59423/09
WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005942309
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy znaczne opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty, wraz z niewystarczającymi odsetkami, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, opierając się na swojej ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej portugalskiej reformy agrarnej z 1975 roku. Uznał, że długotrwałe opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania, w połączeniu z niewystarczającymi odsetkami w stosunku do deprecjacji waluty, nałożyło na skarżącą „specjalne i nadmierne obciążenie” (charge spéciale et exorbitante). To obciążenie naruszyło sprawiedliwą równowagę (juste équilibre) między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co jest kluczowym elementem testu proporcjonalności w sprawach dotyczących art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżąca, Helena da Graça Pina, jako spadkobierczyni swojego męża, była właścicielką gruntów, które zostały wywłaszczone w Portugalii w 1975 roku w ramach reformy agrarnej. Mimo odzyskania większości gruntów, 330,41 hektarów zostało definitywnie utraconych. Początkowe odszkodowanie było znacznie niższe niż ostatecznie ustalone, a jego ostateczna kwota została ustalona i wypłacona z dużym opóźnieniem, dopiero w 2010 roku, co skarżąca uznała za naruszenie jej prawa do poszanowania mienia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie opóźnienia w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza na rzecz skarżącej 350 000 EUR za szkodę majątkową, 1 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o ewentualne podatki i odsetki za zwłokę. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRAÇA PINA c. PORTUGAL
(Requête no 59423/09)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2011
DÉFINITIF
15/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Graça Pina c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59423/09) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Helena da Graça Pina (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 octobre 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 18 janvier 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1919 et réside à Amadora (Portugal).
6. Elle intervient en qualité d'héritière de son époux M. Francisco Manuel Pina, décédé le 14 février 1986, lequel était propriétaire de plusieurs propriétés terriennes d'une superficie totale de 4 183,33 hectares.
7. Ces terrains firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
8. La requérante se prévalut de l'exercice de son droit de « réserve » et, avait ainsi, au 6 avril 2009, récupéré l'ensemble de ses terrains à l'exception de 330, 41 hectares.
9. Pour la perte définitive des 330,41 hectares, l'Etat attribua à la requérante une indemnisation de 16 330 827 escudos portugais (PTE) soit 81 457, 82 euros (EUR).
10. Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 10 mai 2010 et du 23 août 2010, respectivement, portés à la connaissance de la requérante le 12 octobre 2010, l'indemnisation définitive fut fixée à 175 605 344 PTE, soit 875 915, 76 EUR. De cette somme devaient être déduit 501 500 PTE (2 501,47 EUR) qui avaient déjà été payés à la requérante à titre de subvention (subsídio de renda).
11. Le 29 octobre 2010, l'indemnisation majorée de 156 780 881 PTE (782 019,74 EUR) fut versée à la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect des biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. En ce qui concerne le grief portant sur le montant de l'indemnisation ayant été attribuée au niveau interne, la Cour rappelle d'emblée ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, lesquels se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48).
16. A l'exception de ce qui précède, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Fernandes Formigal de Arriaga et 15 autres affaires “Réforme agraire” c. Portugal, 13 juillet 2010). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
18. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
19. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 890 391 euros (EUR) et 9 500 EUR au titre du préjudice matériel et moral respectivement subi.
22. Le Gouvernement conteste cette demande.
23. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire était trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période concernée (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
24. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation.
25. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le dommage matériel et 1 000 EUR pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
26. La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
27. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
28. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par la requérante, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu'elle concerne le retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło