6079/02
WyrokETPCz2008-10-14ECLI:CE:ECHR:2008:1014JUD000607902
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zajęcie mieszkania skarżących przez rumuńskie służby wywiadowcze na podstawie dekretu rządowego, pomimo prawomocnego wyroku sądowego przyznającego im prawo własności, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący posiadali "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 na podstawie prawomocnego wyroku sądowego i wpisu do księgi wieczystej. Ingerencja władz, polegająca na wydaniu dekretu rządowego i zajęciu mieszkania przez SRI, była niezgodna z zasadą legalności i arbitralna. Trybunał podkreślił, że państwo nie może ignorować prawomocnych orzeczeń sądowych i arbitralnie dysponować mieniem, do którego sądy krajowe ostatecznie stwierdziły brak tytułu prawnego państwa. Fakt, że dekret został później uznany za nielegalny i anulowany przez sąd krajowy, potwierdził brak legalnej podstawy ingerencji.Stan faktyczny
Skarżący, czterech obywateli Rumunii (trzech z nich również Brazylii), odzyskali mieszkanie w Bukareszcie, które zostało znacjonalizowane w latach 50., na mocy prawomocnego wyroku sądu z 17 lipca 1997 r. W marcu 2001 r. zostali wprowadzeni w posiadanie mieszkania, a ich prawo własności zostało wpisane do księgi wieczystej. Mimo to, 24 maja 2001 r. rząd rumuński wydał dekret (nr 501/2001) przekazujący to mieszkanie z administracji państwowej na rzecz Rumuńskiej Służby Wywiadowczej (SRI). 31 lipca 2001 r. agenci SRI, wraz z policją, siłą zajęli mieszkanie. Skarżący złożyli skargę karną i administracyjną, a sąd krajowy ostatecznie unieważnił dekret rządowy w 2005 r., uznając go za nielegalny. Skarżący odzyskali posiadanie mieszkania w 2002 lub 2003 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 w związku z dekretem rządowym nr 501/2001 i późniejszym zajęciem mieszkania nr 2 przez władze, a w pozostałym zakresie niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Zasądza na rzecz każdego ze skarżących 1 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PRODANOF ET AUTRES c. ROUMANIE (no 2)
(Requête no 6079/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prodanof et autres c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6079/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,
MM. Nicolae Prodanof et Boris George Prodanof, ainsi que
Mmes Cleliana Prodanof et Christi Marina Prodanof (« les requérants »), dont les trois premiers ont également la nationalité brésilienne, ont saisi la Cour le 28 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Liliana Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 6 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 11 mars 2008, comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 17 juin 2008, les requérants ont demandé la tenue d’une audience pour soutenir leurs arguments. En vertu de l’article 54 § 3 de son règlement, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1947, 1948 et 1945. Les trois premiers résident à Sao Paulo et la quatrième réside à Bucarest.
A. Revendication d’un appartement par les requérants et mise en possession des intéressés en vertu du jugement définitif du 17 juillet 1997
6. Par un jugement du 17 juillet 1997, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication immobilière des requérants dirigée contre le conseil local de Bucarest, qui ne présenta aucune défense. Il condamna ce dernier à restituer aux intéressés l’appartement no 2 de l’immeuble sis au no 7, rue Berna, à Bucarest ainsi que le terrain afférent, qui étaient entrés dans le patrimoine de l’Etat par nationalisation dans les années 1950 (ci-après, « l’appartement no 2 »), et à les mettre en possession de ces biens. Le tribunal jugea que les biens des parents des requérants n’auraient pas dû être nationalisés, les parents relevant des catégories exemptées, que la nationalisation devait dès lors être qualifiée d’abusive et que l’Etat ne pouvait fournir un titre de propriété légal et valide concernant les biens en question. A défaut de recours formé par le conseil local, ce jugement devint définitif.
7. En exécution du jugement précité, après la délivrance, le
26 mars 1999, d’un premier procès-verbal formel de mise en possession et l’inscription au registre foncier, le 9 mai 2000, du droit de propriété des intéressés sur l’appartement no 2, le 27 mars 2001, en présence d’agents de police, un huissier de justice mit les requérants en possession effective de l’appartement. Il déclara l’exécution close et nota que l’appartement n’était pas meublé, qu’il ne contenait pas d’objets de valeur, qu’il se trouvait en mauvais état et n’était plus raccordé au réseau électrique. Les requérants affichèrent le jugement définitif sur la porte de l’appartement. Il ressort du dossier qu’à l’époque du jugement du 17 juillet 1997, l’appartement no 2 était occupé par S.A., locataire de l’Etat et ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime communiste. Les trois premiers requérants, qui résidaient au Brésil, apprirent en 2001 que S.A. n’habitait plus cet appartement depuis environ trois ans et entreprirent les démarches susmentionnées pour être mis en possession du bien de manière effective. A partir d’avril 1999, ils payèrent les taxes et les impôts fonciers relatifs à l’appartement en question.
8. Le 21 novembre 2000, le conseil local de Bucarest forma un recours en révision du jugement définitif du 17 juillet 1997, estimant que celui-ci avait été rendu par un tribunal incompétent ratione materiae et soutenant que l’appartement no 2 était entré dans le patrimoine de l’Etat à la suite d’un décret d’expropriation de 1970. La RAAPPS et le SRI (paragraphe 9
ci-dessous) se joignirent à cette demande. Après l’annulation du jugement définitif précité par le jugement de première instance no 3672/2003, par
un arrêt du 25 mai 2005 rendu en dernier ressort, la cour d’appel de Bucarest rejeta la demande en révision comme irrecevable, au motif que les conditions légales pour rouvrir l’examen de l’affaire n’étaient pas réunies.
B. Adoption par le gouvernement de l’arrêté no 501 du 24 mai 2001 et occupation de l’appartement par le Service roumain des renseignements (SRI)
9. Le 24 mai 2001, le Gouvernement adopta l’arrêté no 501 dont l’objet exclusif était de transférer l’appartement no 2 « de la propriété privée de l’Etat à la propriété publique de celui-ci et de le faire passer de l’administration de la Régie autonome de l’administration du patrimoine du protocole de l’Etat (« la RAAPPS ») à celle du SRI ». Ce faisant, il modifia l’arrêté du gouvernement no 854 du 28 septembre 2000, selon lequel l’appartement no 2 était administré par la RAAPPS. L’arrêté no 501/2001 était signé, entre autres, par le premier ministre, par le ministre chargé de la coordination du secrétariat général du gouvernement, sous l’autorité duquel se trouvait la RAAPPS, et par le directeur du SRI.
10. Après que la RAAPPS eut informé une première fois, le
29 mars 2001, la police de Bucarest du fait que le premier requérant, dont elle précisait qu’il avait introduit une action en revendication, avait pris possession de l’appartement no 2 « de manière abusive », le 27 juillet 2001, le SRI demanda l’aide de la police pour faire exécuter l’arrêté no 501/2001. Il ressort du dossier que, rentré du Brésil fin juin 2001, le premier requérant était entré dans l’appartement no 2 et avait fait changer les serrures de la porte d’entrée, l’appartement ayant entre-temps été occupé par le SRI. Par ailleurs, les 13 et 18 juillet 2001, il avait demandé, mais en vain, au Gouvernement d’abroger l’arrêté no 501/2001 et au SRI qu’il respecte son droit de propriété.
11. Après avoir sommé le premier requérant, lors d’une première visite effectuée le 30 juillet 2001, de quitter l’appartement, le 31 juillet 2001, munis d’un mandat d’amener établi au nom de l’intéressé, plusieurs agents du SRI ainsi que des policiers masqués et, selon les requérants, armés, entrèrent de force dans l’appartement no 2, où ils trouvèrent A.T., un ami de ces derniers qui était chargé de surveiller des travaux de nettoyage. Conduit au poste de police, A.T. fut relâché deux heures plus tard après avoir fait une déclaration dont il ressortait que le premier requérant n’habitait pas l’appartement en cause. Selon le Gouvernement, qui invoque un
procès-verbal dressé le même jour par le SRI, l’appartement était meublé de quelques chaises, d’un fauteuil, d’une petite table et d’un matelas.
C. La plainte pénale contre le directeur adjoint du SRI
12. Le 16 août 2001, le premier requérant déposa une plainte pénale avec demande de constitution de partie civile contre le directeur adjoint du SRI, qu’il considérait responsable des faits survenus le 31 juillet 2001, y compris de l’attitude des agents de police à l’égard de A.T., de la « confiscation », sans établissement d’un procès-verbal, de plusieurs objets et pièces de mobilier, de 16 000 000 lei roumains (ROL) et de 2 700 dollars américains qui se trouvaient dans l’appartement, ainsi que du refus de lui permettre l’accès à son appartement. Selon le premier requérant, les faits survenus le 31 juillet 2001 constituaient des délits d’abus dans le cadre de l’exercice des fonctions, de trouble de la possession et de non-respect d’un jugement définitif. Dans sa plainte, il mentionna également les menaces dont il aurait fait l’objet le 30 juillet 2001 de la part des agents de police.
13. Par une décision de non-lieu du 30 août 2002, un procureur militaire rejeta la plainte du premier requérant. Il considéra que, dans la mesure où celui-ci était rentré dans l’appartement no 2 en invoquant son droit de propriété et où le SRI avait réagi le 31 juillet 2002 en vertu de l’arrêté no 501/2001, les faits reprochés ne relevaient pas de la sphère pénale, mais s’apparentaient à un litige civil, des procédures civile et de contentieux administratif étant d’ailleurs pendantes (paragraphes 8 et 14). Quant aux objets et sommes d’argent qui auraient disparu de l’appartement, le procureur nota que cette allégation n’était confirmée ni par la déclaration de A.T. ni par les recherches effectuées par la police. Sur un recours du premier requérant, ce non-lieu fut confirmé le 12 décembre 2003 par une décision d’un procureur militaire près le parquet de la Haute Cour de cassation et de justice, qui ordonna que la décision fût communiquée à l’intéressé.
D. Action en contentieux administratif et reprise de la possession de l’appartement no 2 par les requérants
14. Le 21 août 2001, les requérants saisirent la cour d’appel de Bucarest d’une action en contentieux administratif dirigée contre le gouvernement, action qui avait pour objet principal l’annulation de l’arrêté no 501/2001. Dans leur action, ils précisèrent avoir appris l’existence de cet arrêté en
juin 2001, à leur retour du Brésil, où les trois premiers requérants avaient leur domicile permanent. Dans ses observations en défense, le gouvernement soutint que le jugement définitif du 17 juillet 1997 qui restituait l’appartement no 2 aux intéressés n’était pas opposable à l’Etat roumain ou à la RAAPPS, puisqu’en vertu de l’arrêté no 39/1996 du gouvernement, c’était cette dernière qui était à l’époque chargée d’administrer l’appartement en question et non le conseil local de Bucarest.
15. Après le rejet de l’action en première instance par la cour d’appel de Bucarest et le sursis à statuer ordonné dans le cadre d’un pourvoi en recours (recurs) par la Haute Cour de cassation et de justice dans l’attente de l’issue de la procédure en révision précitée (paragraphe 8 ci-dessus), par un arrêt du 1er novembre 2005, la Haute Cour fit droit à l’action des requérants et annula l’arrêté no 501/2001. Elle jugea que cet arrêté était illégal, dans la mesure où il était contraire à l’article 41 (3) de la Constitution qui précisait que l’Etat ne pouvait acquérir un bien en propriété privée que par la voie d’une expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnisation préalable. Elle ajouta que l’arrêté en cause avait méconnu le jugement définitif du 17 juillet 1997 et le droit de propriété indiscutable dont les requérants disposaient en leur qualité d’héritiers légaux et qui était opposable aux autorités par l’inscription au registre foncier.
16. Selon le Gouvernement, les requérants sont rentrés en possession de l’appartement no 2 en septembre 2002. Il s’appuie notamment sur une lettre du 22 octobre 2004 envoyée par le premier requérant au SRI. Les requérants affirment quant à eux qu’ils ne sont rentrés en possession de leur appartement qu’en avril 2003.
17. Il ressort du dossier que, par un arrêté du gouvernement du 23 janvier 2003 qui ne semble pas avoir été publié, l’appartement no 2 fut transféré de l’administration du SRI à celle du service des télécommunications spéciales (STS). Par des lettres des 12 mars et
2 avril 2003, rédigées en réponse à une demande administrative des requérants visant à la restitution de l’appartement en cause en vertu de la loi no 10/2001, le STS précisa qu’eu égard au jugement définitif du 17 juillet 1997, il avait constaté l’impossibilité de reprendre possession du bien des requérants et avait décidé de cesser toute démarche en ce sens.
E. Autres procédures
18. Statuant sur une plainte pénale déposée contre les requérants par des tiers pour faux, usage de faux et escroquerie commis lors des déclarations à l’issue desquelles le notaire public avait octroyé aux intéressés un certificat d’héritiers le 5 juin 1996, par une ordonnance du 3 décembre 2003, le parquet près la cour d’appel de Bucarest rendit un non-lieu en faveur des requérants. Il précisa que, même si ceux-ci avaient fait des déclarations mensongères devant le notaire et que le certificat d’héritiers ainsi obtenu avait été utilisé ultérieurement dans le cadre de procédures civiles, les faits en cause ne présentaient pas de danger social. A cet égard le parquet retint, d’une part, que les tiers n’avaient pas été lésés, puisqu’ils n’avaient plus aucun droit sur les biens de la succession à la suite des procédures civiles antérieures tranchées en faveur des requérants. D’autre part, ces derniers avaient la qualité d’héritiers légaux de la succession litigieuse, qualité qui ne pouvait pas leur être retirée. Toutefois, compte tenu du fait que le certificat d’héritiers avait été délivré à la suite de la commission d’un délit, le parquet ordonna que le tribunal de première instance de Bucarest fût saisi d’une action en annulation dudit certificat. Par un arrêt du 23 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice, statuant en dernier ressort, rejeta, pour motif de tardiveté, l’action en annulation de l’ordonnance introduite par les requérants.
19. Le 10 décembre 2003, en vertu de l’ordonnance du 3 décembre 2003 susmentionnée, le parquet près la cour d’appel de Bucarest saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du certificat d’héritiers du 5 juin 1996. A ce jour, cette procédure est toujours pendante en première instance.
20. Par ailleurs, une seconde procédure en annulation du certificat d’héritiers engagée en mai 2004 par la dernière requérante contre les autres requérants est elle aussi toujours pendante en première instance. Aucun jugement n’a été rendu au fond dans les deux procédures en annulation susmentionnées. Il ressort du dossier que la rue Patrioţilor à Bucarest apparaissait comme étant le domicile de la dernière requérante tant sur la carte d’identité délivrée à celle-ci en 1994 que dans la procédure susmentionnée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes concernant l’opposabilité aux autorités de l’Etat d’un jugement définitif sur le droit de propriété rendu à l’encontre des conseils locaux ainsi que la possibilité d’engager une demande en révision d’un jugement rendu sur le fondement d’une preuve écrite déclarée fausse ultérieurement sont décrites dans l’arrêt Prodanof et autres c. Roumanie (no 1), no 2739/02, §§ 33-35, 15 novembre 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Les requérants allèguent que l’arrêté du gouvernement no 501/2001 du 24 mai 2001, l’occupation subséquente de l’appartement no 2 par le SRI et la « confiscation » des meubles et des sommes d’argents qui s’y trouvaient ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent en substance l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur les biens meubles se trouvant dans l’appartement
24. S’appuyant sur le procès-verbal de mise en possession du
27 mars 2001 et sur des pièces du dossier dans lequel le parquet a rendu un non-lieu au sujet de la plainte pénale introduite par le premier requérant contre le directeur adjoint du SRI (paragraphes 7 et 13 ci-dessus), le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas prouvé qu’il y avait, le 31 juillet 2001 dans l’appartement no 2, des biens de valeur qui auraient été « confisqués » par le SRI.
25. Renvoyant à un procès-verbal de 1952 qui énumérait les meubles et les tableaux qui se trouvaient dans l’appartement no 2 lors de la nationalisation de celui-ci, les requérants allèguent que ces objets ont été enlevés par le locataire S.A. avec l’accord des autorités. Ils soutiennent que le SRI et la RAAPPS ne leur ont pas rendu les biens meubles qui se trouvaient dans l’appartement le 31 juillet 2001 et que les autorités refusent de les dédommager à ce titre.
26. Observant que le jugement définitif du 17 juillet 1997 n’a ordonné que la restitution de l’appartement no 2, la Cour considère qu’en ce qui concerne les biens meubles entrés dans le patrimoine de l’Etat lors de la nationalisation de l’appartement dans les années 1950, soit avant le
20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie, cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4.
27. Par ailleurs, concernant les biens meubles des requérants qui se trouvaient dans cet appartement le 31 juillet 2001, sur la base des pièces du dossier (paragraphes 7 et 13 ci-dessus), la Cour rejoint le Gouvernement et estime que les intéressés n’ont apporté aucune preuve quant à la présence d’objets de valeur ou de sommes d’argent dans l’appartement no 2 à cette date. Néanmoins, elle observe que faute d’avoir fourni des documents, le Gouvernement n’a pas indiqué si, lors de la restitution de l’appartement aux requérants par le SRI, les quelques objets et pièces de mobilier recensés par les autorités le 31 juillet 2001 (paragraphe 11 in fine) se trouvaient encore dans l’appartement. A supposer même que cela ne soit pas le cas, la Cour relève que les requérants n’ont pas engagé de procédure civile pour obtenir la restitution de ces biens par les autorités. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée respectivement pour défaut manifeste de fondement et pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
2. Sur l’occupation de l’appartement par le SRI en vertu de l’arrêté du gouvernement no 501/2001
28. Pour ce qui est du grief relatif à l’arrêté du gouvernement no 501/2001 du 24 mai 2001 et à l’occupation subséquente de l’appartement no 2 par le SRI à partir du 31 juillet 2001, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement reprend en partie les observations qu’il a faites dans l’affaire Prodanof et autres c. Roumanie (no 1) (précitée, §§ 41-42) et estime que les requérants ne bénéficiaient pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 en vertu du jugement définitif du
17 juillet 1997, vu que ce dernier a été rendu contre le conseil local et non contre la RAAPPS qui administrait l’appartement no 2 en application de l’arrêté du gouvernement no 39/1996. De surcroît, il considère qu’il convient de tenir compte du fait que l’arrêté du gouvernement no 501/2001, sur le fondement duquel le SRI a occupé l’appartement no 2, a été adopté à un moment où la situation juridique de l’appartement n’était pas certaine. A cet égard, il se réfère à la procédure pénale contre les requérants et aux procédures civiles relatives à la révision du jugement précité ainsi qu’à l’annulation du certificat d’héritiers des intéressés (paragraphes 8 et 18-20 ci-dessus). Soutenant que le SRI, auquel le jugement du 17 juillet 1997 n’était pas opposable, n’avait pas l’obligation de rendre l’appartement aux requérants, le Gouvernement fait valoir que les intéressés ont repris possession de celui-ci en septembre 2002.
30. Les requérants considèrent que l’adoption de l’arrêté du gouvernement no 501/2001 en dépit du jugement définitif du 17 juillet 1997 a représenté une seconde nationalisation de leur appartement, lequel n’a été libéré qu’en avril 2003. Renvoyant aux arrêts définitifs du 25 mai 2005 de la cour d’appel de Bucarest et du 1er novembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice, ils avancent que les tribunaux internes ont confirmé le bien-fondé de leur droit de propriété sur l’appartement et l’illégalité de l’arrêté du gouvernement.
31. S’agissant de la question de savoir si les intéressés disposaient d’un « bien » en vertu du jugement définitif du 17 juillet 1997, la Cour rappelle avoir déjà rejeté des arguments similaires du Gouvernement dans une autre affaire introduite par les mêmes requérants, qui bénéficiaient d’un autre jugement définitif rendu contre le conseil local concernant la restitution d’un immeuble (Prodanof (no 1), précité, § 45). Comme dans l’affaire précitée, elle observe que le droit et la pratique internes confirment le droit d’agir du conseil local dans de telles procédures et considère de surcroît que le Gouvernement ne saurait invoquer une fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée par les autorités dans la procédure interne en question (paragraphes 6 et 21 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que les requérants avaient fait inscrire leur droit de propriété au registre foncier et avaient été mis en possession effective de l’appartement no 2. Partant, ils bénéficiaient d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à l’égard de cet appartement.
32. La Cour considère que l’adoption de l’arrêté du gouvernement no 501/2001, qui a transféré l’administration du bien au SRI, et l’occupation de l’appartement en cause par ce dernier à partir du 31 juillet 2001 s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Tout en notant l’existence d’une controverse entre les parties quant à la durée exacte pendant laquelle les requérants ont été privés de la possession de leur bien (jusqu’en septembre 2002 ou jusqu’en avril 2003), elle considère que cet aspect n’a aucune incidence sur l’existence d’une ingérence et qu’il convient de le prendre en compte, le cas échéant, lors de l’examen des demandes au titre de l’article 41.
33. Quant à la règle applicable en l’espèce, la Cour observe qu’il ressort de l’arrêté du gouvernement no 501/2001, qui a eu pour effet l’occupation de l’appartement no 2 par le SRI, que les autorités ont disposé de ce bien comme s’il se trouvait encore dans le patrimoine de l’Etat, ce qui pourrait s’analyser en une « expropriation de fait » (voir, mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, §§ 73-75, CEDH 2005-... (extraits)). Toutefois, il convient de souligner qu’à aucun moment le droit de propriété des requérants, bien que contesté par les autorités, n’a été rayé du registre foncier et surtout que l’ingérence dont les intéressés se plaignent porte essentiellement sur la période pendant laquelle le bien a été effectivement occupé par le SRI, même si l’arrêté litigieux n’a été annulé qu’en novembre 2005. Partant, la Cour n’estime pas devoir trancher le point de savoir si l’ingérence en cause s’apparente ou non à une « expropriation de fait » pour une période de temps limitée, dès lors que les deux normes énoncées dans le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première phrase de cet alinéa, sous l’angle de laquelle il convient donc d’examiner l’ingérence en question.
34. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. Le principe de légalité implique l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 42, série A no 296-A). De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre. Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce, no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
35. En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement précise que l’arrêté no 501/2001, en vertu duquel l’appartement no 2 a été occupé par le SRI, a été adopté compte tenu de la situation juridique « incertaine » de l’appartement eu égard aux procédures pendantes à ce sujet. Or la Cour rappelle que dans l’affaire Prodanof (no 1), dans laquelle le Gouvernement avait invoqué des arguments similaires, elle a qualifié d’arbitraire et d’illégal le refus des autorités de se plier à un jugement définitif en s’appuyant sur l’inopposabilité alléguée de ce jugement et sur des procédures pendantes relatives au certificat d’héritiers en cause (Prodanof (no 1), précité, §§ 48-51). En outre, elle rappelle avoir jugé que le fait pour l’Etat d’exercer un droit de disposition à l’égard d’un bien au sujet duquel les tribunaux internes ont définitivement tranché qu’il ne disposait d’aucun titre valable en raison d’une nationalisation illégale, s’analyse en une ingérence dépourvue de base légale (voir, mutatis mutandis, Păduraru, précité, §§ 78-80).
36. Certes, la Cour observe qu’en l’espèce, l’ingérence litigieuse avait, à l’époque des faits, une base légale formelle, à savoir l’arrêté du gouvernement no 501/2001. Il n’en reste pas moins qu’en disposant de l’appartement no 2 comme s’il se trouvait dans le patrimoine de l’Etat alors qu’un jugement définitif du 17 juillet 1997 avait conclu dans le sens contraire et que le droit de propriété des requérants avait été inscrit au registre foncier, les autorités ont commis une ingérence qui ne saurait être considérée comme dépourvue d’arbitraire et comme ayant respecté la prééminence du droit. De surcroît, la Cour observe que l’arrêté en cause a d’ailleurs été jugé illégal et annulé par un arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 1er novembre 2005, qui a rappelé que la seule manière, pour les autorités, d’acquérir un bien en propriété privée était, selon l’article 41 (3) de la Constitution, l’expropriation conforme aux dispositions légales, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (paragraphe 15
ci-dessus).
37. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et, par conséquent, qu’elle a enfreint le droit des requérants au respect de leurs biens. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits individuels.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
38. Dans leur requête introductive, les requérants dénoncent en substance la manière brutale dont ils ont été expulsés de leur maison et amenés de force au poste police, le 31 juillet 2001, par des agents armés du SRI, ainsi que l’atteinte portée à leur droit au respect de leur domicile du fait de l’occupation de l’appartement no 2 par le SRI. Ils invoquent en substance les articles 3 et 8 de la Convention, ainsi libellés dans leur partie pertinente :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
39. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception relative au défaut de qualité de victime des requérants, dans la mesure où ils ne se trouvaient pas dans l’appartement no 2 lors des évènements dont ils allèguent qu’ils ont été constitutifs de mauvais traitements, la seule personne qui s’y trouvait étant A.T. Il s’appuie, entre autres, sur la déclaration faite par A.T. le 31 juillet 2001 et sur la description des faits donnée par le premier requérant lui-même dans sa plainte pénale du 16 août 2001 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
40. Dans leurs observations du 13 septembre 2005, les requérants admettent qu’A.T. se trouvait seul dans l’appartement lors de l’intervention des agents du SRI le 31 juillet 2001. Toutefois, le premier requérant indique que les agents de police qui l’ont sommé, le 30 juillet 2001, de quitter l’appartement ont agi d’une manière brutale et menaçante.
41. La Cour observe avec le Gouvernement qu’il ressort du dossier que les faits dénoncés par les requérants ne concernaient qu’A.T., la seule personne qui se trouvait dans l’appartement lors de l’intervention des agents du SRI et de la police le 31 juillet 2001. Partant, il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’absence de qualité de victime des requérants. Leur grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en vertu de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention.
42. A supposer même que le premier requérant entende se plaindre dans ses observations des mauvais traitements dont il allègue avoir été victime le 30 juillet 2001 et qu’il ait saisi en substance le parquet des faits en question le 16 août 2001, la Cour observe que ce grief a été formulé tardivement, plus de six mois après la décision de non-lieu rendue le 12 décembre 2003 par le parquet militaire la Haute Cour de cassation et de justice. Il convient donc de rejeter ce grief en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
43. Le Gouvernement considère que les requérants ne sauraient prétendre qu’ils avaient des liens suffisants et continus avec l’appartement no 2 pour que le droit au respect du domicile, au sens de la jurisprudence de la Cour sur l’article précité, entre en jeu à l’égard des évènements survenus le 31 juillet 2001. Il s’appuie à cet égard sur des informations contenues dans les pièces du dossier, telles les cartes d’identité, les adresses permanentes données par les intéressés dans le cadre des procédures internes en 2001 et ultérieurement et la déclaration faite par A.T., et fait valoir que les requérants n’avaient pas établi leur domicile dans l’appartement en question et n’avaient pas, en 2001, l’intention de le faire.
44. Les requérants n’ont pas fourni d’observations sur ce point.
45. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la notion de « domicile » au sens de l’article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépendra des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, §§ 52-54, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004-XI (extraits)).
46. En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort du dossier non seulement qu’en juillet 2001 les requérants n’avaient pas établi leur résidence principale dans l’appartement no 2, mais aussi qu’ils n’habitaient pas cet appartement dont la possession faisait encore l’objet d’un litige entre les intéressés et le SRI (paragraphes 10, 11 in fine, 14 et 20 in fine). Par ailleurs, la Cour observe que les requérants n’ont fourni aucun élément susceptible de l’amener à conclure à l’existence de liens suffisants et continus pour que cet appartement puisse constituer, en juillet 2001, leur « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention (Varga c. Roumanie, no 73957/01, § 62, 1er avril 2008 ; a contrario, Prokopovitch, précité,
§§ 37-39).
47. Partant, à l’instar du Gouvernement, la Cour considère que l’occupation de l’appartement no 2 par le SRI à partir du 31 juillet 2001 ne saurait concerner le droit des requérants au respect de leur « domicile » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. En partant du prix marchand de l’appartement en cause, les requérants réclament 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison de la méconnaissance de leur droit de propriété. Sans accompagner leur demande des justificatifs auxquels ils font référence, les intéressés mentionnent la perte des biens (sommes d’argent, meubles, tableaux) qui, selon eux, se trouvaient dans l’appartement, ainsi que la taxe foncière d’environ 5 000 EUR et les charges qu’ils ont payées pour l’appartement au cours de la période où celui-ci était occupé par le SRI. Par ailleurs, ils réclament 2 000 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi en raison des souffrances causées par le fait qu’ils n’ont pas pu jouir de leur appartement pendant dix ans.
50. Pour ce qui est de la demande de préjudice matériel, le Gouvernement souligne que les requérants sont rentrés en possession de leur appartement en septembre 2002 et, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, il estime qu’il convient de n’allouer aucune somme aux intéressés au titre du défaut de jouissance (manque à gagner) pour la période comprise entre le 31 juillet 2001 et le mois de septembre 2002. Par ailleurs, il fait valoir que les requérants ont commencé à payer leurs taxes foncières en 1999 et qu’ils n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande à ce titre. S’agissant du préjudice moral allégué, le Gouvernement considère que le montant exigé est excessif au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière.
51. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la méconnaissance du principe de légalité eu égard à l’adoption de l’arrêté no 501/2001 et à l’occupation subséquente de l’appartement des requérants par les autorités pour une période d’environ un an et demi. Observant que les intéressés sont rentrés en possession de leur appartement au plus tard en avril 2003, la Cour ne saurait leur allouer au titre du dommage matériel une somme calculée sur la base de la valeur marchande du bien. De surcroît, elle note que les intéressés ne lui ont fourni aucun autre élément pour évaluer leur demande tirée du défaut de jouissance. Par ailleurs, s’agissant du restant de la demande pour préjudice matériel, la Cour relève que celui-ci concerne en partie des griefs rejetés comme irrecevables et que, même à supposer qu’il y ait un lien de causalité directe entre la demande relative au remboursement de la taxe foncière et des charges et la violation constatée, cette partie de la demande n’est pas chiffrée ou accompagnée des justificatifs pertinents. Il convient donc de rejeter la demande des requérants à ce titre.
52. Concernant le dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour les requérants un sentiment de frustration ainsi que des désagréments et des incertitudes. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1 500 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
53. Sans chiffrer leur demande ou fournir les justificatifs qu’ils mentionnent de manière générale, les requérants demandent le remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour pour prévenir et faire corriger l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils renvoient à cet égard, sans fournir de détails, aux éléments qui se trouvent en possession de la Cour.
54. Le Gouvernement souligne que les requérants n’ont pas chiffré leur demande et ne l’ont accompagnée d’aucun justificatif.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande des requérants à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et relatif à l’arrêté du gouvernement no 501/2001 et à l’occupation subséquente de l’appartement no 2 par les autorités, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR
(mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło