61009/00
WyrokETPCz2004-11-04ECLI:CE:ECHR:2004:1104JUD006100900
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego i sądowego dotyczącego ustalenia odszkodowania za nacjonalizację oraz opóźniona i niewystarczająca wypłata tego odszkodowania naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania administracyjnego i sądowego trwający prawie pięć lat po raporcie Komisji (który już stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1) był nadmierny, biorąc pod uwagę zachowanie władz sądowych, które potrzebowały dwóch lat i siedmiu miesięcy na rozpatrzenie odwołania. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że opóźnienie w określeniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania, które nastąpiło prawie siedemnaście lat po nacjonalizacji, a także niewystarczające odsetki w stosunku do deprecjacji waluty, nałożyły na skarżącego nadmierne i wyjątkowe obciążenie, naruszając tym samym wymóg sprawiedliwej równowagi między interesem ogólnym a ochroną prawa własności. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach dotyczących nacjonalizacji w Portugalii.Stan faktyczny
Skarżący, M. Sérgio Geraldes Barba, był akcjonariuszem spółki Socarmar SARL, która została znacjonalizowana w 1975 roku. Odszkodowanie za nacjonalizację było ustalane i wypłacane z dużym opóźnieniem, najpierw jako tymczasowe w 1981 roku, a następnie jako ostateczne w 1987 i ponownie w 1992 roku, w formie obligacji skarbowych, których wartość rynkowa była znacznie niższa od nominalnej. Skarżący zaskarżył wysokość i sposób wypłaty odszkodowania przed sądami administracyjnymi, a postępowanie to trwało do 2000 roku. Wcześniej, w 1995 roku, Komisja Europejska Praw Człowieka stwierdziła już naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu przewlekłości postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego: 150 000 EUR za szkodę majątkową i niemajątkową; 5 000 EUR za koszty i wydatki; odsetki ustawowe od tych kwot. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE GERALDES BARBA c. PORTUGAL
(Requête no 61009/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2004
DÉFINITIF
04/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Geraldes Barba c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 décembre 2003 et 14 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61009/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sérgio Geraldes Barba (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable et que la détermination et le paiement tardifs d’une indemnisation consécutive à la nationalisation d’une société dont il était actionnaire avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 4 décembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), le requérant a déposé ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1918 et réside à Lisbonne.
A. La nationalisation et la procédure en vue de la fixation de l’indemnisation
8. Le requérant était en 1975 détenteur de 45% du capital social (correspondant à 9 000 actions) d’une société anonyme de chargement maritime Socarmar SARL (ci-après Socarmar). Les parts sociales restantes de 55% étaient détenues par une société Companhia Nacional de Navegação, qui avait fait l’objet d’une nationalisation le 16 avril 1975.
9. Par un décret-loi no 701-E/75 du 17 décembre 1975, la Socarmar fit l’objet d’une nationalisation. Ce décret-loi, après avoir mentionné l’importance vitale pour l’économie nationale du secteur du transport maritime et le besoin pour l’Etat d’intervenir de façon globale au niveau des infrastructures portuaires également, prévoyait, dans son article 2, qu’une indemnisation serait versée aux actionnaires privés de la société (seul le requérant se trouvant dans cette catégorie à l’époque) dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir, dans un délai de 180 jours.
10. Par un arrêté ministériel (Despacho Normativo) no 112/79 du 25 mai 1979, le ministre des Finances et du Plan fixa l’indemnisation provisoire du requérant à 2 219 escudos portugais (PTE) par action. L’indemnisation provisoire fut mise à la disposition du requérant sous forme de titres de la dette publique en juillet 1981. Ces titres, d’une valeur nominale de 1 000 PTE, étaient en 1981 cotés en bourse (marché non officiel) à 115 PTE.
11. Par un arrêté ministériel no 6/87 du 2 février 1987, le secrétaire d’Etat au Trésor fixa l’indemnisation définitive du requérant à 6 139 PTE par action. Les titres de la dette publique furent mis à la disposition du requérant en août 1987. Ils étaient cotés en bourse (marché non officiel) à ce moment-là à 550 PTE.
12. Le 27 février 1987, le requérant saisit le ministre des Finances d’une demande de constitution d’une commission d’arbitrage, conformément au décret-loi no 51/86 du 14 mars 1986 (voir infra). Il évalua la valeur de chaque action de la Socarmar à 8 425 PTE à la date de la nationalisation et à 78 105 PTE au 31 décembre 1986, après ajustement monétaire et en tenant compte du taux d’inflation entre les années 1975 et 1986. La commission d’arbitrage rendit sa décision le 28 août 1987 et fixa la valeur de l’action à 6 166 PTE. Toutefois, cette décision ne fut pas homologuée par le ministre des Finances.
13. Par un arrêté ministériel no 80/92 du 15 mai 1992, le secrétaire d’Etat au Trésor procéda à un nouveau calcul de l’indemnisation définitive due au requérant, conformément aux dispositions du décret-loi no 332/91, du 6 septembre 1991 (voir infra). Il fixa l’indemnisation définitive à 8 819 PTE par action. Les titres de la dette publique furent mis à la disposition du requérant en septembre 1992 et étaient cotés à ce moment-là en bourse (marché non officiel) à 700 PTE.
14. Les montants antérieurement mis à la disposition du requérant ayant été déduits du total, l’indemnisation définitive versée au requérant fut de 63 704 000 PTE.
B. La procédure devant les juridictions administratives
15. Le 28 juillet 1992, le requérant introduisit devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) un recours contentieux en annulation de l’arrêté ministériel no 80/92. Il allégua notamment la violation du principe constitutionnel de la protection de la propriété dans la mesure où l’indemnisation en cause ne constituerait pas une « juste indemnisation ».
16. Par un arrêt du 12 mai 1994, la Cour suprême administrative rejeta le recours, considérant que l’arrêté ministériel en cause n’était pas un acte définitif. Sur appel du requérant, l’assemblée plénière (Pleno) de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, par un arrêt du 20 mars 1997, annula la décision entreprise et ordonna la poursuite de la procédure.
17. Par un arrêt du 20 novembre 1997, la Cour suprême administrative rejeta le recours contentieux. Elle estima notamment, se référant à sa propre jurisprudence et à celle du Tribunal constitutionnel, que la législation applicable en la matière ne portait pas atteinte au principe de la « juste indemnisation ».
18. Le 5 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.
19. Par un arrêt du 30 juin 2000, l’assemblée plénière rejeta le recours. Le représentant du ministère public près la Cour suprême administrative était présent lors des délibérations et signa également l’arrêt.
C. La requête no 19995/92 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
20. Le 4 mai 1992, le requérant avait introduit une requête no 19995/92 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme dans laquelle il alléguait, entre autres, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure administrative en vue de la fixation de l’indemnisation.
21. La Commission avait adopté, le 4 juillet 1995, un rapport établi conformément à l’ancien article 31 de la Convention, dans lequel elle estimait qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1. Par une résolution DH(97)10 du 28 janvier 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe faisait sien l’avis de la Commission, prenait note de ce que le Gouvernement avait octroyé au requérant la somme de 600 000 PTE à titre de satisfaction équitable, et mettait un terme à l’examen de l’affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi no 80/77
22. Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi no 80/77 qui statua en matière d’indemnisation des anciens titulaires de biens ayant fait l’objet d’une nationalisation ou d’une expropriation. Les indemnisations, qui auraient d’abord une valeur provisoire et par la suite définitive, devaient être payées, d’après l’article 19 de cette loi, en titres de la dette publique, dont l’amortissement s’étendrait sur plusieurs années, et selon des taux d’intérêt déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour les montants supérieurs à 6 050 000 PTE, l’amortissement s’étendrait sur vingt-trois ans (après une période dilatoire de cinq ans) au taux d’intérêt annuel de 2,5 %. L’article 24 précisait que les intérêts étant dus à partir de la date prévue pour l’émission des titres de la dette publique (le 1er septembre 1980, dans le cas du requérant, selon le décret-loi no 213/79 du 14 juillet 1979), couraient dès la date de la nationalisation. Enfin, d’après l’article 13 § 3, les indemnisations provisoires devaient être considérées comme une avance sur le montant des indemnisations définitives ; ainsi, la personne intéressée pourrait être obligée de restituer à l’Etat la valeur de l’indemnisation provisoire, au cas où l’indemnisation définitive ne serait pas due ou serait inférieure à la valeur de l’indemnisation provisoire.
23. S’agissant de la procédure selon laquelle les intéressés pouvaient contester les décisions de l’administration à cet égard, l’article 16 § 1 de cette loi disposait :
« Sans préjudices des recours devant les autres instances compétentes, la résolution des litiges relatifs au droit à l’indemnisation définitive ainsi qu’à sa fixation, liquidation et effectivité sera effectuée moyennant recours contre l’acte administratif concerné devant une commission d’arbitrage (...) »
B. La législation ultérieure
24. Le décret-loi no 343/80 du 2 septembre 1980 modifia profondément le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi no 80/77. Ces commissions étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par l’intéressé, le deuxième par le gouvernement et le troisième, le président, coopté par les deux autres. Les décisions des commissions d’arbitrage nécessitaient désormais une homologation du ministre des Finances pour pouvoir produire des effets. Un droit de recours contentieux contre la décision du ministre devant la Cour suprême administrative était ouvert aux intéressés.
25. Les commissions d’arbitrage n’ont cependant fait l’objet d’une réglementation détaillée (statut, procédure et fonctionnement) qu’avec le décret-loi no 51/86 du 14 mars 1986.
26. Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi no 332/91, qui fixa de nouveaux critères en matière de calcul des indemnisations définitives et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés devaient être modifiés en conséquence. Ce décret-loi modifia également la nature et la désignation des commissions d’arbitrage, dorénavant appelées « commissions mixtes ». Il était dit à cet égard, dans l’exposé des motifs, que le gouvernement entendait clarifier le rôle des commissions d’arbitrage en leur attribuant des fonctions simplement consultatives qu’elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le ministre des Finances serait le seul responsable pour la fixation du montant de l’indemnisation, après avoir recueilli l’avis de la « commission mixte ». Ce décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par la personne intéressée, étant entendu que la législation prévoyait la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours contentieux contre l’acte du ministre faisant grief.
C. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
27. Le Tribunal constitutionnel examina la question de la compatibilité du système de paiement des indemnisations consécutives aux nationalisations de 1975 avec la Constitution portugaise dans ses deux arrêts de principe nos 39/88 du 9 février 1988 et 452/95 du 6 juillet 1995.
28. S’agissant du retard pris par les autorités dans le paiement des indemnisations, il s’exprima comme suit dans le premier de ces arrêts :
« (...) certainement tout cela [le paiement des indemnisations] a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu. Or cela – pourra-t-on dire – est susceptible de constituer une violation du principe de l’indemnisation consacré par l’article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d’une telle situation il y aurait atteinte au droit à l’indemnisation, en raison du fait que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub judicio mais plutôt l’inaction ou le manque de diligence de l’administration. Et si par hasard cette conduite de l’administration se fonde sur l’inexistence de moyens légaux capables de conduire à l’application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l’article 82 de la Constitution, alors l’éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...) Ce Tribunal n’est toutefois pas appelé à examiner cette question. »
29. S’agissant des commissions d’arbitrage, le Tribunal constitutionnel considéra que ni le système du décret-loi no 343/80 ni le système introduit par le décret-loi no 332/91 n’étaient contraires à la Constitution et notamment au droit d’accès aux tribunaux. Il nota d’abord que la détermination du montant de l’indemnisation n’est pas une activité qui doit être exclusivement réservée aux tribunaux et qui peut par conséquent être de la responsabilité de l’administration. Il estima également, dans le deuxième des arrêts précités et par sept voix contre six, que le recours contentieux devant la Cour suprême administrative, combiné éventuellement avec la possibilité d’introduire une action en reconnaissance de droits, protégeait suffisamment les droits et garanties des intéressés, même s’il permet un contrôle de légalité et non pas de pleine juridiction.
30. Cette jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant la législation sur le système des indemnisations consécutives aux nationalisations a encore récemment été confirmée par l’arrêt no 85/03/T du 12 février 2003 de cette haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en vue de la fixation de l’indemnisation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. La Cour constate d’emblée que la période à considérer à cet égard a débuté le 5 juillet 1995, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure jusqu’à ce moment-là (voir Pailot c. France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 802, § 57). Elle s’est terminée le 30 juin 2000 par l’arrêt de la Cour suprême administrative. La durée en cause est ainsi de presque cinq ans.
33. La Cour rappelle ensuite que pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour le requérant (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
34. Le requérant relève à cet égard que la requête no 19995/92 ne couvrait la durée de la procédure que jusqu’à la date du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme, le 4 juillet 1995. Il souligne que la procédure litigieuse a encore été pendante jusqu’au 30 juin 2000, soit presque cinq ans, et qu’il a ainsi été victime d’une nouvelle violation du principe du « délai raisonnable ».
35. Le Gouvernement considère que le déroulement de la procédure litigieuse ne prête pas à critique. Il souligne en tout état de cause que le requérant a déjà été dédommagé pour les éventuels préjudices subis en raison de la durée d’une telle procédure dans le cadre de la requête no 19995/92 qu’il a introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
36. La Cour constate d’abord que la complexité certaine de l’affaire ne justifie pas une durée comme celle ici en cause. Quant au comportement du requérant, il n’a pas contribué à l’allongement de la procédure.
37. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative a mis deux ans et sept mois pour décider le recours du requérant, ce qui s’avère excessif, dans les circonstances de la cause.
38. Enfin, la Cour note que la procédure avait déjà duré huit ans et quatre mois jusqu’à l’adoption du rapport de la Commission susmentionné, et qu’après ladite adoption, le requérant a encore attendu cinq ans pour obtenir une décision mettant un terme à la procédure (cf. Geraldes Barba c. Portugal, no 19995/92, rapport de la Commission du 4 juillet 1995 ; arrêt Paillot précité, p. 804, § 70).
39. En conclusion, il y a eu dépassement du délai raisonnable et donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
40. Le requérant considère que l’indemnisation qui lui a finalement été accordée n’a pas été « juste ». Il estime par ailleurs que la longue période qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle il avait pourtant droit ait été déterminée et payée porte atteinte à l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur l’objet du litige
41. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée, dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire, sur sa compétence ratione temporis pour examiner la situation dont se plaint le requérant. Elle a alors souligné, rappelant sa jurisprudence Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (arrêt du 11 janvier 2000, CEDH 2000-I, pp. 117 et suiv.), ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété ni, a fortiori, celles relatives au montant de l’indemnisation, qui se trouvent à l’évidence en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48). La Cour ne saurait donc se prononcer sur le caractère « juste » ou « injuste » de l’indemnisation en tant que telle.
42. En revanche, la Cour est compétente pour connaître du grief des requérants concernant la détermination et le paiement tardifs de l’indemnisation définitive. Se référant à l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, elle s’était prononcée ainsi dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire :
« [La Cour est compétente pour examiner ce grief] dans la mesure où le requérant se plaint du retard dans la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive. Il s’agissait là en effet d’une situation continue qui n’a pris fin qu’avec l’arrêt de la Cour suprême administrative, qui a déterminé de manière définitive l’indemnisation octroyée au requérant. En outre, comme dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précitée, l’Etat a continué de légiférer en la matière après la date de ratification de la Convention ; ainsi, le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi no 80/77 a été modifié en 1980 et 1991. Or l’Etat est responsable des actes et omissions se rapportant à un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci (arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 43). »
43. La Cour n’examinera donc en l’espèce, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que le grief tiré de la détermination et du paiement tardifs de l’indemnisation définitive.
B. Sur le bien-fondé du grief
44. Pour le requérant, le long délai écoulé avant la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive à laquelle il avait droit, sans qu’une compensation adéquate lui ait été attribuée, ne saurait passer pour avoir respecté l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens, ce qui porterait atteinte à l’article 1 du Protocole no 1.
45. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1. Après avoir rappelé que cette disposition n’exige pas une compensation intégrale, il souligne que les modalités de paiement choisies ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité, inhérent au droit au respect des biens.
46. La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s’agissant de la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité ainsi que les arrêts Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, 19 février 2004, et Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
47. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Elle observe à cet égard que les titres de la dette publique représentatifs du montant total de l’indemnisation définitive n’ont été mis à la disposition du requérant qu’en septembre 1992, soit presque dix-sept ans après la nationalisation. En outre, le requérant a dû encore attendre presque huit ans avant de connaître la décision de la Cour suprême administrative, suite à laquelle le montant en cause est devenu définitif.
48. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant réclame pour dommage matériel, à titre principal, la somme de 5 777 925 euros (EUR), qui correspondrait à la valeur réelle de la Socarmar, à laquelle s’ajouteraient des sommes à titre d’intérêts.
A titre subsidiaire, il demande la somme de 1 329 000 EUR. Il part du montant de l’indemnisation qui lui a été attribuée au niveau interne, auquel il ajoute les intérêts aux différents taux légaux successifs en vigueur au Portugal pendant la période concernée, soit entre novembre 1978 et septembre 1992.
Il demande enfin 50 000 EUR pour dommage moral.
51. Le Gouvernement estime, s’agissant du préjudice matériel, que les demandes du requérant sont totalement dépourvues de fondement. Il souligne que les sommes reçues par le requérant comprenaient déjà un montant fort important d’intérêts, dont le but a été justement de dédommager le préjudice causé par le prolongement dans le temps de la procédure de paiement des indemnisations définitives.
Le Gouvernement souligne enfin que la somme demandée au titre du préjudice moral est manifestement excessive.
52. La Cour relève d’abord que le requérant a subi un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts reçus et les intérêts qu’il aurait dû recevoir en l’absence de la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, entre novembre 1978 et septembre 1992. En effet, les sommes qu’il devait recevoir n’ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d’intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
53. Le calcul précis d’un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l’indemnisation fixée aux requérants tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l’écoulement du temps, même si le montant reçu par le requérant à titre d’intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Le préjudice du requérant étant donc difficile à chiffrer, la Cour décide de le calculer en équité, comme le permet l’article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du tort moral indéniable subi en raison des violations constatées.
54. Au vu des considérations précédentes, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 150 000 EUR pour préjudice matériel et moral.
B. Frais et dépens
55. Le requérant sollicite le remboursement des frais de justice montant à 232 551 EUR qu’il a dû payer dans le cadre des procédures introduites devant les juridictions portugaises. Il demande par ailleurs le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour, soit 5 000 EUR.
56. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
57. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, CEDH 2000-XI, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
58. A cet égard, elle constate que le requérant n’a pas justifié avoir effectivement payé les montants en cause au titre des frais de justice devant les juridictions internes. Il n’a en effet produit devant la Cour que les avis de paiement des sommes en cause sans que l’on puisse déduire de tels documents que les sommes en cause aient été réellement versées. La Cour rejette donc ses demandes à ce titre.
59. Elle accueille en revanche la demande relative aux frais engagés devant la Cour, qu’elle juge raisonnable, et alloue donc au requérant 5 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel et moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło