61736/00;61763/00;61752/00;61758/00;61751/00;61741/00;61738/00;61742/00;61743/00;61748/00;61744/00;72375/01;72383/01;72396/01;72406/01;72411/01;72418/01;72422/01;72425/01;72430/01;72437/01;72442/01
WyrokETPCz2006-12-19ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD006173600
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, w połączeniu z niewystarczającymi odsetkami w warunkach wysokiej inflacji, naruszyło prawo do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, przyznanego przez sądy krajowe, było wyłącznie winą administracji wywłaszczającej. To opóźnienie spowodowało dla właścicieli odrębną szkodę, która, w połączeniu z wywłaszczeniem, nałożyła na nich szczególne i nadmierne obciążenie. W ten sposób został naruszony sprawiedliwy balans między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co stanowiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
W następstwie trzęsienia ziemi w regionie Dinar w 1995 roku, Ministerstwo Planowania Przestrzennego wywłaszczyło nieruchomości skarżących w celu przebudowy regionu. Skarżący otrzymali odszkodowanie, ale zakwestionowali jego wysokość, wnosząc odwołania o zwiększenie odszkodowania do sądu w Dinar. Sądy krajowe przyznały dodatkowe odszkodowania, jednak administracja wypłaciła je z opóźnieniem, w dwóch transzach w kwietniu i lipcu 1999 roku. Skarżący twierdzili, że odsetki za zwłokę były niewystarczające w stosunku do bardzo wysokiej inflacji w Turcji, co doprowadziło do deprecjacji wartości odszkodowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi; 2. Uznaje skargi za dopuszczalne; 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 4. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie w odniesieniu do szkody niemajątkowej; 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym lub ich spadkobiercom określone kwoty tytułem szkody majątkowej oraz 2 500 EUR łącznie tytułem kosztów i wydatków; 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜVENÇ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 61736/00, 61738/00, 61741/00, 61742/00, 61743/00, 61744/00, 61748/00, 61751/00, 61752/00, 61758/00, 61763/00, 72375/01, 72383/01, 72396/01, 72406/01, 72411/01, 72418/01, 72422/01, 72425/01, 72430/01, 72437/01 et 72442/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güvenç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent 22 requêtes dirigées contre la République de Turquie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (les requérants) dont les détails, y compris les dates d'introduction des requêtes, figurent en l'annexe I du présent jugement.
2 Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l'État dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
4. Aux dates indiquées dans l'annexe I, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le ministère de l'Aménagement du Territoire (« l'administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L'administration leur octroya une indemnité d'expropriation.
6. En désaccord avec le montant alloué par l'administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
7. Les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assorties des intérêts moratoires, figurent à l'annexe II au présent jugement.
8. L'administration versa les indemnités complémentaires d'expropriation en deux temps : les 20 avril et 19 juillet 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
II. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement a invité la Cour à rejeter certaines requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
13. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l'administration à payer les indemnités complémentaires d'expropriation et ainsi, sur le préjudice qui en résulte pour les requérants.
14. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du paiement de la somme due par l'Administration. En saisissant la Cour aux dates figurant à l'annexe I, les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.
15. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.
16. Les requérants contestent cette thèse.
17. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
20. En l'espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
23. Les requérants réclament différentes sommes au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes :
Numéros de requête
Requérant(e/s)
Sommes allouées
(en euros)
61736/00
Hatice GÜVENÇ
Ahmet GÜVENÇ
Hanım ÇELİK conjointement
61738/00
Seydi KURŞUNLU
3 500
61741/00
Raziye DUMLUPINAR
4 000
61742/00
Musa FİL
2 130
61743/00
Mustafa DURMAZ
2 460
61744/00
Ali GÜÇLÜ
2 290
61748/00
Yaşar KURT
830
61751/00
Himmet DİLBER
3 310
61752/00
Murat AKİL
1 270
61758/00
Neşet AKİL
500
61763/00
Dudu ÖZKAN
1 640
72375/01
Mim Kemal BAYRAMOĞLU
1 940
72383/01
Hatice ALTIN
Meral YILMAN
Nursel KORKMAZ
2 350
conjointement
72396/01
İbrahim YAVUZ
Orhan YAVUZ
3 070
conjointement
72406/01
Yılmaz GÜMÜŞEL
Hatice ASLAN
Hesna ASLAN
330
320
2 300
72411/01
Mustafa GÜLKAYA
4 550
72418/01
Hilmi ŞAHİN
6 000
72422/01
İbrahim TOKMAK
4 110
72425/01
Yaşar PALA
Şenel BOYACI
Muzaffer BOYACI Mesut BOYACI
5 000
conjointement
72430/01
İsmail ÖZKÖYLÜ
5 000
72437/01
Dinçer ACAR
2 450
72442/01
Ahmet KOYUNCU
2 470
26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
27. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d'accorder aux requérants conjointement, la somme de 2 500 EUR tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, ou à leurs ayants droit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 830 EUR (huit cent trente euros) conjointement à Hatice Güvenç, Ahmet Güvenç et Hanım Çelik (requête no 61736/00) ;
- 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à Seydi Kurşunlu (requête no 61738/00) ;
- 4 000 EUR (quatre mille euros) à Raziye Dumlupınar (requête no 61741/00) ;
- 2 130 EUR (deux mille cent trente euros) à Musa Fil (requête no 61742/00) ;
- 2 460 EUR (deux mille quatre cent soixante euros) à Mustafa Durmaz (requête no 61743/00) ;
- 2 290 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Ali Güçlü (requête no 61744/00) ;
- 830 EUR (huit cent trente euros) à Yaşar Kurt (requête no 61748/00) ;
- 3 310 EUR (trois mille trois cent dix euros) à Himmet Dilber (requête no 61751/00) ;
- 1 270 EUR (mille deux cent soixante-dix euros) à Murat Akil (requête no 61752/00) ;
- 500 EUR (cinq cents euros) à Neşet Akil (requête no 61758/00) ;
- 1 640 EUR (mille six cent quarante euros) à Dudu Özkan (requête no 61763/00) ;
- 1 940 EUR (mille neuf cent quarante euros) à Mim Kemal Bayramoğlu (requête no 72375/01) ;
- 2 350 EUR (deux mille trois cent cinquante euros) conjointement à Hatice Altin, Meral Yilman et Nursel Korkmaz (requête no 72383/01) ;
- 3 070 EUR (trois mille soixante-dix euros) conjointement à İbrahim Yavuz et Orhan Yavuz (requête no 72396/01) ;
- 330 EUR (trois cent trente euros) à Yılmaz Gümüşel, 320 EUR (trois cent vingt euros) à Hatice Aslan et 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) à Hesna Aslan (requête no 72406/01) ;
- 4 550 EUR (quatre mille cinq cent cinquante euros) à Mustafa Gülkaya (requête no 72411/01) ;
- 6 000 EUR (six mille euros) à Hilmi Şahin (requête no 72418/01) ;
- 4 110 EUR (quatre mille cent dix euros) à İbrahim Tokmak (requête no 72422/01) ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement à Yaşar Pala, Şenel Boyaci, Muzaffer Boyaci et Mesut Boyaci (requête no 72425/01) ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) à İsmail Özköylü (requête no 72430/01) ;
- 2 450 EUR (deux mille quatre cent cinquante euros) à Dinçer Acar (requête no 72437/01) et
- 2 470 EUR (deux mille quatre cent soixante-dix euros) à Ahmet Koyuncu (requête no 72442/01) ;
ii. pour frais et dépens 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
A N N E X E I
1) Numéro de requête : 61736/00
Nom: Hatice GÜVENÇ, Ahmet GÜVENÇ et Hanım ÇELİK
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 7 octobre 2005
2) Numéro de requête : 61738/00
Nom: Seydi KURŞUNLU
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 7 octobre 2005
3) Numéro de requête : 61741/00
Nom: Raziye DUMLUPINAR
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 3 novembre 2005
4) Numéro de requête : 61742/00
Nom: Musa FİL
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 3 novembre 2005
5) Numéro de requête : 61743/00
Nom: Mustafa DURMAZ
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 3 novembre 2005
6) Numéro de requête : 61744/00
Nom : Ali GÜÇLÜ
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 7 octobre 2005
7) Numéro de requête : 61748/00
Nom : Yaşar KURT
Date d'introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 7 octobre 2005
8) Numéro de requête : 61751/00
Nom: Himmet DİLBER
Date d'introduction : 6 janvier 1999
Date de la communication : 3 novembre 2005
9) Numéro de requête : 61752/00
Nom : Murat AKİL
Date d'introduction : 21 décembre 1999
Date de la communication : 9 septembre 2005
10) Numéro de requête : 61758/00
Nom : Neşet AKİL
Date d'introduction : 21 décembre 1999
Date de la communication : 9 septembre 2005
11) Numéro de requête : 61763/00
Nom : Dudu ÖZKAN
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 7 octobre 2005
12) Numéro de requête : 72375/01
Nom : Mim Kemal BAYRAMOĞLU
Date d'introduction : 7 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
13) Numéro de requête : 72383/01
Nom : Hatice ALTIN, Meral YILMAN et Nursel KORKMAZ
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
14) Numéro de requête : 72396/01
Nom : İbrahim YAVUZ et Orhan YAVUZ
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
15) Numéro de requête : 72406/01
Nom: Yılmaz GÜMÜŞEL, Hatice ASLAN et Hesna ASLAN
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
16) Numéro de requête : 72411/01
Nom : Mustafa GÜLKAYA
Date d'introduction : 7 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
17) Numéro de requête : 72418/01
Nom : Hilmi ŞAHIN
Date d'introduction : 6 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
18) Numéro de requête : 72422/01
Nom : İbrahim TOKMAK
Date d'introduction : 6 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
19) Numéro de requête : 72425/01
Nom : Yaşar PALA, Şenel BOYACI, Muzaffer BOYACI et Mesut BOYACI
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
20) Numéro de requête : 72430/01
Nom : İsmail ÖZKÖYLÜ
Date d'introduction : 6 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
21) Numéro de requête : 72437/01
Nom : Dinçer ACAR
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
22) Numéro de requête : 72442/01
Nom : Ahmet KOYUNCU
Date d'introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
A N N E X E II
Requêtes
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates de départ des intérêts moratoires
Montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes
(en TRL)
Montants des indemnités complémentaires (avec intérêts moratoires) versés
(en TRL)
Hatice Güvenç
Ahmet Güvenç Hanım Çelik
no 61736/00
10/09/1997
16/08/1996
439 500 000
(dont 3/15 parts allouées à chacun des requérants)
897 668 750
(total)
Seydi Kurşunlu
no 61738/00
10/09/1997
13/05/1996
1 884 286 713
3 994 673 566
Raziye Dumlupınar
no 61741/00
10/09/1997
21/05/1996
1 162 000 000
2 455 683 333
Musa Fil
no 61742/00
10/09/1997
08/08/1996
673 612 400
1 393 816 324
Mustafa Durmaz
no 61743/00
10/09/1997
01/08/1996
604 200 000
1 241 615 000
Ali Güçlü
no 61744/00
10/09/1997
15/08/1996
756 500 000
1 545 761 667
Yaşar Kurt
no 61748/00
10/09/1997
22/08/1996
1 094 000 000
(dont 4/16 parts allouées au requérant)
2 229 005 000
(total)
Himmet Dilber
no 61751/00
10/09/1997
11/11/1996
894 300 000
1 781 545 833
Murat Akil
no 61752/00
8/07/1997
13/08/1996
421 500 000
870 397 500
Neşet Akil
no 61758/00
8/07/1997
13/08/1996
166 500 000
343 822 500
Dudu Özkan
no 61763/00
10/09/1997
05/11/1996
458 000 000
893 823 333
Mim Kemal Bayramoğlu
no 72375/01
22/10/1997
02/04/1997
862 650 000 (dont 1/2 parts allouées au requérant)
2 682 541 604
(total)
Hatice Altın
Meral Yılman
Nursel Korkmaz
no 72383/01
04/05/1998
10/06/1997
2 410 875 000
4 381 765 313
İbrahim Yavuz
Orhan Yavuz
no 72396/01
02/10/1997
02/04/1996
2 261 350 000
4 238 146 792
Yılmaz Gümüşel
Hesna Aslan
Hatice Aslan
no 72406/01
30. 06.1997
07/11/1996
1 986 250 000
dont environ 47,57 % parts allouées aux requérants ; 945 000 000
3 962 568 750 (total)
Mustafa Gülkaya
no 72411/01
15.09.1997
10/09/1996
2 026 000 000
4 158 832 778
Hilmi Şahin
no 72418/01
22.10.1997
19/04/1997
6 487 680 000
12 067 084 800
İbrahim Tokmak
no 72422/01
23.06.1997
06/06/1996
1 030 500 000
2 185 518 750
Yaşar Pala
Şenel Boyacı
Muzaffer Boyacı
Mesut Boyacı
no 72425/01
22.10.1997
02/04/1997
5 913 000 000
11 081 947 500
İsmail Özköylü
no 72430/01
30.06.1997
11/11/1996
1 520 363 579
3 028 057 462
Dinçer Acar
no 72437/01
22.10.1997
14/04/1997
1 771 440 000
3 302 259 400
Ahmet Koyuncu
no 72442/01
22.10.1997
02/04/1997
1 823 600 000
3 417 730 333
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło