58294/08

WyrokETPCz2012-01-17ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD005829408

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o odpowiedzialność zawodową adwokata naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne o odpowiedzialność zawodową, trwające ponad 11 lat na trzech instancjach, przekroczyło "rozsądny termin" wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał wziął pod uwagę złożoność sprawy, zachowanie stron i władz krajowych. Chociaż część opóźnień była przypisana skarżącemu (zmiana pełnomocników), Trybunał stwierdził, że pozostały okres, w tym ponad dwuletnie opóźnienie w ocenie terenu, był nadmierny i nieuzasadniony.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Portugalii mieszkający w Paryżu, w 1997 r. wniósł pozew o odpowiedzialność cywilną przeciwko swojej byłej adwokatce w Portugalii. Zarzucał jej błędy w prowadzeniu sprawy rozwodowej i podziału majątku, które miały skutkować stratami finansowymi, w tym koniecznością sprzedaży nieruchomości ze stratą. Postępowanie krajowe trwało od kwietnia 1997 r. do maja 2008 r., przechodząc przez trzy instancje, w tym dwukrotnie przez sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE JESUS MATEUS c. PORTUGAL   (Requête no 58294/08)                 ARRÊT         STRASBOURG   17 janvier 2012           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Jesus Mateus c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en Comité du conseil le 13 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58294/08) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Armando de Jesus Mateus (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me P. Quibel, avocat à Suresnes (France). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 9 juillet 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1952 et réside à Paris. A.  Les faits à l’origine de la procédure litigieuse 5.  Le 8 novembre 1982, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce du requérant et de M. 6.  En juillet 1983, au cours d’un séjour au Portugal, le requérant contacta une avocate, Me A., afin de lui demander d’agir pour rendre exécutoire le jugement de divorce au Portugal. 7.  Après analyse du dossier, l’avocate lui conseilla d’introduire une nouvelle action en divorce dans la mesure où le jugement du Tribunal de grande instance de Paris n’indiquait pas le motif du divorce, ce qui pouvait faire échouer une action en révision de jugement étranger. 8.  Le 26 avril 1986, le requérant envoya plusieurs documents à cette avocate. 9.  Justifiant de pouvoir du requérant en ce sens, le 15 juillet 1987, l’avocate introduisit une action en divorce devant le tribunal de Golegã (procédure interne no 107/87). 10.  Par un jugement du 22 novembre 1988, le tribunal prononça le divorce du requérant et de M. 11.  Le 7 octobre 1992, l’ex-épouse du requérant saisit le tribunal de Golegã d’une action en partage des biens communs (affaire interne no 107-B/87). A cette fin, elle présenta un inventaire en y incluant un terrain de 1 100 m2 qui avait été acheté par son ex-époux le 2 août 1984. 12.  Le requérant contacta à nouveau son avocate lui demandant conseil s’agissant des démarches à entreprendre afin que cette propriété soit reconnue comme un bien propre dans la mesure où elle avait été acquise après le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris. A cette fin, l’avocate introduisit une action devant le tribunal d’Abrantes (procédure interne no 48/95). 13.  Le 7 janvier 1993, le requérant passa avec C. une promesse de vente de 160 m2 du terrain. Toutefois, par un acte notarié du 16 avril 1993, il finit par vendre à C. la totalité du terrain pour 60 000 000 escudos portugais. 14.  Entretemps, le requérant avait contacté un autre avocat. Celui-ci saisit au nom du requérant la cour d’appel de Lisbonne d’une action en révision et confirmation du jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Paris (affaire interne no 6970). Par un arrêt du 22 septembre 1994, la cour d’appel de Lisbonne fit droit à la demande confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lisbonne. 15.  Par un jugement du 29 mars 1996, le tribunal d’Abrantes reconnut que le requérant détenait la propriété exclusive du terrain litigieux. B.  L’action en responsabilité civile 16.  Le 17 avril 1997, le requérant saisit le tribunal d’Abrantes d’une action en responsabilité civile professionnelle contre l’avocate A. réclamant des dommages et intérêts pour les fautes et manquements dans le cadre du mandat qu’il lui avait confié. Il lui reprochait d’avoir introduit une action en divorce plutôt qu’une action en révision et confirmation de jugement étranger, laquelle qui introduite par un autre avocat, avait promptement obtenu une issue favorable. Selon lui, le choix de cette action avait eu pour conséquence de prolonger les effets de la communauté des biens alors que l’action en révision aurait pu y mettre un terme dans un délai de six mois. Outre les frais d’honoraires versés à l’avocate, le requérant réclamait une somme au titre des préjudices subis en raison des diverses démarches qu’il avait dû entreprendre pour réparer les erreurs de son avocate. Il soutenait notamment avoir été contraint de vendre à perte la propriété acquise en 1984 sur conseil de cette avocate. 17.   Le 2 juin 1997, la défenderesse présenta son mémoire en défense. 18.  Le 6 novembre 1997, l’avocat du requérant révoqua son mandat. 19.  Le 15 décembre 1997, le tribunal ordonna la suspension de l’instance jusqu’à désignation d’un nouveau représentant. 20.  Le 16 juin 1998, un avocat fut désigné par l’ordre des avocats pour représenter le requérant dans le cadre de la procédure. 21.  Le 10 février 1999, le requérant transmit au tribunal la procuration de son nouvel avocat. Cette procuration fut admise par une ordonnance du tribunal du 12 février 1999. 22.  Le 13 mai 1999, le tribunal tint une audience de conciliation, un accord entre les parties ne put toutefois être obtenu. 23.  En raison de la réforme de la carte judiciaire, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Golegã. 24.  Le 26 janvier 2000, le deuxième avocat du requérant révoqua son mandat. 25.  Par une ordonnance du 28 janvier 2000, le tribunal informa le requérant de la révocation du mandat de son avocat, l’invitant à indiquer un nouveau représentant dans un délai de vingt jours sous peine de suspension de l’instance. Cette ordonnance fut portée à la connaissance du requérant par un courrier recommandé du 2 février 2000. 26.  Le 21 mars 2001, le requérant transmit au tribunal une procuration concernant son nouveau représentant dans la procédure. 27.  Le 21 juin 2001, le tribunal rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador). 28.  Entre le 21 juillet 2001 et le 30 mai 2003, des démarches furent conduites en vue d’évaluer le terrain que le requérant alléguait avoir été contraint de vendre à perte. 29.  Le tribunal tint deux audiences le 7 janvier et le 6 février 2004. 30.  Par un jugement du 29 mars 2004, le tribunal de Golegã débouta le requérant de sa demande pour défaut manifeste de fondement, jugeant que les dommages allégués n’avaient pas été prouvés. 31.  Le 20 avril 2004, le requérant fit appel du jugement devant la cour d’appel d’Evora. 32.  Le 1er juin 2004, le troisième avocat du requérant révoqua son mandat. 33.  Le 6 juillet 2004, le requérant constitua un nouvel avocat, lequel présenta les réquisitions de recours le 9 juillet 2004. 34.  Le tribunal de Golegã considéra le recours déchu (deserto) compte tenu de la présentation tardive des réquisitions. Le requérant fit appel devant la cour d’appel d’Evora. Par un arrêt du 28 juin 2005, celle-ci ordonna l’annulation de l’ordonnance de non-admission du recours. 35.  Par un arrêt du 22 juin 2006, la cour d’appel d’Evora débouta le requérant de sa prétention au motif qu’il n’avait pas indiqué les faits qu’il considérait avoir été mal jugés par le tribunal. 36.  Le 12 juillet 2006, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 13 mars 2007, celle-ci renvoya l’affaire devant la cour d’appel demandant l’appréciation des faits contestés par le requérant. 37.  Le 8 novembre 2007, la cour d’appel d’Evora prononça un nouvel arrêt. Elle estima que les faits avaient fait l’objet d’une analyse critique et judicieuse. La cour d’appel jugea conforme l’application du droit et conclut que le recours était mal fondé. 38.  Le 26 novembre 2007, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le 27 mai 2008, la Cour suprême prononça un arrêt de rejet jugeant que le comportement de l’avocate A. ne méritait pas censure. En l’occurrence, elle estima qu’il avait été raisonnable d’opter pour une action de divorce plutôt qu’une action en révision de jugement étranger dans la mesure où le jugement de divorce du Tribunal de grande instance n’indiquait pas les fondements du divorce. La Cour suprême fit également droit à l’avocate s’agissant de l’introduction d’une action civile en vue de la reconnaissance de la propriété exclusive de la propriété. Elle estima que le requérant n’avait pas prouvé que l’avocate avait eu un comportement négligent et insouciant dans le cadre de leur contrat. Pour finir, la Cour suprême considéra que les dommages subis en raison de la vente du terrain n’avaient pas été étayés. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 39.  Le requérant allègue que la durée de la procédure en responsabilité civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 40.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 41.  La période à considérer a débuté le 17 avril 1997, date d’introduction de l’action, et s’est terminée le 27 mai 2008, date de l’arrêt de la Cour suprême. Elle a donc duré 11 années, 1 mois et 12 jours, pour trois instances. A.  Sur la recevabilité 42.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis de saisir les juridictions portugaises d’une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Contestant la jurisprudence établie dans l’affaire Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008, le Gouvernement estime que le requérant disposait, en l’action en responsabilité civile extracontractuelle, d’un moyen efficace, adéquat et accessible pour se plaindre de la durée excessive de la procédure litigieuse. 43.  La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité) selon laquelle l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue. 44.  La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 45.    Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant selon laquelle la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il soutient que la procédure a connu un certain nombre d’atermoiements en raison de l’inertie du requérant face à la révocation du mandat de deux de ses avocats. Le Gouvernement estime ainsi que l’Etat ne peut être tenu comme responsable des retards survenus entre la date d’introduction de l’action et le 21 mars 2001, date à laquelle le requérant transmit au tribunal la procuration de son troisième représentant. 46.  Le Gouvernement considère que la durée de la procédure répond à l’exigence du délai raisonnable compte tenu notamment du renvoi de l’affaire à deux reprises devant la cour d’appel d’Evora et devant la Cour suprême. 47.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 48.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 49.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 50.  Faisant droit à l’argument du Gouvernement, la Cour admet que l’Etat ne peut être tenu responsable des périodes pendant lesquelles la procédure était suspendue dans l’attente d’une démarche du requérant, en l’occurrence, la présentation de la procuration de son représentant. 51.  A l’exception de ces retards imputables au requérant, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle relève notamment qu’il fallut plus de deux ans au tribunal pour conclure l’expertise d’un terrain dans le cadre de la procédure (voir §§ 28 et 29 ci-dessus). 52.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 53.  Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant soulève l’iniquité de la procédure, affirmant ne pas avoir bénéficié de recours effectifs pour faire valoir ses droits et libertés consacrés par la Convention. Il conteste l’appréciation de la Cour suprême s’agissant du choix fait par l’avocate défenderesse d’introduire, au niveau interne, une action en divorce plutôt qu’une action en révision et confirmation de jugement. Il estime que l’arrêt de la Cour suprême a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance, lequel indiquait pourtant les fondements du divorce. Selon le requérant, la Cour suprême a altéré les effets du jugement pour justifier les fautes de l’avocate. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère également que l’issue de la procédure a porté atteinte au principe de la chose jugée en mettant en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Evora du 22 septembre 1994 s’agissant de l’action en révision du jugement de divorce du requérant. 54.  La Cour constate que le requérant conteste essentiellement l’issue de la procédure, laquelle lui a été défavorable. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant, le grief tiré de l’iniquité de la procédure relevant en l’espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. 55.  S’agissant du grief tiré de l’inefficacité du recours interne, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant l’examen du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrant le redressement approprié. Elle rappelle en outre que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 119, 24 février 2009). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 57.  Le requérant n’a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui était imparti bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 14 décembre 2010, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans le délai imparti. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003). PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović   Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło