57758/00

WyrokETPCz2004-10-28ECLI:CE:ECHR:2004:1028JUD005775800

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa narusza prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Dodatkowo, czy brak dostępu do adwokata i brak komunikacji opinii prokuratora generalnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa, który sądził skarżących za przestępstwa związane z „bezpieczeństwem narodowym”, uzasadniała obawy skarżących co do niezawisłości i bezstronności tego sądu. Trybunał uznał, że skarżący mogli zasadnie obawiać się, iż sąd będzie kierował się względami obcymi naturze ich sprawy, co obiektywnie uzasadniało wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności. W konsekwencji, sąd bezpieczeństwa państwa nie był „niezawisłym i bezstronnym trybunałem” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Bayram Kaymaz, Kazım Yüksel i Zeynep Yüksel, zostali aresztowani w 1995 roku w Turcji pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji (PKK) lub jej wspierania. Zostali skazani przez sąd bezpieczeństwa państwa w Izmirze, w którego skład wchodził sędzia wojskowy. M. Kaymaz został skazany na karę śmierci, a M. i Mme Yüksel na karę pozbawienia wolności. Skazanie oparto m.in. na zeznaniach zebranych na różnych etapach postępowania, w tym na częściowych przyznaniach się do winy, złożonych bez obecności adwokata. Sąd Kasacyjny dwukrotnie rozpatrywał sprawę, ostatecznie potwierdzając wyrok, przy czym opinia prokuratora generalnego nie została skarżącym zakomunikowana.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 §§ 1 i 3 c) i d) Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu braku niezawisłości i bezstronności sądu bezpieczeństwa państwa w Izmirze. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania pozostałych zarzutów z art. 6 Konwencji. 4. Stwierdza, że niniejszy wyrok sam w sobie stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 3 000 EUR (minus 660 EUR otrzymanych z pomocy prawnej) tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE KAYMAZ ET AUTRES c. TURQUIE     (Requête no 57758/00)     ARRÊT     STRASBOURG     28 octobre 2004       DÉFINITIF   28/01/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kaymaz et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. G. Ress, président,   I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   J. Hedigan,  Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,   H.S. Greve,  M. K. Traja, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57758/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Bayram Kaymaz et Kazım Yüksel, et Mme Zeynep Yüksel (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. 3.  Les requérants alléguaient notamment, avoir été victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés, et de l’iniquité de la procédure pénale, ainsi que d’une violation de l’article 34 de la Convention. 4.  Le 15 janvier 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. 5.  Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.  Les requérants, MM. Bayram Kaymaz et Kazım Yüksel, et Mme Zeynep Yüksel, sont nés respectivement en 1971, 1948 et 1955. Le premier est détenu à la maison d’arrêt de Nazilli/Aydın et les autres résident à Izmir. 7.  Le 2 juin 1995, les requérants furent arrêtés par des policiers rattachés au bureau chargé de la lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. Il était reproché à Bayram Kaymaz d’appartenir à une organisation illégale (PKK), et à M. et Mme Yüksel de porter aide et soutien à cette organisation. 8.  Lors de la garde à vue, M. Kaymaz fut interrogé sur sa prétendue appartenance à l’organisation incriminée et sur l’homicide d’une personne. Il passa aux aveux. M. et Mme Yüksel avouèrent également avoir logé des membres de l’organisation illégale dans leur résidence. 9.  Le 14 juin 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République. Devant lui, M. Kaymaz reconnut partiellement ses aveux. Il donna des renseignements sur ses activités au sein de l’organisation en question. Quant au chef d’homicide, il soutint qu’il avait pour mission de surveiller les lieux de l’incident mais qu’il n’était pas l’auteur principal de cet acte. M. Yüksel confirma partiellement ses dépositions recueillies par la police. Quant à Mme Yüksel, elle réfuta toutes les accusations portées contre elle. 10.  Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna leur détention provisoire. Les requérants réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. 11.  Les requérants ne bénéficièrent pas de l’assistance d’un conseil juridique durant leur garde à vue, ni devant le procureur de la République ni devant le juge assesseur ayant recueilli leurs dépositions. 12.  Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, M. et Mme Yüksel réfutèrent tous les chefs d’accusation. M. Kaymaz soutint qu’il n’avait pas l’honneur d’être membre du PKK et qu’il avait fait de son mieux pour devenir un militant de cette organisation. 13.  Le 22 juillet 1997, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna M. Kaymaz à la peine capitale du chef d’appartenance à une organisation illégale et armée tendant à détruire l’intégrité territoriale du pays. En vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, M. et Mme Yüksel furent condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien à cette organisation illégale. 14.  Afin d’établir la culpabilité de M. Kaymaz, la cour tint compte de ses déclarations recueillies aux différents stades de la procédure pénale, des déclarations des plaignants et des témoins, des procès-verbaux d’autopsie, des rapports d’expertise, des procès-verbaux de reconstitution des faits et de l’ensemble du dossier. Quant à M. et Mme Yüksel, elle fonda son constat de culpabilité sur leurs propres dépositions recueillies à différents stades de la procédure et sur les aveux des autres coaccusés. 15.  Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 22 juillet 1997 pour vice de procédure. 16.  Par un arrêt du 3 décembre 1998, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat rectifia le procès et condamna les requérants aux peines précitées (paragraphe 13 ci-dessus). 17.  Le 18 octobre 1999, se fondant sur l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3 décembre 1998. 18.  Le 18 novembre 1999, l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier se trouvant à la cour de sûreté de l’Etat. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 19.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITÉ A.  Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 20.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils se plaignent par ailleurs de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de leur garde à vue, ni devant le procureur de la République ni devant le juge d’instruction, de n’avoir pu interroger directement, sans la médiation du juge, les témoins lors des audiences, et de n’avoir pu consulter l’avis du procureur général près la Cour de cassation du fait de sa non-communication. Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) » 21.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 1999 a été proclamé en séance publique le 27 octobre 1999 en l’absence du représentant de la partie requérante, et que la présente requête a été introduite plus de six mois après cette dernière date. 22.  Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation ne leur a jamais été signifié, et qu’ils ont eu la possibilité d’en obtenir une copie après son dépôt au greffe de la cour de sûreté de l’Etat. 23.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II). 24.  Dans la présente affaire, l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 18 octobre 1999 et prononcé en séance publique le 27 octobre 1999, mais en l’absence du représentant des parties requérantes. Il convient donc de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle les requérants ont pu réellement prendre connaissance de son contenu par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance le 18 novembre 1999. En outre, aucun manque de diligence ne peut être reproché aux requérants au vu de la durée globale des périodes considérées. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 25.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs des requérants sur la base de l’article 6 de la Convention doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ceux-ci ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. B.  Grief tiré de l’article 34 de la Convention 26.  Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’entraves à l’exercice de leur recours devant la Cour, du fait que l’arrêt du 18 octobre 1999 rendu par la Cour de cassation ne leur a jamais été signifié. Ils invoquent à cet égard l’article 34 de la Convention. 27.  Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation a été prononcé en audience publique et il soutient qu’il n’a pas été fait entrave au recours des requérants devant la Cour. 28.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (voir, entres autres, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1219, § 105, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 130-131, CEDH 1999-IV). 29.  La Cour considère qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu public une fois qu’il a été prononcé, et que le représentant des requérants a eu l’occasion d’avoir une copie à la suite du versement de l’arrêt en question au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’Etat. Rien ne démontre dans le dossier l’existence d’une entrave à la saisine de la Cour par les requérants de la part des autorités. Partant, la Cour conclut que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. II.  SUR LE FOND 30.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils se plaignent en outre de l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que devant la Cour de cassation, et ils invoquent l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention. A.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat 31.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003). 32.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine). 33.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. B.  Sur l’équité de la procédure pénale 34.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.  35.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45). III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel et moral 37.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel correspondant à la perte de revenus professionnels consécutive à leur emprisonnement. Par ailleurs, ils estiment avoir subi un dommage moral que Bayram Kaymaz évalue à 80 000 euros (EUR), et les deux autres requérants à 30 000 EUR chacun. 38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 39.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85). 40.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49). 41.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27). B.  Frais et dépens 42.  Les requérants demandent également 8 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif. 43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 44.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, moins les 660 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement. C.  Intérêts moratoires 45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;   4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Georg Ress  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło