59641/00
WyrokETPCz2008-04-08ECLI:CE:ECHR:2008:0408JUD005964100
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego wojskowego w składzie tureckiego Sądu Bezpieczeństwa Państwa naruszyła prawo skarżących do niezależnego i bezstronnego sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obecność sędziego wojskowego w składzie Sądu Bezpieczeństwa Państwa, który sądził skarżących, uzasadniała obawy co do niezależności i bezstronności tego sądu. Skarżący mogli zasadnie obawiać się, że sąd kierował się względami innymi niż natura ich sprawy. Procedura adaptacji kary, która nastąpiła później, nie była w stanie naprawić tego naruszenia. Natomiast w kwestii długości postępowania, Trybunał stwierdził, że złożoność sprawy oraz zachowanie samych skarżących, którzy przyczynili się do opóźnień, uzasadniały czas trwania procesu, nie znajdując naruszenia art. 6 § 1 w tym zakresie.Stan faktyczny
Skarżący, Vefa Kartal i Ramazan Kızıldağ, urodzeni w 1974 roku, zostali aresztowani 30 września 1994 roku pod zarzutem przynależności do PKK. Zostali oskarżeni o działania mające na celu secesję części terytorium narodowego i popełnienie aktów przemocy oraz zabójstw. Zostali skazani na karę śmierci przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa, a wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Kasacyjny. Kara śmierci została później zamieniona na dożywocie w wyniku zmian w prawie tureckim.Rozstrzygnięcie
Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego braku niezależności i bezstronności Sądu Bezpieczeństwa Państwa, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową poniesioną przez skarżących. Odrzuca pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KARTAL ET KIZILDAĞ c. TURQUIE
(Requête no 59641/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kartal et Kızıldağ c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59641/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vefa Kartal et Ramazan Kızıldağ (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés en 1974.
6. Le 30 septembre 1994, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale).
7. Le 10 octobre 1994, les requérants furent traduits devant le tribunal d’instance pénal, siégeant à juge unique, qui ordonna leur mise en détention provisoire.
8. Par un acte d’accusation présenté le 30 novembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir reprocha aux requérants (ainsi qu’à dix-neuf autres personnes) d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national et d’avoir commis dans ce contexte plusieurs actes de violence et homicides volontaires. Il requit la peine capitale contre les requérants en vertu de l’article 125 du code pénal.
9. Le 24 janvier 1995, les requérants refusèrent de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat.
10. Le 28 février 1995, ils réitérèrent leur refus de comparaître.
11. A l’audience du 11 avril 1995, ils contestèrent les accusations portées contre eux.
12. Ils ne participèrent pas à l’audience du 24 mai 1995.
13. Le 27 juin 1995, ils s’abstinrent de nouveau volontairement de comparaître devant les juges.
14. Ils participèrent à l’audience du 8 août 1995 mais ne répondirent à aucune question.
15. Entre le 20 septembre 1995 et le 21 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint dix audiences. Le requérant Vefa Kartal ne comparut qu’à trois d’entre elles. Quant à Ramazan Kızıldağ, il n’accepta de participer qu’à cinq audiences. Plusieurs audiences furent ainsi ajournées pour entendre les requérants.
16. Le 21 novembre 1996, le procureur présenta son réquisitoire et requit la condamnation des requérants à la peine capitale sur le fondement de l’article 125 du code pénal. Le requérant Vefa Kartal déclara qu’il ne reconnaissait ni la République de Turquie ni ses tribunaux. Le second requérant déclara qu’il approuvait les dires du premier et ajouta que c’était à lui et son coaccusé de juger la cour de sûreté de l’Etat et non à cette juridiction de les juger.
17. Lors de l’audience du 3 avril 1997, l’avocat des requérants exposa ses moyens de défense quant au fond des accusations. Les requérants refusèrent une nouvelle fois de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat.
18. Par un arrêt du 3 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara Vefa Kartal coupable d’avoir, dans le cadre des actes de violence commis par les militants de l’organisation illégale armée en cause, activement participé à deux homicides et d’avoir été l’instigateur de quatre homicides et d’une attaque à l’explosif. Elle déclara Ramazan Kızıldağ coupable d’avoir commis deux homicides et une attaque à l’explosif dans le cadre de son activité au sein du PKK. Les requérants furent tous deux condamnés à la peine capitale en application de l’article 125 du code pénal.
19. Les requérants se pourvurent en cassation.
20. Par un arrêt du 28 juin 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour cause d’irrégularité procédurale. Le dossier revint ainsi devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir.
21. Le 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, confirma les peines capitales.
22. Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation. La procédure devant la Cour de cassation se déroula en audience publique.
23. Le 8 novembre 1999, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 décembre 1998.
24. Le 27 décembre 1999, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir.
25. En octobre 2001, l’article 38 de la Constitution fut modifié dans le sens que la peine capitale ne pourrait plus être prononcée ni exécutée sauf en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, ou en cas d’actes terroristes.
26. Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida d’abolir la peine de mort en temps de paix.
27. Le 6 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir commua la peine capitale prononcée contre les requérants en réclusion à perpétuité.
28. Après l’entrée en vigueur de la loi no 5237 du 1er juin 2005 (portant réforme du code pénal), le bureau de l’exécution près le parquet d’İzmir saisit la cour d’assises d’une demande d’adaptation de la condamnation des requérants.
29. Le 23 juin 2006, la cour d’assises d’İzmir confirma les peines infligées aux requérants.
30. Le 6 juillet 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 23 juin 2006 et renvoya le dossier devant la juridiction pénale de première instance.
31. Selon les informations soumises par les parties, l’affaire demeure pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Statut des cours de sûreté de l’Etat
32. Les dispositions en vigueur à l’époque des faits relatives au statut des cours de sûreté de l’Etat sont récapitulées dans l’arrêt de principe Incal c. Turquie [GC] du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1561, §§ 26-29). Par ailleurs, après la loi no 4390 du 22 juin 1999, les juges militaires furent exclus des collèges des juridictions en cause, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
B. L’article 125 du code pénal turc
33. L’article 125 du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisait ainsi :
« Est passible de la peine capitale quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir l’indépendance de l’Etat, à altérer son unité, ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
C. La Turquie et la peine capitale
34. Le 20 février 2006, la Turquie a ratifié le Protocole no 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, qu’elle avait signé le 9 janvier 2004.
D. Modification du code pénal et du code de procédure pénale
35. Le nouveau code de procédure pénale fut introduit par la loi no 5271, publiée au Journal officiel le 17 décembre 2004.
36. Aux termes de l’article 7 § 2 de la loi no 5237 portant modification du code pénal, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de la commission d’une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, c’est la loi la plus favorable qui doit être appliquée à l’auteur de l’infraction.
37. L’article 9 de la loi no 5252 relative aux modalités de mise en œuvre et d’application du code pénal se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Procédure relative à l’application des dispositions favorables
Dans les cas où les dispositions favorables du code pénal turc peuvent s’appliquer d’office en ce qui concerne les condamnations devenues définitives avant le 1er avril 2005, il peut également être statué sans tenir d’audience.
(...)
La disposition favorable se détermine par l’application aux faits de l’ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent. »
38. Le 31 janvier 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation adopta une décision dont les passages pertinents figurent dans l’arrêt Yayan c. Turquie, no 9043/03, § 30, 27 novembre 2007.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
39. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité en deux branches.
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
40. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas soulevé leurs griefs devant les juridictions nationales.
41. Les requérants affirment avoir épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
42. La Cour considère à l’analyse du dossier que les requérants ont soulevé par l’intermédiaire de leur avocat, devant les tribunaux internes, au moins en substance, les griefs qu’ils présentent devant elle. Dès lors, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
B. Sur le respect du délai de six mois
43. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non- respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il considère en effet que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n’était pas compétente pour se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête devant la Cour dans les six mois suivant le moment où ils avaient constaté l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de la date de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 29 décembre 1998, alors qu’ils ne l’ont introduite que le 20 mai 2000.
44. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement.
45. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté un argument identique dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 24-26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de s’écarter de sa précédente conclusion. Elle observe que l’arrêt de la Cour de cassation a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le 27 décembre 1999 et que les intéressés ont présenté leur requête le 20 mai 2000. Celle-ci a donc été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
46. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. En outre, ils allèguent que la procédure pénale menée à leur encontre ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
1. Sur la recevabilité
47. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Sur le fond
48. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente et dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
49. En l’espèce, la Cour considère tout d’abord que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle admet que les requérants, qui avaient à répondre devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient pu redouter de comparaître devant des juges parmi lesquels siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire, et qu’ils aient pu légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause.
50. La Cour estime ensuite que la procédure d’adaptation mise en œuvre en vertu de la loi no 5237, dès lors qu’elle ne tend qu’à la vérification de l’existence des modalités d’application de la loi la plus douce, ne saurait être considérée comme étant de nature à remédier à la situation dont se plaignent les requérants (voir, mutatis mutandis, Yayan, précité, § 38, et Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).
51. En conséquence, la Cour considère que les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat étaient objectivement justifiés (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
52. Partant, elle conclut que la cour de sûreté de l’Etat, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure pénale
53. En ce qui concerne le grief des requérants relatif à la durée la procédure pénale, la Cour relève d’emblée que la période à prendre en considération a débuté le 30 septembre 1994, date de l’arrestation des requérants, et s’est achevée le 8 novembre 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré cinq ans, un mois et neuf jours pour deux degrés de juridiction qui ont chacun statué à deux reprises.
54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
55. Elle constate d’abord qu’en l’espèce, la procédure pénale engagée contre les requérants était complexe dans la mesure où elle était relative à un grand nombre d’actes de violence et concernait dix-neuf autres coaccusés.
56. Elle note ensuite que les requérants, par leur refus de comparaitre devant la juridiction pénale, ont contribué à l’allongement de la durée de la procédure (paragraphe 15 ci-dessus).
57. Enfin, eu égard aux éléments en sa possession quant au comportement des autorités internes, elle ne constate aucun retard excessif ni aucun manquement imputables aux autorités judiciaires qui se sont prononcées sur la cause des requérants.
58. En conséquence, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas méconnu le principe du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1 de la Convention exige le respect.
59. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
60. Les requérants se plaignent d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention du fait de leur condamnation à la peine capitale.
61. Le Gouvernement estime que les allégations des requérants sont infondées dans la mesure où la peine de mort a été abolie par la loi no 4771.
62. La Cour rappelle avoir déjà jugé que l’exécution de la peine capitale prononcée en Turquie à l’encontre d’un requérant était purement hypothétique (Fikri Demir c. Turquie (déc.), no 55373/00, 30 août 2005). Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans la présente affaire eu égard à la date de la condamnation prononcée contre les intéressés.
63. Il s’ensuit que le grief tiré des articles 2 et 3 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour préjudice moral. Ils demandent en outre l’ouverture d’un nouveau procès.
66. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
67. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si elle avait répondu aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
68. Pour ce qui est du préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi aux requérants une réparation équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).
69. Enfin, pour la Cour, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, § 210).
B. Frais et dépens
70. Les requérants sollicitent également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
71. D’après le Gouvernement, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à cette demande.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que les intéressés n’ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils n’ont fourni aucun décompte relatif au travail effectué par leur avocat ni justifié les dépenses prétendument exposées. Dès lors, elle considère qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief portant sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło