61/04

WyrokETPCz2009-01-27ECLI:CE:ECHR:2009:0127JUD000006104

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania sądowego dotyczącego podziału gruntów w Turcji naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania sądowego. Mimo że postępowanie rozpoczęło się w 1948 roku, Trybunał rozpatrywał okres od 28 stycznia 1987 roku (data uznania prawa do skargi indywidualnej przez Turcję), do momentu wydania wyroku, co stanowiło prawie 22 lata dla dwóch instancji. Trybunał uznał, że w świetle swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej rozsądnego terminu, taka długość postępowania jest nieuzasadniona, nie znajdując niczego, co mogłoby prowadzić do odmiennej konkluzji w tej sprawie. Zarzut dotyczący art. 1 Protokołu nr 1 został odrzucony, ponieważ prawo skarżącego do mienia nie było wystarczająco ustalone i wymagalne, aby stanowić "mienie" w rozumieniu tego artykułu.
Stan faktyczny
Ojciec skarżącego, İsmail Çayğan, w 1948 roku wszczął postępowanie sądowe dotyczące podziału trzynastu współwłasnych gruntów. Po jego śmierci, skarżący i jego brat kontynuowali sprawę. W toku postępowania dołączyło ponad 150 uczestników, a także inne powiązane sprawy. W 1951 roku burmistrz sąsiedniej wsi również wniósł kilka skarg. Wszystkie te sprawy zostały połączone przed sądem katastralnym w Çubuk. W 2007 roku sąd wydał decyzję o rejestracji części gruntów na rzecz potomków İsmaila Çayğana. W momencie wydania wyroku ETPCz, sprawa nadal była w toku przed Sądem Kasacyjnym. Skarżący Halil İbrahim Çayğan zmarł w 2005 roku, a jego spadkobiercy kontynuowali postępowanie przed ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalna w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz spadkobierców skarżącego kwotę 20 400 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ÇAYĞAN c. TURQUIE   (Requête no 61/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   27 janvier 2009     DÉFINITIF   27/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Çayğan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil İbrahim Çayğan (« le requérant »), né en 1927 a saisi la Cour le 18 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me C. Kayhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 21 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. 4.  Par une lettre du 28 février 2008, le représentant du requérant a informé la Cour du décès de son client, survenu le 20 novembre 2005. Par la même lettre, les héritiers du requérant, Mmes Ayşe Çayğan et Durdane Çayğan (Gök), MM. Durali Çayğan, Duran Çayğan, Dursun Çayğan, Hakkı İsmail Çayğan, et Mme Meral Çayğan (Koç), nés respectivement en 1946, 1959, 1962, 1963, 1965, 1977 et 1982, ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête avec les services du même avocat. La première requérante est l’épouse du défunt, les autres requérants sont ses enfants. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera à citer M. Halil İbrahim Çayğan comme « le requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité aux héritiers de celui-ci (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). EN FAIT 5.  En 1948, le père du requérant, M. İsmail Çayğan, introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Çubuk au sujet de la répartition de treize terrains, lesquels étaient en copropriété. A la suite de son décès à une date inconnue, le requérant et son frère poursuivirent l’affaire. Au cours de la procédure, des tiers et plus tard leurs descendants se constituèrent partie intervenante à cette affaire ou introduisirent d’autres recours fondés sur différentes contestations. En 1951, le maire d’un village voisin introduisit plusieurs recours contre tous les acteurs de l’affaire principale. 6.  Toutes ces affaires, rassemblant plus de 150 participants, furent jointes devant le tribunal du cadastre de Çubuk. 7.  Le 19 mai 2007, le tribunal rendit sa décision. Il ordonna l’enregistrement d’une parcelle des terrains litigieux « au nom des descendants d’İsmail Çayğan », en citant comme tels quatorze personnes, dont les héritiers du requérant mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus. 8.  D’après les éléments du dossier, l’affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation à la date d’adoption de cet arrêt. EN DROIT 9.  Le requérant se plaint d’une violation du droit au respect de ses biens au motif qu’il n’a pas pu utiliser les terrains litigieux tout au long de la procédure. 10.  La Cour relève d’emblée que le grief du requérant demeure vague étant donné qu’il n’a pas présenté de titre de propriété et que plus de 150 personnes participent à la procédure. Au demeurant, aucun arrêt définitif n’a été rendu en la matière. Son droit n’est donc pas suffisamment établi pour être « exigible » et ne peut constituer un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B). La Cour rejette donc cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 11.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure. 12.  Le Gouvernement invite d’abord la Cour à déclarer la requête irrecevable pour incompétence ratione temporis au vu de la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A défaut, soulignant la complexité de l’affaire et le nombre de parties à la procédure, et soutenant qu’aucun allongement des délais n’est imputable à l’inactivité des autorités judiciaires chargées de l’affaire, il invite la Cour à conclure à la non-violation de l’article 6 § 1. 13.  La Cour a déjà examiné les arguments de compétence ratione temporis dans des affaires semblables et les a rejetés en tant que tels. Cette limitation temporelle de compétence n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête entière puisque l’affaire est encore pendante, mais uniquement l’irrecevabilité partielle du grief sur la durée en ce qu’il concerne la partie de la procédure antérieure au 28 janvier 1987 (Yazıcıoğlu c. Turquie, no 43709/98, § 39, 2 octobre 2007). La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que ce grief, dans la mesure où il porte sur la procédure ultérieure à cette date, ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention et le déclare recevable. 14.  Quant au fond, la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A ce jour, l’affaire, d’après les éléments dont la Cour dispose, demeurant pendante devant la Cour de cassation, la procédure a duré presque 22 ans, pour deux instances. 15.  Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16.  N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 17.  Reste l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant se remet à la sagesse de la Cour pour déterminer les montants à accorder en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande. 18.  Le dommage matériel n’étant pas étayé, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde à ce titre la somme de 20 400 euros (EUR), qui sera versée conjointement à ses héritiers cités au paragraphe 4 ci-dessus. 19.  Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Compte tenu de l’absence de justificatifs, la Cour rejette cette demande. 20.  Enfin, la Cour rappelle que l’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis, Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 20 400 EUR (vingt mille quatre cent euros), à convertir en la monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło