61517/00
WyrokETPCz2005-03-31ECLI:CE:ECHR:2005:0331JUD006151700
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu doradcy sprawozdawcy pełnomocnikowi skarżących oraz obecność prokuratora generalnego podczas narady w postępowaniu przed francuskim Sądem Kasacyjnym naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji raportu doradcy sprawozdawcy pełnomocnikowi skarżących, podczas gdy prokurator generalny miał do niego dostęp, stworzył nierównowagę niezgodną z wymogami rzetelnego procesu (zasada równości broni). Dodatkowo, sama obecność prokuratora generalnego podczas narady Sądu Kasacyjnego, nawet bez głosu doradczego, jest niezgodna z art. 6 ust. 1 Konwencji, naruszając zasadę bezstronności i niezależności sądu (zasada pozorów). Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Francji i Belgii.Stan faktyczny
Skarżący, małżeństwo F.W. i J-F W., adoptowali chłopca urodzonego w Polsce. Po powrocie do Francji starali się o uznanie polskiego aktu urodzenia i orzeczenia o adopcji. Francuskie sądy krajowe (Tribunal de grande instance de Paris, Cour d’appel de Paris) odmawiały uznania aktu urodzenia, kwestionując zgodność polskiej adopcji z francuskim porządkiem publicznym, zwłaszcza w zakresie zgody na adopcję. Skarżący wnieśli skargę kasacyjną do Cour de cassation, która została odrzucona. Równolegle skarżący uzyskali uznanie polskiego orzeczenia o adopcji przez Tribunal de grande instance de Poitiers, co doprowadziło do transkrypcji aktu adopcji w Nantes.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
2. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną.
3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących 2 500 EUR tytułem kosztów i wydatków.
4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE F. W. c. FRANCE
(Requête no 61517/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2005
DÉFINITIF
06/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire F. W. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.P. Costa,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin 2004 et 10 mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61517/00) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet Etat, M. et Mme F.W. et J-F W. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Viet, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 15 juin 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1)
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1946 et 1945 et résident à Paris. Ils agissent pour leur propre compte et pour celui de leur fils, le troisième requérant, né en Pologne.
9. Les deux premiers requérants adoptèrent un garçon, le troisième requérant, né le 12 septembre 1994 en Pologne, de mère polonaise et de père inconnu après avoir obtenu les agréments de la Direction des affaires sociales de l’Enfance et de la santé en France et du tribunal d’arrondissement de Varsovie. Par un jugement rendu par ce tribunal (10e section) le 29 décembre 1994, l’adoption fut reconnue plénière et l’enfant reçut le nom de famille de ses parents adoptifs. Le jugement ordonna également l’établissement d’un nouvel acte de naissance modifiant les indications relatives aux parents en application de l’article 49 de la loi polonaise sur les actes de l’état civil.
10. De retour en France avec l’enfant, les requérants entreprirent de faire reconnaître par la France l’acte de naissance établi par l’état civil polonais le 16 janvier 1995 et le jugement d’adoption plénière.
11. Le 17 octobre 1995, les requérants demandèrent au tribunal de grande instance de Paris de déclarer exécutoire en France la copie intégrale de l’acte de naissance établi par l’officier d’état civil de Varsovie pour leur fils. Ils affirmèrent que l’adoption plénière obtenue en Pologne correspondait en tous points à une adoption plénière et irrévocable de droit français.
12. Par un jugement du 15 janvier 1997, le tribunal de grande instance rejeta la demande d’exequatur de l’acte de naissance de l’enfant au motif que le refus des requérants de produire le jugement d’adoption ne permettait pas de vérifier les conditions d’établissement du lien de filiation dont faisait état l’acte de naissance. Le tribunal considéra également qu’il n’était pas en mesure d’apprécier si la décision polonaise était bien constitutive du droit pour l’adopté au nouvel état civil mentionné par l’acte dont l’exequatur était sollicitée et si sa transcription était contraire à la loi française disposant que seule une adoption plénière irrévocable est susceptible de donner lieu à la reconstitution de l’état civil de l’adopté et de conférer à l’enfant la nationalité française.
13. Le 10 mars 1997, les requérants relevèrent appel de cette décision et consentirent à produire le jugement d’adoption polonais. La demande principale des requérants à la cour d’appel porta sur l’exequatur direct de l’acte de naissance reconstitué par la juridiction polonaise. Ils présentèrent également une demande subsidiaire tendant à faire déclarer l’acte de naissance exécutoire en France après vérification de la régularité internationale du jugement d’adoption.
14. Le 4 juillet 1997, les requérants déposèrent des conclusions. Le 19 février 1998, le ministère public demanda la confirmation du jugement et préconisa la saisine du parquet de Nantes en vue de faire opérer la transcription du jugement polonais dans les conditions prévues par l’article 354 du code civil. Il rappela que la transcription directe de l’acte de naissance polonais était contraire à l’article 354 du code civil qui exige la vérité sur la filiation et la référence au jugement d’adoption et implique de vérifier que l’adoption est assimilable à une adoption plénière française. Le 14 mai 1998, le ministère public déposa des conclusions dans lesquelles il accusait réception de l’acte de consentement à l’adoption plénière de son enfant par la mère de naissance. Le ministère public constata que cet acte était en réalité un « consentement en blanc » en la forme d’un acte sous seing privé, qu’aucune indication de la personne en faveur de laquelle il était donné ne figurait et qu’il ne respectait pas la loi polonaise requérant le consentement devant le tribunal des tutelles. Pour ces motifs, le parquet rejeta la demande de transcription directe du jugement.
15. Par un arrêt du 24 septembre 1998, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 15 janvier 1997 en ce qu’il avait rejeté la demande d’exequatur de la copie de l’acte de naissance et renvoya l’affaire à la mise en état du 10 décembre 1998 en invitant les deux premiers requérants à justifier que les représentants légaux de l’enfant adopté avaient été appelés à consentir dans les formes et conditions de la loi polonaise à l’adoption de ce dernier et à reformuler leur demande de transcription en tenant compte des règles impératives relatives à la transcription des jugements étrangers en matière d’adoption. Le 17 décembre 1998, le magistrat de la mise en état rendit une ordonnance de radiation.
16. Le 22 janvier 1999, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 septembre 1998. Le 17 juin 1999, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif et, le 16 septembre 1999, le procureur général déposa un mémoire en défense.
17. Le conseiller rapporteur fut désigné le 1er mars 2000 et déposa son rapport le 23 mars 2000. Le 5 avril 2000, le dossier fut confié à l’avocat général.
18. Le 18 juillet 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 24 septembre 1998 :
« Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dit que la transcription de l’acte de naissance était un acte de coercition, a exactement décidé que l’article 509 du nouveau code de procédure civile ne pouvait s’appliquer à un tel acte reconstitué en exécution de la décision de justice polonaise et indissociable de celle-ci dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale et qui ne peut faire l’objet d’une transcription en France qu’après y avoir été déclarée exécutoire aux termes de l’article 20 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 ; d’où il suit qu’elle n’a violé aucun des textes qu’invoque le moyen, lequel n ‘est pas fondé ;
Attendu que le jugement polonais d’adoption produit de plein droit tous ses effets en France s’il réunit les conditions prévues par l’article 19 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 ; que notamment, il ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public français ; que la cour d’appel a relevé qu’il ne faisait aucune référence au consentement à l’adoption du père de l’enfant dont il indiquait pourtant le nom ; qu’en cet état, elle a, à bon droit, décidé qu’une adoption prononcée sans le consentement des représentants légaux de l’enfant était contraire à l’ordre public ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; (...) »
19. Les requérants entamèrent parallèlement une procédure aux fins de déclarer exécutoire en France le jugement polonais du 29 décembre 1994. A la suite d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 décembre 1998 conférant la force exécutoire en France du jugement polonais, les requérants obtinrent en 2002 du procureur de la République de Nantes, autorité supérieure en matière d’état civil, copie intégrale de la transcription du jugement d’adoption en précisant que cette transcription tiendrait désormais lieu d’acte de naissance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la chambre civile de la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Ils soulignent que leur conseil n’a pas eu communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général. Ils se plaignent également de la présence de ce dernier au délibéré.
22. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour et notamment des arrêts Reinhardt et Slimane Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil 1998-II) et Slimane Kaïd (no 1) c. France du 25 janvier 2000 (no 29507/95), le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
23. Sans indiquer si elles étaient en vigueur à l’époque où le pourvoi des requérants a été examiné, le Gouvernement informe des mesures prises au plan interne par la Cour de cassation à la suite des arrêts précités. Le rapport établi par le conseiller désigné comprend désormais une étude complète de l’affaire et ce document, qui fixe la problématique juridique de l’affaire, est communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties ; en revanche, l’avis du rapporteur sur la décision à adopter et les projets d’arrêts qu’il propose au délibéré ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties.
Les avocats généraux n’assistent plus au délibéré. Les audiences ont été réorganisées afin de comprendre une partie publique, où sont développés dans chacune des affaires les rapports des membres de la Cour et les avis et réquisitions des avocats généraux, puis une partie non publique au cour de laquelle la Cour délibère.
24. Sur le premier point, la Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion d’examiner ce type de grief dans le contexte de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (paragraphe 105), elle a constaté et jugé ce qui suit :
« Il n’est pas contesté que bien avant l’audience, l’avocat général reçut communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt préparé par celui-ci. Le Gouvernement l’indique lui-même, ledit rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi.
Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l’ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l’audience informe les avocats des parties du sens dudit avis (irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle ; (...).
Les avocats de Mme Reinhardt et de M. Slimane-Kaïd auraient pu plaider l’affaire s’ils en avaient manifesté la volonté ; à l’audience, ils auraient eu la parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d’entendre le premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de celui-ci ainsi que le projet d’arrêt – légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard; dans le meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître que le sens de l’avis du conseiller rapporteur quelques jours avant l’audience.
En revanche, c’est l’intégralité dudit rapport ainsi que le projet d’arrêt qui furent communiqués à l’avocat général. Or celui-ci n’est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu’elle est claire, et correctement interprétée lorsqu’elle est ambiguë. Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs (...).
Etant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd, le déséquilibre ainsi créé, faute d’une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable ».
La Cour relève que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure se déroula autrement en l’espèce, s’agissant de la chambre civile de la Cour de cassation, et prend acte de sa déclaration. Elle conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour constate que le Gouvernement ne prétend pas que l’avocat général n’assista pas au délibéré. La Cour tient donc pour acquis que l’avocat général était présent au délibéré.
26. Ceci étant, elle rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B §§ 28-29, et arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32).
27. La Cour en déduit que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre civile de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir arrêt Slimane-Kaïd (no 2) c. France, no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003). Partant, il y a eu également violation de l’article 6 § 1 de ce fait.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Dans leurs observations complémentaires arrivées au greffe de la Cour le 14 septembre 2004, auxquelles le Gouvernement n’a pas répondu, les requérants sollicitent la réparation d’un préjudice moral résultant de l’iniquité de la procédure suivie devant la Cour de cassation qui a eu pour effet le prononcé et la publication au Bulletin de cette cour d’un arrêt les faisant apparaître (les deux premiers) comme des fraudeurs à l’adoption internationale alors qu’il n’en était rien. Les requérants réclament l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 38 000 euros.
30. Selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
31. Toujours dans leurs observations complémentaires, les requérants réclament le remboursement des frais de représentation devant les juridictions internes qui ont été engagés pour faire cesser les violations de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 caractérisées par le refus de reconnaître la filiation établie par la juridiction polonaise. Ces frais s’élèvent à la somme de 13 211, 92 euros. Ils demandent également le remboursement des honoraires de leurs conseils devant la Cour à hauteur de 7 120,72 euros.
32. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 15 juin 2004, elle a décidé, à l’unanimité, de déclarer irrecevables les griefs tirés de la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le volet des demandes des requérants concernant le remboursement des frais exposés devant les juridictions internes. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour observe que les requérants n’ont été représentés que postérieurement à la décision sur la recevabilité du 15 juin 2004. Ils fournissent à cet égard une note d’honoraire de Me Viet d’un montant de 3 588 euros. La Cour juge le montant réclamé excessif et décide d’allouer en conséquence 2 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło