61328/00
WyrokETPCz2005-11-08ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD006132800
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy i konkluzji prokuratora generalnego skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata przed Sądem Kasacyjnym, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na ugruntowanej jurysprudencji, zgodnie z którą brak przekazania raportu sędziego sprawozdawcy (udostępnionego prokuratorowi generalnemu) oraz konkluzji prokuratora generalnego stronie nieposiadającej adwokata przed sądem kasacyjnym jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Trybunał podkreślił, że taka praktyka uniemożliwia stronie ustosunkowanie się do tych dokumentów, co jest kluczowe dla zasady kontradyktoryjności. Rząd francuski sam przyznał, że w czasie rozpatrywania sprawy skarżącego nie obowiązywały jeszcze zmienione procedury uwzględniające te wymogi.Stan faktyczny
Skarżący, Mauricio de Sousa, został w 1998 roku skazany przez sąd dla nieletnich w Lille za wielokrotne napaści seksualne na swojego kuzyna, wówczas czteroletniego, na karę 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Douai podtrzymał wyrok, opierając się na zeznaniach ofiary, dowodach pośrednich i początkowych przyznaniach się skarżącego. Sąd apelacyjny odmówił przesłuchania świadków obrony, argumentując, że skarżący nie złożył takiego wniosku na wcześniejszych etapach postępowania ani nie wezwał świadków samodzielnie. Sąd Kasacyjny odrzucił odwołanie skarżącego, który nie był reprezentowany przez adwokata, potwierdzając decyzję sądu apelacyjnego.Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie art. 6 ust. 1 dotycząca niesprawiedliwości postępowania przed Sądem Kasacyjnym została uznana za dopuszczalną, pozostała część za niedopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzucono pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE SOUSA c. FRANCE
(Requête no 61328/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire de Sousa c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61328/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mauricio de Sousa (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Leduc-Novi, avocat à Lille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Mauricio de Sousa est né en 1975 et réside à Tourcoing.
6. Par jugement du 20 octobre 1998, le tribunal pour enfants de Lille reconnut le requérant coupable d’avoir en 1991 et 1992 commis à plusieurs reprises des faits d’atteintes sexuelles avec contrainte sur Bruno P., son cousin alors âgé de quatre ans et demi, et le condamna à douze mois d’emprisonnement avec sursis.
7. Par arrêt du 27 avril 1999, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Douai confirma le jugement selon la motivation suivante :
« Il apparaît des éléments de la cause que la mère de P. Bruno a dénoncé des faits de violences sexuelles désignant de sousa Mauricio comme le coupable par lettre du 15 mars 1997 alors qu’elle indiquait avoir eu connaissance de ces faits par son fils dès juillet 1992.
Cependant, cette plainte amenait l’audition de l’enfant qui déclarait de manière précise que, à plusieurs reprises, son cousin Mauricio l’avait forcé à des fellations lorsqu’il se rendait avec ses parents chez lui, en visite (Mauricio est son cousin germain) puis lui avait imposé une sodomie au domicile de ses parents, alors qu’il était venu le garder en leur absence.
Par ailleurs, trois témoins étaient entendus (Mme [M.R.], Mme [V.] et le médecin de famille), tous attestaient que postérieurement aux faits, l’enfant avait manifesté des troubles (tristesse, repli sur soi, encoprésie, propos à connotation sexuelle impliquant son cousin).
Par rapport à ces différents éléments, il apparaît que les explications parfois fluctuantes de la mère sur la tardiveté de sa plainte sont relativement secondaires, ce d’autant plus qu’il est apparu clairement dans le cours de la procédure pénale qu’il existait une réelle pression familiale et que Mr [P., le père de la victime] a confirmé que, mis au courant par sa femme des faits dès leur survenance, il a souhaité qu’aucun scandale ne puisse exploser.
Par ailleurs, après avoir nié les faits, de sousa Mauricio devait les reconnaître tant devant les services de Police que devant le magistrat instructeur donnant des explications claires et circonstanciées, qu’il ne devait revenir sur ses aveux que postérieurement, donnant des motivations peu convaincantes sur des aveux, selon lui, extorqués. De plus, il avait accepté de s’excuser face à l’enfant, ce qui ne peut être dicté que par une reconnaissance des faits.
En outre, l’expertise psychologique de l’enfant n’a pas mis en évidence une tendance à la mythomanie, que M. de sousa Mauricio ne peut tirer des hésitations de l’enfant sur des sujets relativement secondaires ou même sur le nombre exact des violences sexuelles dont il a été victime, le fait que l’enfant aurait été influencé par sa mère, ou que ses propos auraient été dictés par elle. Les attestations versées par de sousa Mauricio sur ce point apparaissent peu convaincantes, compte tenu de leur relation indirecte des choses, qu’elles confirment à tout le moins qu’il existait un conflit familial important.
Il apparaît ainsi que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des différents procès-verbaux et éléments versés aux débats en retenant la culpabilité de de sousa Mauricio (...) »
8. Elle débouta par ailleurs le requérant de sa demande, faite par voie de conclusions, tenant à l’audition de certains témoins (personnes proches de la famille) et à une confrontation avec la victime, en ces termes :
« (...) qu’en effet il apparaît que cette demande n’a jamais été formée par de sousa Mauricio devant le juge d’instruction alors qu’il en avait tout loisir après notification de la fin de l’instruction, qu’au surplus, il n’a pas fait procéder à la citation des témoins comme il aurait pu le faire conformément aux dispositions des articles 437 et 444 du code de procédure pénale. Au surplus, il a été procédé par le juge d’instruction à la confrontation entre de sousa Mauricio et le jeune Bruno ».
9. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire personnel devant la Cour de cassation, dans lequel il expliqua notamment l’absence de demande d’audition des témoins avant le stade de la procédure devant la cour d’appel par sa volonté de ne pas « envenimer les différends familiaux déjà existants » aux stades antérieurs de la procédure.
10. Par arrêt du 12 janvier 2000, notifié le 13 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, lequel n’était pas représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux Conseils »), dans les termes suivants :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l’homme, 427, 435, 485, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’audition de témoins présentée pour la première fois en cour d’appel par Mauricio de Sousa, qui avait comparu en première instance, l’arrêt attaqué relève que le demandeur n’a pas fait procéder à la citation des témoins comme il aurait pu le faire conformément aux dispositions des articles 437 et 444 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur n’avait allégué aucun élément de fait précis pour justifier de l’intérêt de cette demande d’audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité, la cour d’appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté dont elle dispose en vertu de l’article 513 du code de procédure pénale, a justifié sa décision (...) »
II. Le droit interne pertinent
11. Concernant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables à l’époque des faits en matière d’audition des témoins, la Cour renvoie à l’arrêt Destrehem c. France du 18 mai 2004 (no 56651/00, §§ 32‑35).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de l’avocat général afin de pouvoir y répondre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général et du sens des conclusions de ce dernier, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne qu’à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans les affaires susmentionnées. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où l’affaire du requérant a été jugée par la Cour de cassation et déclare en conséquence « s’en remettre à la sagesse de la Cour ».
15. Le requérant ne formule pas d’observations en réponse.
16. La Cour rappelle que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable.
Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l’ « absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l’arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant en l’espèce – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suivants).
17. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
18. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de ce dernier, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint du refus de la cour d’appel de procéder à l’audition des témoins à décharge qu’il avait, selon lui, régulièrement cités devant elle. Il dénonce une violation de l’article 6 § 3 de la Convention, que la Cour examinera sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont la partie pertinente du paragraphe 3 se lit comme suit :
« Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
A. Sur la recevabilité
20. En l’espèce, la Cour constate, à l’instar de la cour d’appel et de la Cour de cassation, que le requérant a omis, avant l’examen de son affaire en appel, de présenter une demande d’audition des témoins en cause, possibilité qui lui était offerte tant devant le juge d’instruction qu’ensuite devant le tribunal pour enfants en première instance.
A cet égard, la Cour relève que, si le requérant a tenté d’expliquer, dans le cadre de son pourvoi en cassation, la tardiveté de sa demande d’audition des témoins par sa volonté de ne pas « envenimer les différends familiaux déjà existants », il n’a par la suite nullement réitéré cette augmentation devant la Cour ou fourni, dans son formulaire de requête, d’autre explication concernant les raisons de son omission initiale.
Il ressort également du dossier que devant la cour d’appel, le requérant n’a pas fait citer à l’audience les témoins en cause sur le fondement des articles 437 et 444 du code de procédure pénale, mais qu’il en a simplement demandé l’audition par voie de conclusions.
21. Quant au rejet de cette demande d’audition des témoins par la cour d’appel, la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. En particulier, « il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...). L’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins » (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, pp. 32-33, § 33). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, § 91 ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V). Dans ce contexte, la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir notamment, Vida c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235‑B, pp. 32-33, § 33).
22. La Cour souligne qu’en l’espèce, le requérant a bénéficié de débats contradictoires devant la cour d’appel et a pu présenter son moyen tiré de la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention dans le cadre de son pourvoi en cassation. Aussi, la Cour constate que les décisions rendues, au demeurant motivées, sont fondées sur les pièces du dossier versées aux débats et discutées contradictoirement dans le respect de l’équité (voir Lilly c. France (déc.), no 53892/00, 29 mai 2001).
La Cour relève en particulier que la cour d’appel a longuement exposé les raisons pour lesquelles elle concluait à la confirmation du jugement ayant condamné le requérant pour atteintes sexuelles sur son cousin (cf. paragraphe 7 ci-dessus), et que la Cour de cassation a souligné que le requérant n’avait pas présenté à la cour d’appel de fait précis justifiant de l’intérêt des auditions sollicitées ou de leur éventuelle contribution à la manifestation de la vérité. De plus, la cour d’appel a constaté que le juge d’instruction avait déjà procédé à la confrontation de l’accusé et de la victime.
23. Dans ces conditions, de l’avis de la Cour, les autorités nationales ont pu légitimement refuser les auditions des témoins demandées sans porter atteinte à l’équité de la procédure examinée dans son ensemble au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) précité.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame 5 030,82 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 7 622,45 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis, sans préciser en quoi ces préjudices auraient consisté.
26. Le Gouvernement considère que ces demandes sont excessives et qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre aucun lien entre le préjudice matériel évoqué et la violation alléguée. Il estime également que le constat de violation par la Cour constituerait une juste satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
27. A l’instar du Gouvernement, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Par conséquent, elle rejette cette demande.
Quant au préjudice moral, selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime qu’il est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, dans son dispositif au point 3, p. 668).
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 2 134,29 EUR pour les frais et dépens, sans préciser s’il s’agit de ceux encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour et sans fournir de justificatifs.
29. Le Gouvernement considère que les frais et dépens exposés devant la Cour par le requérant peuvent être pris en compte, sous réserve de leur justification.
30. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, parmi beaucoup d’autres, Lilly France c France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande du requérant, à supposer qu’elle porte également sur la procédure interne, doit être rejetée.
Quant aux frais et dépens engagés devant la Cour, au vu des diligences accomplies par l’avocat du requérant, et bien que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde au requérant 1 000 EUR à ce titre, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de ce dernier, auxquelles le requérant a été dans l’impossibilité de répondre ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło