58906/00
WyrokETPCz2004-10-12ECLI:CE:ECHR:2004:1012JUD005890600
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu doradcy sprawozdawcy adwokatowi skarżącego przed rozprawą w Sądzie Kasacyjnym, podczas gdy dokument ten został udostępniony prokuratorowi generalnemu, naruszył zasadę rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że brak komunikacji raportu doradcy sprawozdawcy skarżącemu lub jego pełnomocnikowi przed rozprawą, w sytuacji gdy dokument ten został udostępniony prokuratorowi generalnemu, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Trybunał oparł się na swojej wcześniejszej linii orzeczniczej (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France), uznając, że zasada równości broni wymaga, aby strony miały dostęp do tych samych dokumentów, co prokurator generalny, w celu zapewnienia kontradyktoryjności postępowania. Rząd francuski nie zaprzeczył, że procedura przebiegała w ten sposób, co doprowadziło do wniosku o naruszeniu art. 6 § 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Jacques Casalta, wniósł pozew o roszczenie własnościowe przed sądem w Ajaccio, który został oddalony w 1994 r. Wyrok ten został potwierdzony przez sąd apelacyjny w Bastii w 1997 r. Skarżący złożył skargę kasacyjną do Sądu Kasacyjnego, która została odrzucona 9 listopada 1999 r. Skarżący zarzucił, że jego adwokat nie otrzymał raportu doradcy sprawozdawcy przed rozprawą w Sądzie Kasacyjnym, podczas gdy dokument ten był dostępny dla prokuratora generalnego, co miało naruszyć zasady rzetelnego procesu.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
2. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CASALTA c. FRANCE
(Requête no 58906/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Casalta c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58906/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Casalta (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 18 novembre 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré d'une violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, relatif au défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur à l'avocat du requérant. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1918 et réside à Ajaccio.
5. Par actes des 8 et 18 novembre 1989, il assigna devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio les consorts M. en revendication de la propriété d'une parcelle de terre située sur la commune d'Argiusta Moriccio.
6. Par un jugement rendu le 20 octobre 1994, le tribunal débouta le requérant de sa demande.
7. Par un arrêt du 9 septembre 1997, la cour d'appel de Bastia confirma ce jugement en toutes ses dispositions.
8. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il était représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
9. Par un arrêt rendu le 9 novembre 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
10. Suite à cette décision, le requérant demanda à son avocat, par lettre du 18 avril 2000, de lui adresser les copies du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général. Par un courrier daté du 21 avril 2000, son avocat lui répondit ce qui suit : « J'indique que le rapport du conseiller désigné appartient à la procédure de jugement et que les conclusions de l'avocat général sont orales. Au reste, comme à l'accoutumée, je m'étais rapproché avant l'audience de l'avocat général pour m'entretenir avec lui des mérites de notre argumentation ».
11. Le requérant demanda encore en vain au greffe de la troisième chambre civile la communication du rapport du conseiller rapporteur : il lui fut en effet répondu par un courrier en date du 5 juillet 2000 que le rapport n'avait pas été conservé et que la note du rapporteur, qui comporte l'examen des moyens et les propositions de solution, était couverte par le secret du délibéré dont elle fait partie.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue une méconnaissance des principes du contradictoire et de l'égalité des armes devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans la mesure où son avocat n'a pas eu communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent de la façon suivante :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette thèse. Il rappelle les mesures prises par la Cour de cassation pour modifier les modalités de jugement et d'instruction des affaires en tenant compte de la jurisprudence de la Cour (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Désormais, le rapport du conseiller rapporteur, comprenant une étude complète de l'affaire, est communiqué aux avocats généraux et aux parties. En revanche, ni son avis sur la décision à adopter, ni le ou les projets d'arrêts qu'il propose au délibéré ne leur sont communiqués. Le Gouvernement n'indique cependant pas que ces mesures étaient en vigueur à l'époque où le pourvoi du requérant a été examiné. Il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
15. Le requérant maintient son point de vue.
16. La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, s'agissant d'une chambre civile de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suivants, § 13, 3 février 2004), la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
17. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
20. Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il estime qu'un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
21. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
22. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
23. Le requérant demande également 20 710 EUR pour les frais relatifs aux procédures internes, justificatifs à l'appui. S'agissant des frais et dépens assumés pour faire corriger la violation alléguée de la Convention, il expose qu'il n'a eu aucune dépense, et ne sollicite rien à ce titre.
24. Le Gouvernement rappelle que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour et les dépenses faites devant les juridictions internes pour obtenir réparation d'une éventuelle violation de la Convention peuvent être pris en considération, et remarque que le requérant ne réclame rien à ce titre.
25. S'agissant des frais relatifs aux procédures internes, la Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais engagés par le requérant devant les juridictions françaises.
26. Quant aux frais et dépens exposés devant la Cour, le requérant ne réclame rien à ce titre. Aucune somme ne saurait donc lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło