62152/00

WyrokETPCz2004-11-10ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006215200

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego we Włoszech naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo przyznania zadośćuczynienia na mocy krajowej ustawy „Pinto”?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający ponad dwanaście lat i siedem miesięcy w jednej instancji był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że przyznane na mocy włoskiej ustawy Pinto zadośćuczynienie w wysokości 1500 EUR nie było odpowiednie ani wystarczające. Stwierdził również, że sprawa stanowi kolejny przejaw utrwalonej praktyki we Włoszech, polegającej na naruszaniu wymogu rozsądnego terminu, co jest okolicznością obciążającą.
Stan faktyczny
Skarżący, Gian Mario Finazzi, wniósł pozew cywilny o odszkodowanie za wypadek drogowy w styczniu 1985 roku. Postępowanie w pierwszej instancji przed sądem w Bergamo trwało ponad dwanaście lat i siedem miesięcy, kończąc się częściowym uwzględnieniem roszczeń w maju 1997 roku. W marcu 2002 roku skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie włoskiej ustawy „Pinto”, w wyniku czego sąd apelacyjny w Wenecji przyznał mu 1500 EUR zadośćuczynienia za szkody moralne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił zarzut wstępny Rządu i stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE FINAZZI c. ITALIE     (Requête no 62152/00)     ARRÊT     STRASBOURG     10 novembre 2004       DÉFINITIF   30/03/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.     En l’affaire Finazzi c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   P. Lorenzen,   G. Bonello,   A. Kovler,  Mme E. Steiner,  MM. K. Hajiyev, juges,   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62152/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gian Mario Finazzi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me R Mazzariol, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 3.  Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Bergame. 1.  La procédure principale 5.  Le 12 janvier 1985, le requérant assigna M. G. et la compagnie d’assurances N. devant le tribunal de Bergame, afin d’obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation, qu’il évaluait à 24 681 309 lires italiennes [12 746,83 euros EUR]. 6.  La mise en état de l’affaire commença le 28 mars 1985 et le juge déclara M. G. défaillant. Les 17 octobre 1985 et 27 février 1986, le requérant déposa des mémoires et des documents. Le 8 mai 1986, le juge fixa la présentation des conclusions au 13 novembre 1986. L’audience de plaidoiries eut lieu le 14 avril 1988. 7.  Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1988, le juge rouvrit l’instruction et renvoya l’affaire au 3 novembre 1988. 8.  Des dix audiences fixées entre le 6 avril 1989 et le 29 septembre 1994, trois concernèrent une expertise, deux l’audition de témoins et des parties, une le dépôt de documents, une fut renvoyée d’office et deux à la demande des parties et une concerna la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 1997, fut d’abord renvoyée d’office au 24 juin 1999 puis la date fut avancée au 29 mai 1997. 9.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 août 1997, le tribunal fit en partie droit au requérant. Cette décision n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée à la date du 2 avril 1998. 2.  La procédure « Pinto » 10.  Le 21 mars 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis. 11.  Par une décision du 11 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 500 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 084,56 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard le 3 juin 2003. Les sommes furent versées par l’administration le 23 mai 2003. 12.  Par une lettre du 4 août 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. 13.  Le requérant n’a pas indiqué s’être pourvu en cassation. EN DROIT I.  SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT 14.  Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière. 15.  La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Venise était devenue définitive au plus tard le 3 juin 2003. 16.  La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004). Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant était dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours. 17.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 18.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 20.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 1 500 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par le requérant. 21.  La période à considérer a débuté le  12 janvier 1985 et s’est terminée le 23 août 1997. Elle a donc duré plus de douze ans et sept mois, pour une instance. 22.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1. 23.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 25.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;   2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło