583/03

WyrokETPCz2009-06-02ECLI:CE:ECHR:2009:0602JUD000058303

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy skarga została wniesiona z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu, biorąc pod uwagę problemy z doręczeniem orzeczenia krajowego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie wykazały należytej staranności przy doręczaniu skarżącemu decyzji o uniewinnieniu, ponieważ adres skarżącego uległ całkowitej zmianie w wyniku działań administracyjnych (zmiana nazw ulic i dzielnic), o czym władze powinny były wiedzieć. W konsekwencji, termin sześciu miesięcy na wniesienie skargi do ETPCz nie rozpoczął biegu od daty nieprawidłowego doręczenia. Co do meritum, Trybunał stwierdził, że okres postępowania, trwający około czternastu lat i pięciu miesięcy dla dwóch instancji, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału.
Stan faktyczny
Skarżący, Mehmet Demirören, został aresztowany w 1981 r. i tymczasowo aresztowany pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji zbrojnej. W 1986 r. został skazany na 15 lat więzienia, ale wyrok ten został uchylony w 1991 r. Po zniesieniu sądów stanu wojennego, sprawa trafiła do sądu karnego, który w 2001 r. uniewinnił skarżącego. Decyzja o uniewinnieniu została wysłana na nieaktualny adres skarżącego, który uległ zmianie w wyniku reformy urbanistycznej, co uniemożliwiło jej prawidłowe doręczenie. Skarżący dowiedział się o uniewinnieniu od współoskarżonych, a jego adwokat uzyskał decyzję dopiero w 2004 r. po złożeniu wniosku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION       AFFAIRE DEMİRÖREN c. TURQUIE   (Requête no 583/03)         ARRÊT     STRASBOURG   2 juin 2009   DÉFINITIF   02/09/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Demirören c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 583/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Demirören (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me A. F. Taverdin, avocat à Paris. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 28 juin 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1960 et réside en France depuis le 25 décembre 2002. 5.  Le 20 avril 1981, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre d’Adana. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale. 6.  Le 21 mai 1981, le requérant fut déféré devant le tribunal de l’état de siège (sıkıyönetim mahkemesi) d’Adana qui ordonna sa détention provisoire. 7.  Le 9 octobre 1984, il fut remis en liberté. 8.  Par un jugement du 17 juin 1986, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans. 9.  Par un arrêt du 20 mars 1991, la Cour de cassation militaire infirma ce jugement. 10.  A la suite de la promulgation de la loi du 26 décembre 1994 abolissant les tribunaux de l’état de siège, le dossier fut renvoyé à la cour d’assises d’Ankara. 11.  Par une décision du 8 juin 2001, la cour d’assises acquitta le requérant. 12.  Le 31 juillet 2001, cette décision fut notifiée au requérant à l’adresse indiquée sur le texte de la décision, à savoir rue 1104. La notification fut retournée à la cour d’assises. Selon le Gouvernement, l’agent en charge de la notification effectua alors des investigations auprès du maire du quartier, qui indiqua que le requérant n’était pas connu. Il ressort des éléments du dossier qu’à la date de notification l’adresse du requérant indiquée dans la décision d’acquittement avait été totalement modifiée à la suite d’un changement des noms des rues effectué par l’administration en 1994. 13.  A une date non précisée, le requérant fut informé par ses coaccusés des derniers développements de la procédure. Devant la Cour, il affirme avoir introduit sa requête immédiatement après avoir eu connaissance de son acquittement. 14.  Par une requête du 28 octobre 2003 adressée à la cour d’assises, l’avocat du requérant sollicita la notification de la décision de la cour d’assises. 15.  Le 26 février 2004, la décision fut communiquée à l’avocat. II.  DROIT INTERNE PERTINENT 16.  Les articles pertinents en l’espèce de la loi no 7201 sur la notification, se lisent comme suit : Article 10 « La notification est effectuée à la dernière adresse connue de l’intéressé. (...) » Article 11 « Dans les affaires qui sont suivies par un conseil, les notifications sont faites au conseil. (...) » Article 35 Obligation d’information du changement d’adresse « Si la personne qui s’est vu remettre une signification à personne ou à domicile, conformément aux procédures prévues par la loi, change d’adresse, [elle] est obligée de communiquer de suite sa nouvelle [adresse] à l’autorité judiciaire expéditrice de la notification. Dans ce cas, les notifications ultérieures sont adressées à la nouvelle adresse. Lorsque la personne qui change d’adresse ne communique pas sa nouvelle adresse et que celle-ci n’a pas pu être déterminée par l’agent en charge de la notification, une copie du document à notifier est affichée à la porte de l’immeuble de l’ancienne adresse et la date d’affichage est considérée comme la date de la notification. Les notifications ultérieures faites à l’ancienne adresse sont considérées comme ayant été faites à l’intéressé. (...) » EN DROIT 17.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une durée excessive de la procédure. 18.  Dans ses observations, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas introduit sa requête dans le délai de six mois exigé par l’article 35 de la Convention. Selon lui, ce délai doit se calculer à compter du 31 juillet 2001, date à laquelle la décision interne définitive a été notifiée, conformément à l’article 10 de la loi sur la notification, à la dernière adresse indiquée par le requérant. A cet égard, le Gouvernement fait référence à la décision de la Cour Elal et autres c. Turquie (no 35968/02, 30 août 2007), notant que, dans cette affaire, la Cour n’avait pas mis en cause la procédure de notification prévue par l’article 35 § 2 de la loi sur la notification. Il soutient également que le dernier contact du requérant avec les juridictions dans la présente affaire remonte à février 1986 et que, depuis cette date, il ne s’est jamais manifesté et n’a jamais assisté aux audiences. Dès lors, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois. 19.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Dans ses observations, il expose que la décision d’acquittement n’a pas été notifiée à l’adresse qu’il avait déclarée au tribunal, à savoir rue 1104, mais que la notification a été adressée rue 11/4. Il soutient en outre que, selon l’article 11 de la loi sur la notification, la notification aurait dû être adressée à son avocat, lequel l’a assisté durant toute la procédure interne. 20.  Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement répond que le nom de l’avocat indiqué par le requérant n’apparaît pas dans la décision d’acquittement alors que les noms et adresses des avocats des autres accusés y figurent. Quant à la régularité de la notification, il réplique que le nom de la rue a été modifié en vertu d’un plan d’urbanisme effectué en 1997 et que la décision a été envoyée à l’ancienne adresse du requérant, mais sous le nouveau nom de la rue. 21.  La Cour note qu’il ressort d’une lettre du 14 mars 2008 de la direction de la construction et de l’urbanisme du district Seyhan de la ville d’Adana, fournie par le requérant, que, à la suite de la modification des noms des rues effectuée par l’administration en 1994, l’adresse du requérant a été totalement modifiée. Il ne s’agissait donc pas seulement d’un changement de nom de la rue, mais également d’un changement de nom du quartier. 22.  La Cour relève ensuite qu’il ressort des observations du Gouvernement que les autorités avaient connaissance du changement de nom de la rue. Elles auraient donc dû avoir également connaissance du changement complet de l’adresse du requérant. Par conséquent, les autorités nationales ne peuvent passer pour avoir fait preuve de diligence dans la notification au requérant de la décision d’acquittement. La Cour note que si la notification a été faite à l’avocat du requérant après l’introduction de la requête, le requérant admet qu’il a eu connaissance de son acquittement à une date antérieure. Elle note par ailleurs que le requérant soutient qu’il a introduit la requête immédiatement après avoir reçu cette information et relève que le Gouvernement n’a pas démontré que le requérant en a eu connaissance plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Ce grief n’est donc pas tardif. En outre, il n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 23.  Quant au fond, la Cour note que la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Elle rappelle que, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (Yazıcıoğlu c. Turquie, no 43709/98, § 46, 2 octobre 2007). La Cour note ensuite que la période en question s’est terminée le 8 juin 2001. Elle a donc duré environ quatorze ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction. 24.  La Cour a déjà conclu, dans des affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999‑II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. 25.  Quant à l’application de l’article 41, le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. La Cour juge qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło