57742/00

WyrokETPCz2004-12-22ECLI:CE:ECHR:2004:1222JUD005774200

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sprawozdawcy i projektu orzeczenia stronom postępowania przed francuskim Sądem Kasacyjnym, podczas gdy raport był komunikowany Prokuratorowi Generalnemu, naruszył zasadę równości broni z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji raportu sprawozdawcy stronom postępowania stanowi naruszenie art. 6 ust. 1, jeśli raport ten został przekazany Prokuratorowi Generalnemu przed rozprawą. Trybunał rozróżnił dwie części raportu: pierwszą, zawierającą przedstawienie faktów, procedury i zarzutów kasacyjnych, oraz drugą, zawierającą analizę prawną i opinię. Stwierdził, że o ile druga część (oraz projekt orzeczenia) może pozostać poufna ze względu na tajemnicę narady, o tyle pierwsza część, nieobjęta tą tajemnicą, powinna być komunikowana stronom na tych samych warunkach co Prokuratorowi Generalnemu, aby zapewnić równość broni.
Stan faktyczny
Skarżący to pięciu członków rodziny Lebègue. Sprawa dotyczyła sporu o dziedziczenie po śmierci S. i Se. (syna S.), którzy zginęli w wypadku komunikacyjnym. Akt zgonu wskazywał, że S. zmarł pierwszy, co miało wpływ na dziedziczenie. Skarżący kwestionowali tę chronologię. Po postępowaniu przed sądami niższych instancji, które wydały sprzeczne orzeczenia, sprawa trafiła do Sądu Kasacyjnego. Skarżący zarzucili, że przed Sądem Kasacyjnym nie otrzymali raportu sprawozdawcy ani projektu orzeczenia, podczas gdy raport był komunikowany Prokuratorowi Generalnemu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdził, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić pierwszemu skarżącemu 300 EUR tytułem szkody moralnej. 4. Stwierdził, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez pozostałych skarżących. 5. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE LEBÈGUE c. FRANCE     (Requête no 57742/00)     ARRÊT     STRASBOURG     22 décembre 2004       DÉFINITIF   06/06/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Lebègue c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   J.-P. Costa,   L. Caflisch,   C. Bîrsan,   V. Zagrebelsky,  Mmes A. Gyulumyan,   R. Jaeger, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57742/00) dirigée contre la République française et dont cinq ressortissants de cet Etat, M. Maurice Lebègue, Mme Lucette Lebègue, née Rousselle, et leurs enfants, M. Antoine Lebègue, Mme Christine Lebègue, épouse Fesquet, et M. Philippe Lebègue  (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 22 mai 2003, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré d’une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant le droit à l’égalité des armes devant la Cour de cassation, au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. 4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT 5.  Les requérants  sont nés respectivement en 1927, 1929, 1957, 1961 et 1963 et résident, pour les deux premiers, à Hellemmes, et, pour les autres, respectivement à Armentières, Belleneuve et Hellemmes. 6.  Les requérants sont les parents et les frères et sœur de S., qui avait épousé C. De cette union était issu un enfant, Se. 7.  Le divorce de S. et de C. fut prononcé par un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le tribunal de grande instance d’Hazebrouck. 8.  Le 15 janvier 1992, S. et Se. eurent un accident de la circulation. Ils décédèrent le lendemain des suites de leurs blessures. D’après les actes de décès, S. mourut en premier, ce qui impliquait le droit pour C., son ex‑épouse, et le deuxième fils de celle-ci, le demi-frère de Se., de recueillir le patrimoine de S. 9.  Les requérants contestèrent l’ordre des décès, tel qu’il avait été enregistré à l’état civil, celui-ci ayant une incidence directe sur la dévolution de la succession de S. 10.  Le 11 mai 1993, le juge des référés de Lille, saisi par les requérants, désigna un expert chargé d’établir l’heure exacte des décès et de dire s’il y avait lieu d’en modifier la chronologie. Contestant le rapport de l’expert qui concluait à l’exactitude de l’ordre établi par les actes de décès, les requérants firent assigner C. en pétition d’hérédité. 11.  Dans un jugement rendu le 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Saint-Omer conclut à l’incertitude de la chronologie en question, décida que les successions de S. et de Se. devraient être réglées sans qu’il soit tenu compte de l’existence de l’autre victime et déclara les requérants seuls héritiers. 12.  C. interjeta appel de ce jugement. Celui-ci fut infirmé le 30 juin 1997 par la cour d’appel de Douai, qui confirma la chronologie des décès telle qu’établie par les actes de décès et, statuant à nouveau, débouta les requérants de toutes leurs demandes dirigées contre C. 13.  Les requérants se pourvurent en cassation. Devant la Cour de cassation, ils étaient représentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 14.  Le 19 octobre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. EN DROIT I.  OBSERVATION PRÉLIMINAIRE 15.  La Cour note que sa décision partielle sur la recevabilité rendue le 22 mai 2003 dans la présente affaire mentionnait comme unique requérant M. Maurice Lebègue, que le Gouvernement considère dès lors comme étant seul partie à la procédure devant la Cour. Or, il ressort clairement du dossier, et notamment  du formulaire de requête puis des observations — documents qui ont été communiqués au Gouvernement —, que l’épouse de M. Maurice Lebègue et leurs trois enfants vivants sont également parties à la procédure devant la Cour, comme ils l’étaient d’ailleurs devant les juridictions nationales. 16.  Dès lors, la Cour estime que la présente requête a été introduite par M. Maurice Lebègue, son épouse, Mme Lucette Lebègue, née Rousselle, M. Antoine Lebègue, Mme Christine Lebègue, épouse Fesquet, et M. Philippe Lebègue, et que l’absence de mention de l’épouse et des trois enfants du premier requérant dans la décision partielle sur la recevabilité, qui résulte d’une omission involontaire, ne saurait avoir eu pour effet de leur faire perdre la qualité de requérants. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17.  Les requérants allèguent une méconnaissance du principe de l’égalité des armes devant la première chambre civile de la Cour de cassation dans la mesure où la note du conseiller rapporteur et le projet d’arrêt n’ont été communiqués ni à eux, ni à leur conseil, les privant ainsi de la possibilité de répondre aux arguments développés. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 19.  Le Gouvernement expose que, les mesures actuellement en vigueur au sein de la Cour de cassation ne l’étant pas au moment des faits, le rapport du conseiller rapporteur fut transmis à l’avocat général mais non à l’avocat de M. Maurice Lebègue. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour. 20.  Les requérants maintiennent leur point de vue. 21.  La Cour rappelle que la question de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l’article 6 que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suiv., 3 février 2004). Tel a été le cas en l’espèce. 22.  La Cour rappelle également que le rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et, le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. 23.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérants réclament chacun 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 26.  Le Gouvernement propose d’allouer 300 EUR au premier requérant au titre de la satisfaction équitable. 27.  S’agissant du premier requérant, la Cour prend acte de la somme de 300 EUR proposée par le Gouvernement et la lui alloue. Elle estime que le tort moral des autres requérants est suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle est parvenue (Berger c. France, no 48221/99, § 48, CEDH 2002-X). B.  Frais et dépens 28.  Les requérants demandent également 2 390,10 EUR pour les frais de procédure devant la Cour de cassation. S’agissant des frais et dépens encourus devant la Cour, les requérants exposent qu’ils ne sont pas représentés devant la Cour et que leurs autres frais, tels les frais de poste, de copies et de recherche sur ordinateur, ne sont pas chiffrables. Ils ne sollicitent donc rien à ce titre. 29.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 30.  S’agissant des frais relatifs aux procédures internes, la Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci la violation en cause (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais engagés par les requérants devant les juridictions françaises. 31.  Quant aux frais et dépens exposés devant la Cour, les requérants ne réclament rien à ce titre. Aucune somme ne saurait donc leur être allouée. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;    4.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les autres requérants ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło