62034/00

WyrokETPCz2005-05-19ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD006203400

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odmowa dopuszczenia adwokata do obrony nieobecnego oskarżonego, który przedstawił zwolnienie lekarskie, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do skutecznej obrony przez adwokata jest jednym z fundamentalnych elementów rzetelnego procesu, a oskarżony nie traci tego prawa jedynie z powodu swojej nieobecności na rozprawie. Chociaż ustawodawca może zniechęcać do nieuzasadnionych niestawiennictw, nie może tego czynić poprzez naruszanie prawa do pomocy prawnej. Sądy krajowe miały obowiązek zapewnić adwokatowi możliwość obrony klienta, nawet w jego nieobecności. W niniejszej sprawie, sądy krajowe nie dopuściły adwokata skarżącego do głosu, co stanowiło naruszenie Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Bernard Vigroux, ekspert ubezpieczeniowy, był ścigany za oszustwa podatkowe we Francji. Z powodu choroby nowotworowej nie stawił się na rozprawach w sądzie pierwszej instancji i w apelacji, przedstawiając za każdym razem zwolnienie lekarskie. Sądy krajowe uznały jego usprawiedliwienia za nieważne, orzekły wyroki zaoczne i odmówiły dopuszczenia jego adwokata do przedstawienia obrony. Skarżący został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywnę i publikację wyroku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji; 3. Zasądza na rzecz skarżącego 3 500 EUR tytułem kosztów i wydatków; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE VIGROUX c. FRANCE     (Requête no 62034/00)     ARRÊT     STRASBOURG     19 mai 2005       DÉFINITIF   19/08/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Vigroux c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides,   J.-P. Costa,  Mmes F. Tulkens,   N. Vajić,  MM. D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62034/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bernard Vigroux (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me J.‑A. Blanc, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3c) de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d'équité d'une procédure pénale, ayant été jugé et condamné en son absence sans que son avocat, présent aux audiences, puisse être entendu. 4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5.  Le 1er décembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). 7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8.  Le requérant, expert en assurances, fut poursuivi pour s'être, de 1992 à 1994, frauduleusement soustrait à la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement de l'impôt sur le revenu. Il était alors atteint d'un cancer. 9.  Le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel d'Ales. A l'audience du 6 février 1998, il ne comparut pas en personne mais son défenseur se présenta. Il fit parvenir au tribunal un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience. 10.  Par un jugement rendu le 6 février 1998, le tribunal décida néanmoins de statuer contradictoirement à son égard et de ne pas entendre son défenseur. Le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna aux peines d'un an d'emprisonnement, de 100 000 francs français (FRF) d'amende et de publication de la décision dans le Journal officiel de la République française et dans deux quotidiens régionaux. Toutefois, le tribunal décida que « compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu (...) et en considération de son état de santé, il sera sursis à la peine d'emprisonnement (...) ». 11.  Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Nîmes. Cité à l'audience du 12 février 1999, à laquelle son conseil se présenta à nouveau, le requérant fit parvenir à la cour un nouveau certificat médical. 12.  Par un arrêt rendu le 12 février 1999, la cour d'appel décida également de statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard du requérant et refusa d'entendre son défenseur aux motifs que : « le prévenu non comparant a fait parvenir, avant le début de l'audience, un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de faire face à des problèmes professionnels ou affectifs ; que ce certificat émane du même praticien et a été rédigé dans les mêmes termes que celui qui avait été produit lors de l'audience du 6 février 1998 devant le tribunal ;  (...) que, compte tenu de l'absence de précisions de ce certificat et de la réitération du procédé employé en première instance, il y a lieu de retenir l'affaire ; que le conseil du prévenu ne peut être entendu compte tenu des pénalités encourues, par référence à l'article 411 du code de procédure pénale ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier en application des articles 410 et 498 du code de procédure pénale, la citation étant régulière et le prévenu en ayant connaissance (...) ». 13.  La cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions, et notamment sur les peines infligées au requérant, « en considération de son état de santé établi par ailleurs au cours de l'enquête ». 14.  Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans le mémoire déposé à l'appui de ce pourvoi, il invoqua les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention et soutint notamment, dans le cadre de son premier moyen, que le principe, dégagé par la jurisprudence, de l'article 410 du code de procédure pénale selon lequel le prévenu régulièrement cité à personne non comparant ne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat est contraire à la règle contenue à l'article 6 § 3 de la Convention selon laquelle tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. 15.  Par un arrêt rendu le 15 mars 2000 la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva notamment que : « Attendu que le demandeur, non comparant devant la cour d'appel bien qu'ayant eu connaissance de la citation et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a pas été entendu, dès lors que l'article 410 du code de procédure pénale, qui prévoit que, dans un tel cas, le prévenu est jugé contradictoirement, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention (...) qui ne confèrent pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; Qu'il s'ensuit que le moyen (...) doit être écarté ; (...) ». II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.  Code de procédure pénale 16.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à l'époque des procédures litigieuses, se lisent comme suit : Article 410 « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. » Article 411 « Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue. Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu. (...) Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article. » B.  L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation 17.  Les articles 410 et 411 du code de procédure pénale précités permettent le jugement au fond, et sans l'intervention de son avocat, d'un prévenu cité à personne (ou ayant eu connaissance de la citation le concernant), absent le jour de son procès et non excusé (ou ayant fourni une excuse non reconnue valable). Jusqu'à une époque récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre d'une jurisprudence constante, avait déclaré l'article 6 de la Convention inapplicable en la matière et avait refusé de casser des décisions rendues sans que l'avocat ait été entendu (Cass. crim., 21 juin 1995, Bull. Crim., no 230 ; 6 mai 1997, Bull. crim., no 176). 18.  Par un arrêt rendu le 2 mars 2001 en assemblée plénière (arrêt Dentico, Bull. Crim. 2001, no 56, p. 193), la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence. Cette nouvelle jurisprudence s'inscrit directement dans le cadre de celle de la Cour (voir notamment Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999‑I) et se réfère expressément aux dispositions pertinentes de la Convention. La Cour de cassation s'est prononcée dans les termes suivants : « Vu l'article 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne. M Vincenzo Dentico n'a pas comparu ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter ; que la juridiction d'appel, décidant que le prévenu n'avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, (...) » 19.  Cet arrêt fut confirmé par d'autres, dont un rendu le même jour. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION 20.  Le requérant se plaint de ce qu'en dépit des certificats médicaux produits devant les juridictions nationales, sa cause a été tranchée en son absence, et sans que son avocat, présent aux audiences, puisse être entendu. Il soutient que, ayant fait usage du droit de tout prévenu de fournir une excuse pour ne pas comparaître, il n'a pas pu se défendre puisque la validité de l'excuse a été appréciée par les juridictions le jour même de l'audience. Or, les juridictions ont ensuite statué « contradictoirement » au fond séance tenante, sans que ni le requérant, absent, ni même son défenseur, qui lui était présent, ne puissent être entendus. Le requérant ajoute qu'il pouvait d'autant moins s'attendre à ce que l'excuse tirée de son état de santé ne soit pas reconnue valable que la cour d'appel a considéré que ce même état de santé avait été « établi par ailleurs au cours de l'enquête » et qu'elle en a expressément tenu compte dans les circonstances atténuantes pour modérer les peines. Il allègue une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) ». A.  Sur la recevabilité 21.  La Cour relève que la requête ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité au sens des articles 34 et 35 de la Convention et qu'elle soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 22.  Le Gouvernement rappelle que la Cour de cassation, tirant les conséquences des condamnations réitérées de la France en la matière, a reconnu au prévenu touché par la citation mais non comparant et non excusé, le droit d'être représenté par un avocat quelle que soit la peine encourue (Dentico, précité, voir partie « droit et pratiques internes pertinents » ci-dessus). Le Gouvernement fait également état de l'arrêt Zutter rendu le 16 mai 2001 par la Cour de cassation et indiquant que la juridiction « ne peut refuser d'entendre l'avocat du prévenu qui a été chargé de le représenter et dont la présence, en cette qualité, a pour effet de donner à la décision un caractère contradictoire ». Ainsi, le droit d'être assisté et représenté par un avocat devant les juridictions répressives est désormais un droit absolu qui a été précisé par une circulaire du garde des sceaux en date du 8 juin 2001. Enfin, le Gouvernement note qu'il est prévu que la jurisprudence de la Cour et l'évolution de celle de la Cour de cassation soient prises en compte dans le cadre d'un projet de loi en cours d'élaboration. 23.  En l'espèce, le Gouvernement constate que la Cour de cassation n'avait pas encore fait évoluer sa jurisprudence à l'époque où le requérant a été jugé et, dans ces conditions, s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la violation alléguée. 24.  Le requérant prend acte de ce que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 25.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la représentation d'un prévenu non comparant par son avocat (voir les arrêts Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A no 297-A et B, Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999 [GC], no 26103/95, Van Pelt c. France du 23 mai 2000, no 31070/96). La Cour a estimé que la comparution d'un prévenu revêtait une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées (Poitrimol, précité, § 35). 26.  Elle a toutefois précisé que l'intérêt d'être adéquatement défendu prévalait et que, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense. 27.  Pour la Cour, il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire (Lala et Pelladoah, précités, respectivement §§ 33, 34 et 40, 41, Van Geyseghem, précité, §§ 33 et 34 et Van Pel, précité, §§ 66 et 67). 28.  La Cour ne peut que constater que, dans la présente affaire, les audiences litigieuses se sont déroulées en l'absence du requérant, en dépit des certificats médicaux produits et sans que son avocat, présent, puisse être entendu. 29.  Elle ne voit dans les faits de la présente espèce aucun motif de s'écarter de la jurisprudence précitée. 30.  En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION Selon l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 31.  Le requérant réclame 15 250 euros (EUR) correspondant au montant de l'amende qui lui a été infligée. 32.  Le Gouvernement estime que la demande du requérant doit être rejetée puisqu'on ne saurait spéculer sur la décision des juridictions internes dans l'hypothèse où l'avocat du requérant aurait été entendu. 33.  La Cour considère qu'elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle les juridictions internes auraient abouti si elles avaient autorisé le requérant à se faire représenter (voir en ce sens Van Pelt, précité, § 79). 34.  Dès lors, la Cour n'estime pas devoir allouer un dédommagement à ce titre au requérant. B.  Frais et dépens 35.  Le requérant demande 3 505 EUR en remboursement des frais et dépens exposés. Il fournit une note d'honoraires au titre du recours formé devant la Cour, faisant état d'un total de 3 500 EUR. 36.  Le Gouvernement propose de retenir la somme de 3 000 EUR. 37.  La Cour a apprécié la demande du requérant à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79). Elle rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. La Cour constate que les honoraires que le requérant a effectivement versés à son avocat pour la procédure devant la Cour s'élèvent, selon le justificatif produit, à la somme de 3 500 EUR. Partant, elle alloue à ce titre la somme de 3 500 EUR. C.  Intérêts moratoires 38.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention combinés ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło