62157/00

WyrokETPCz2007-07-05ECLI:CE:ECHR:2007:0705JUD006215700

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz nieskuteczność krajowego środka odwoławczego (ustawy Pinto) naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, trwające ponad siedem lat i siedem miesięcy w jednej instancji, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Mimo że krajowy sąd apelacyjny przyznał skarżącemu odszkodowanie na podstawie ustawy Pinto, Trybunał stwierdził, że kwota ta była rażąco niska (około 17% tego, co Trybunał zazwyczaj przyznaje), a jej wypłata znacznie opóźniona, co oznaczało, że skarżący nadal posiadał status ofiary. Trybunał uznał jednak sam środek Pinto za skuteczny w rozumieniu art. 13, ponieważ zapewniał on możliwość rozpatrzenia skargi i przyznania odszkodowania, a wysokość odszkodowania zależała od uznania sędziego krajowego.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Paolo Locatelli, pozwał w 1992 roku syndyka wspólnoty mieszkaniowej przed trybunałem w Brescii o odszkodowanie za niewykonanie obowiązków. Postępowanie główne trwało ponad siedem lat i siedem miesięcy, zakończone odrzuceniem jego żądania w 1999 roku. W 2001 roku skarżący wszczął postępowanie na podstawie tzw. ustawy Pinto przed sądem apelacyjnym w Wenecji, który stwierdził naruszenie rozsądnego terminu i przyznał mu 1 032,91 EUR za szkody moralne oraz 1 084,55 EUR za koszty. Kwoty te zostały wypłacone z opóźnieniem, ponad 19 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 i art. 13 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdził brak naruszenia art. 13 Konwencji. 4. Zasądził na rzecz skarżącego 3 000 EUR za szkody moralne oraz 1 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. 5. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE LOCATELLI c. ITALIE     (Requête no 62157/00)       ARRÊT       STRASBOURG   5 juillet 2007       DÉFINITIF   05/10/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Locatelli c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,   D. Jočienė, juges,  M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62157/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paolo Locatelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.  A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 4.  Le 5 décembre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1960 et réside à Bergame.   A.  La procédure principale   6.  Le 17 avril 1992, le requérant assigna M.C., le syndic de la copropriété où il habitait, devant le tribunal de Brescia afin d'obtenir des dédommagements en raison du non-accomplissement de ses obligations. Il évaluait les dommages à 8 430 343 lires italiennes (ITL) [4 353,90 euros (EUR)]. La mise en état de l'affaire commença le 1er juin 1992. Le 23 novembre 1992, M. C. demanda au juge de reconnaître la prescription du droit du requérant. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 février 1993. L'audience de plaidoirie eut lieu le 17 juin 1993. Par une ordonnance du 18 juin 1993, le juge rouvrit l'instruction. Les quatre audiences fixées entre le 22 octobre 1993 et le 10 février 1994 concernèrent l'audition de témoins et de M. C. Après une audience, les 17 octobre et 7 novembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Après un renvoi d'office, l'audience de plaidoiries fixée au 31 octobre 1996 fut renvoyée, à la demande du requérant, au 18 septembre 1997 et, par la suite, d'office au 23 avril 1998. Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 25 juin 1999, le juge mit l'affaire en délibéré. 7.  Par un jugement du 29 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant.   B.  La procédure « Pinto »   8.  Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices subis. 9.  Par une décision du 22 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 2001, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda 1 032,91 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 084,55 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit autorité de chose jugée au plus tard le 1er février 2003. 10.  Par une lettre du 7 octobre 2003, le requérant informa la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède ne pouvait être considéré comme un remède effectif et la pria de reprendre l'examen de sa requête. 11.  Les sommes accordées par la cour d'appel furent payées le 14 juillet 2003.              II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH-2006-...). EN DROIT I.  EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES A.  Non-épuisement des voies de recours internes   13.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux volets. Quant au premier, le Gouvernement affirme que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel de Venise alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière. 14.  Le requérant demande à la Cour le rejet de cette exception et précise que le revirement en question, sur la base duquel un grief tiré de l'insuffisance de l'indemnité « Pinto » peut être examiné en cassation même s'il porte sur le montant accordé ou refusé par la cour d'appel, n'est intervenu qu'après l'acquisition par la décision de la cour d'appel, rendue en l'espèce, de l'autorité de la chose jugée. 15.  La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 38‑ 45). Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu'à partir de cette date, il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004). 16.  En l'espèce, la Cour constate que le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, le requérant était dispensé de l'obligation d'user de ce recours. 17.  Quant au deuxième volet de l'exception, qui porte sur le retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Venise, le Gouvernement souligne que le requérant a omis d'entamer une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat afin de récupérer les 1 032,91 EUR accordés par la cour d'appel. De plus, le Gouvernement explique que ce retard dépendait des difficultés momentanées de budget. 18.  La Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration peut avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101). De plus, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Il s'ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d'exécution forcée ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt, et qu'il n'opère pas une réparation adéquate (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Enfin, l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Cocchiarella c. Italie, précité, § 90). 19.  Par conséquent, la Cour estime que le requérant était dispensé de l'obligation d'engager une procédure d'exécution et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. B.  Qualité de « victime » 20.  Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office. 21. La Cour rappelle que selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III). Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv. ; Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).  Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003 ; Nardone c. Italie (déc.), no  34368/02, 25 novembre 2004). 22.  La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII). 23.  La cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 6 septembre 2001 au 3 décembre 2001, soit trois mois, ce qui ne dépasse pas la durée fixée par la loi. 24.  Toutefois, elle estime qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant 1 032,91 EUR au requérant à titre de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Venise n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par l'intéressé. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 69-98), la Cour considère que la somme en question représente environ 17 % de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. 25.  Enfin, la Cour observe que le requérant a reçu son indemnisation seulement le 14 juillet 2003, plus de dix-neuf mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Metaxas c. Grèce, précité, § 25). 26.  En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.   II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27.  Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que le montant accordé par la cour d'appel de Venise à titre de dommage moral à l'issue de la procédure « Pinto » n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. Enfin, le requérant se plaint du retard dans l'exécution de la décision « Pinto ». L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 29.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 30.  Quant au premier grief du requérant, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention. 31.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 17 avril 1992, avec l'assignation des parties défenderesses devant le tribunal de Brescia, pour s'achever le 1er décembre 1999, date du dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré plus de sept ans et sept mois pour un degré de juridiction. 32.  En ce qui concerne les deux autres griefs liés, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé et le retard dans le paiement rendent en l'occurrence insuffisant le redressement. 33.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 34.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 35.  Le requérant affirme que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif en raison du montant dérisoire reconnu par les autorités internes à titre de réparation. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :  « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 36.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Sur la recevabilité 37.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 38.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.), précitée, § 17, Scordino (no 1),[CG], no36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006-... et Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (Surmeli, précité, § 98). 39.  La Cour doit déterminer si le moyen offert au requérant en droit italien peut être considéré comme un recours effectif, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144). 40.  En l'espèce, la cour d'appel de Venise avait compétence pour se prononcer sur le grief du requérant et a procédé à son examen. De plus, la loi « Pinto » ne fixe pas de limitations pour la détermination de l'indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé en l'espèce ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006). 41.  Par conséquent, le requérant ayant disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'il alléguait, il n'y a pas eu violation de l'article 13. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 34 DE LA CONVENTION 42.  Invoquant les articles 17 et 34 de la Convention, le requérant allègue que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis en conséquence de la durée d'une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du « délai raisonnable », reconnaît au requérant une réparation équitable. Il estime que le dommage moral ne doit pas être prouvé car il est de toute évidence in re ipsa. L'article 17 de la Convention est ainsi libellé : « Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. » L'article 34 de la Convention est ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. » 43.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 44.  La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » et doit par conséquent suivre le même sort. Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 41 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 46.  Le requérant evalue le préjudice moral à 50 000 000 ITL (25 822,84 EUR). 47.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 48.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 6 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Venise ait accordé au requérant environ 17% de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue au requérant 1 700 EUR ainsi que 1 300 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le paiement des 1 032,91 EUR, finalement versés le 18 octobre 2003. B.  Frais et dépens 49.  Le requérant s'en remet à l'appréciation de la Cour, en lui demandant de baser son évaluation sur sa pratique dans des affaires similaires. 50.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). En l'espèce, la Cour, malgré l'absence de justificatifs, estime que, dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, elle juge raisonnable d'octroyer 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme (voir, parmi d'autres, Vehbi Ünal c. Turquie, no 48264/99, § 65, 9 novembre 2006). C.  Intérêts moratoires 51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ; ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    S. Dollé F. Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło