d’Héraklion, lequel, par un jugement no 282/1992, diminua légèrement les sommes à verser, considérant comme probable l’existence d’une propriété publique à l’endroit litigieux. Par un arrêt no 412/1998, la cour d’appel de Crète rejeta l’appel des requérants. 13.  Les 3 janvier 1993 et 24 mars 1997, la deuxième requérante forma opposition contre les deuxième et troisième protocoles. Par un jugement no 1714/1999, le tribunal d’instance d’Héraklion se prononça de la même manière que dans son jugement no 282/1992. Par un jugement no 1875/2009, le même tribunal se prononça aussi sur l’opposition formée contre les quatrième et cinquième protocoles. b) L’action en reconnaissance de propriété 14.  Le 13 mai 1991, La deuxième requérante saisit le tribunal de grande instance d’Héraklion d’une action en reconnaissance de propriété du terrain contesté de 5 458 m². L’audience initialement fixée au 4 décembre 1991, fut ajournée à la demande des deux parties, dans l’attente d’autres décisions judiciaires concernant l’affaire. Le 13 juillet 1995, la requérante demanda au tribunal de fixer une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 17 septembre 1997, date à laquelle elle eut lieu. L’Etat avait introduisit aussi, le 5 avril 1996, une action reconventionnelle et demanda qu’il soit reconnu comme seul propriétaire de la superficie litigieuse. Il prétendait que les contrats antérieurs à 1964 ne comprenaient pas cette superficie, qui faisait partie d’une propriété publique plus large et que les requérants se l’étaient appropriée. 15.  Par un jugement avant-dire droit du 16 décembre 1997, le tribunal de grande instance ordonna la réalisation d’une expertise et l’audition des deux témoins, un à la demande de l’Etat et un pour la requérante. 16.  Les auditions furent achevées le 24 novembre 2000 et le rapport d’expertise déposé le 19 février 2001. Une audience fut fixée au 10 octobre 2001, à la suite d’une demande de l’Etat déposée le 4 décembre 2000. 17.  Par un jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance rejeta l’action de la requérante et accueillit celle de l’Etat. Il considéra que les 5 458 m² litigieux était, dans leur totalité, toujours propriété de l’Etat. 18.  L’Etat eut copie du jugement le 11 mars 2002. 19.  Le 28 juin 2002, la deuxième requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Crète. Le 5 mars 2003, la requérante demanda la fixation d’une audience. L’audience, initialement fixée au 27 janvier 2004, fut ajournée au 11 janvier 2005, date à laquelle elle eut lieu. 20.  Par un arrêt du 26 mai 2005, la cour d’appel débouta la requérante. Entérinant la thèse de l’Etat, selon laquelle il existait un « ancien rivage », elle estima que les requérants avaient empiété sur une partie du rivage et, partant, sur une terre appartenant à l’Etat. Elle releva qu’une étendue purement sablonneuse, formée durant plusieurs années avant 1935, constituant l’ancien rivage, avait été enregistrée en tant que propriété de l’Etat. Cette étendue ne se prêtait pas à l’exploitation agricole et, pour cette raison, n’avait pas été incluse dans la répartition agricole des années 1939-1940. Par ailleurs, il n’existait pas jusqu’en 1960, pour cette étendue, d’actes de propriété de particuliers. La Cour d’appel conclut qu’il était manifeste que les ventes des années 1901-1917 concernaient uniquement une étendue cultivable, tandis que la vente de 1964 portait aussi sur l’étendue sablonneuse et aride litigieuse. Les prédécesseurs des requérants n’étaient jamais devenus propriétaires de cette parcelle, qui ne leur avait jamais été transmise et sur laquelle ils n’avaient pas exercé d’actes de possession avant 1915, condition pour que la prescription acquisitive eusse pu jouer en leur faveur. 21.  Le 21 mars 2006, la requérante se pourvut en cassation. Le 10 avril 2006, la requérante demande la fixation d’une date d’audience. L’audience, fixée au 24 octobre 2007, fut ajournée pour cause d’élection au 15 octobre 2008. Par un arrêt du 9 avril 2009 (mis au net le 13 août 2009), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 22.  La Cour de cassation confirma en substance que la portion de terrain litigieuse était un ancien rivage, au sens des articles 968 du code civil et 1 de la loi 2344/1940. Elle considéra que la détermination de la limite du littoral incombait uniquement aux tribunaux et non à la commission administrative, car celle-ci résultait seulement de phénomènes naturels et n’était pas créée par l’action de l’Etat. Au cas où serait créé un nouveau rivage en raison des alluvions et du retrait de la mer, ce nouveau rivage, en tant que « chose à usage public » appartenant à l’Etat, était hors transaction commerciale et ne pouvait donner lieu à appropriation au moyen de la prescription acquisitive. 23.  La Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait à juste titre décelé une ambiguïté dans la volonté des signataires du contrat de 1964 en ce qui concernait les limites et la nature du terrain. Elle souligna que la cour d’appel avait accueilli l’action reconventionnelle de l’Etat et reconnu la propriété de l’Etat sur la parcelle litigieuse en tant qu’ancien littoral, après avoir évalué l’ensemble des moyens de preuve soumis par l’Etat. Elle considéra qu’il n’était pas nécessaire que la cour d’appel indique dans sa décision quels moyens de preuve avaient paru déterminants ou quelle importance avait été attribuée à chacun d’eux. En outre, la fiabilité des témoins et l’appréciation de leur témoignage appartenait au pouvoir souverain de la juridiction de fond et échappait au contrôle de la Cour de cassation. Enfin, la Cour de cassation rejeta un moyen tiré de l’abus manifeste de droit de la part de l’Etat, au motif que cette allégation n’avait pas été formulée devant la juridiction de premier degré. EN DROIT I.  SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR LA QUALITE DE VICTIME DU PREMIER REQUERANT 24.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de la qualité de « victime » relevant notamment qu’il n’a pas participé à titre personnel à la procédure devant les juridictions internes. 25.  Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point. 26.  La Cour rappelle sa jurisprudence qui adopte une interprétation très extensive de la notion de victime : « pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre la requérante et la violation alléguée (...). La notion de « victime » est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (...). Cette notion n’implique pas l’existence d’un préjudice » (Stukus et autres c. Pologne, no 12534/03, § 34, 1er avril 2008). 27.  La Cour relève d’emblée que seule la société requérante a été partie à la procédure litigieuse. Le requérant prétend être victime de la décision définitive litigieuse annulant le contrat de cession d’actions, au motif que par cette mesure la société requérante a encouru des pertes dont il subit directement les effets en sa qualité d’actionnaire. Or, selon sa jurisprudence (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330‑A), la Cour n’estime justifié de lever le « voile social » ou de faire abstraction de la personnalité juridique de la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires les organes de la Convention. Or, à l’évidence, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la société requérante a pu saisir la Cour sans aucune difficulté. 28.  La Cour rappelle aussi que la détention d’une part même substantielle des actions – 4 808 actions en l’occurrence mais sans précision quant à leur total (paragraphe 11 ci-dessus) – ne saurait suffire, en principe, pour qualifier le requérant de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (Agrotexim et autres, précité, § 63). Encore faut-il qu’il ait des intérêts personnels dans l’objet de la requête, notamment visant une atteinte à ses droits en tant qu’actionnaire (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, §§ 58-60, CEDH 2002‑X (extraits), et Pokis c. Lettonie (déc.), no 528/02, CEDH 2006‑XV). Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas du requérant, qui n’entend pas invoquer un autre préjudice que celui subi par la société dont il est actionnaire. 29.  Partant, la Cour estime que le requérant ne peut pas prétendre être la victime d’une violation des articles invoqués de la Convention et accueille l’exception du Gouvernement quant au défaut de qualité de victime du premier requérant. Par conséquent, la Cour déclare la requête, pour autant qu’elle le concerne, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et la rejette en application de l’article 35 § 4. II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 30.  La deuxième requérante se plaint d’une violation du droit à un procès équitable, en raison du manque de motivation et des contradictions que comportait la décision de la Cour de cassation, ainsi que de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Durée de la procédure 1.  Sur la recevabilité 31.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 2.  Sur le fond 32.  La période à prendre en considération a débuté le 13 mai 1991, avec la saisine du tribunal de première instance, et a pris fin le 13 août 2009, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré dix-huit ans et trois mois pour trois degrés de juridiction. 33.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est due au comportement de la requérante : à aucun stade de la procédure, elle n’a fait preuve de diligence quant à son déroulement, elle a demandé des ajournements à divers stades de la procédure et n’a pas veillé à exercer les voies de recours dans de brefs délais. Toutes les demandes pour accélérer la tenue des audiences ont été faites par l’Etat. 34.  Le Gouvernement allègue que l’affaire était complexe car il s’agissait de déterminer le statut de propriété et la nature d’une grande superficie. En première instance, l’affaire est restée en veille pendant une période allant du 4 décembre 1991, date à laquelle l’audience avait été initialement fixée, au 13 juillet 1995, date à laquelle l’Etat a demandé une nouvelle fixation, et ceci en raison du fait que la seconde requérante a fait preuve de négligence. 35.  Le Gouvernement prétend aussi que les périodes entre l’adoption des arrêts du tribunal de première instance et de la cour d’appel, d’une part, et les dates auxquelles les parties ont demandé la fixation des dates d’audience devant la cour d’appel et la Cour de cassation respectivement, d’autre part, ne peuvent pas être imputées aux autorités judiciaires. 36.  Tout en admettant que l’affaire présentait une certaine complexité, la requérante souligne que, même si on ne tient pas compte de la période du 4 décembre 1991 au 13 juillet 1995 devant le tribunal de première instance, la durée totale de la procédure a dépassé quatorze ans pour trois degrés de juridiction. 37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 38.  Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). 39.  En l’espèce, la Cour note que la procédure devant le tribunal de première instance a duré dix ans et huit mois environ. La Cour relève dans celle-ci des retards importants imputables aux autorités judiciaires. L’action a été introduite le 13 mai 1991 et alors que l’audience était fixée au 4 décembre 1991, elle a été ajournée à la demande des deux parties. Après que la requérante ait invité le tribunal à fixer une date d’audience le 13 juillet 1995, celle-ci n’a eu lieu que le 17 septembre 1997, soit plus de deux ans plus tard. La Cour relève aussi que suite au jugement avant-dire droit du 16 décembre 1997, il a fallu plus de trois ans pour que les mesures d’instruction ordonnées soient achevées. En effet, les deux témoins ne furent entendus que le 11 novembre 2000 et le rapport d’expert a été déposé le 19 février 2001. Or, ces retards ne peuvent pas être imputés à la requérante. 40.  Devant la cour d’appel, l’audience, initialement fixée au 27 janvier 2004, a été ajournée au 11 janvier 2005, soit un an plus tard. Devant la Cour de cassation, la Cour note que l’audience a été fixée et a eu lieu le 15 octobre 2008, soit un an après son ajournement le 24 octobre 2007. Il a, en outre fallu, une période de dix mois entre l’audience et la mise au net de l’arrêt. 41.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu, sur ce point, violation de l’article 6 § 1. B.  Procès équitable 42.  La requérante soutient que les attendus de l’arrêt de la Cour de cassation comportent des erreurs et omissions qui ont limité son droit à l’exercice du pourvoi au point de le rendre complètement inefficace. Plus particulièrement, elle considère que l’arrêt de la Cour de cassation, en admettant que la parcelle litigieuse constituait un ancien rivage, est entaché des mêmes erreurs que celui de la cour d’appel. Elle prétend que la Cour de cassation a évité de se prononcer sur la question du retrait de la terre ferme défendue par eux, élément scientifique qui était capital dans leur argumentation. Enfin, elle reproche à la Cour de cassation d’avoir fait preuve de formalisme et d’avoir rejeté un moyen au motif que l’allégation n’avait pas été formulée devant la juridiction de premier degré. 43.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou de quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, mutatis mutandis, Donadze c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30‑31, 7 mars 2006). 44.  En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments estimés nécessaires à l’appui de ses thèses, n’a pas été équitable et la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ayant comme conséquence de placer l’Etat dans une position privilégiée par rapport à la requérante. En particulier, il ressort des éléments du dossier que la Cour de cassation a rendu une décision motivée en se fondant sur la législation en vigueur. Il n’apparaît pas, à cet égard, qu’elle ait fait montre d’arbitraire dans l’interprétation de la législation applicable ou dans l’appréciation des éléments de preuve. 45.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 46.  La requérante soutient qu’elle a été privée de sa propriété sans aucune indemnisation, alors qu’elle l’avait acquise de particuliers en toute confiance (fondée sur l’inexistence de toute mention des droits de tiers ou de l’Etat dans le livre du bureau de transcriptions lors de l’achat et l’inertie de l’Etat pendant de longues décennies) et avait versé des impôts à l’Etat. Elle soutient que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, elle doit soit racheter une deuxième fois la parcelle litigieuse soit l’abandonner et se limiter à la partie restante, non revendiquée par l’Etat. Enfin, elle souligne qu’elle a dû verser à l’Etat, de 1987 à 2006, d’énormes sommes par le biais de protocoles successifs d’indemnisation pour usage arbitraire d’une propriété publique, dans une affaire qui ne fut, en fait, définitivement jugée qu’en 2009. 47.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit d’acquérir des biens et qu’un requérant ne peut alléguer une violation de cette disposition que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001‑VIII et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). 48.  En l’occurrence, la Cour note qu’en 1964, le père du premier requérant et fondateur de la deuxième requérante a acquis un terrain de 37 453,64 m² afin d’y construire un complexe hôtelier. En 1968 et 1973, l’Etat lui accorda les permis et autorisations nécessaires pour la construction de ce complexe. Entre 1964 et 1997, ont eu lieu huit délimitations du domaine maritime dont certaines passaient à travers les bâtiments du complexe. A partir de 1987, l’Etat a commencé à contester le droit de propriété de la requérante sur une partie de ce terrain, d’une superficie de 5 458 m², en invoquant l’existence d’un ancien littoral et d’une ancienne propriété publique, ainsi qu’en émettant des protocoles d’indemnisation pour occupation arbitraire d’une propriété publique. Le tribunal d’instance d’Héraklion a rejeté les cinq oppositions que la requérante a formées contre ces protocoles entre 1986 et 2007, en relevant le caractère public de la superficie litigieuse. 49.  D’une part, la Cour ne perd pas de vue que l’Etat a non seulement accordé les autorisations requises pour la construction du complexe mais a laissé la situation se pérenniser avant de réagir en 1987. D’autre part, elle est consciente que l’absence de cadastre et d’inventaire du domaine public en Grèce rend difficile le contrôle des titres de propriété d’un bien immobilier. Pour cette raison la voie judiciaire reste la seule fiable pour procéder à un tel contrôle. 50.  Or, en l’espèce, le tribunal de grande instance d’Héraklion, après avoir ordonné une expertise et examiné des témoins cités par les deux parties au litige, et la cour d’appel de Crète ont choisi la thèse du retrait du littoral au bénéfice de la terre ferme et ont conclu que la partie litigieuse faisait partie du littoral et donc du domaine public. La Cour de cassation a rejeté, un par un, les neuf moyens de cassation de la requérante et confirmé la conclusion des juridictions du fond. 51.  Vu qu’il revient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, dans ce sens, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004‑IX), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué et estime que rien ne permet de s’écarter de leur conclusion selon laquelle la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant propriétaire des 5 458 m² litigieux. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no 1. 52.  Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 (a) de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 53.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 54.  La requérante réclame 12 303 993,58 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle auraient subi. Elle demande aussi 250 000 EUR au titre du dommage moral subi du fait de la durée de la procédure 55.  Le Gouvernement souligne qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et que la somme pour dommage morale est excessive. 56.  A l’instar du Gouvernement, et compte tenu du fait qu’elle a rejeté le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 57.  La requérante demande également 35 927,55 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 12 687,50 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 58.  Le Gouvernement estime que, compte tenu de l’issue de l’affaire, une somme de 500 EUR serait suffisante. 59.  La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 en raison du seul dépassement du délai raisonnable de la procédure. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle. C.  Intérêts moratoires 60.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief de la deuxième requérante tiré de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la deuxième requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes : i)  12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Peer Lorenzen Greffier adjoint Président

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