62361/00

WyrokETPCz2004-11-10ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006236100

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego trwającego ponad 26 lat we Włoszech naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo częściowego zadośćuczynienia na mocy ustawy Pinto?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne trwające ponad 26 lat w jednej instancji było nadmiernie długie i stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że odszkodowanie w wysokości 5 000 EUR przyznane skarżącej na mocy włoskiej ustawy Pinto nie było odpowiednie ani wystarczające do naprawienia szkody wynikającej z przewlekłości postępowania. Trybunał podkreślił również istnienie we Włoszech praktyki niezgodnej z Konwencją w zakresie rozsądnego terminu, co stanowiło okoliczność obciążającą.
Stan faktyczny
Skarżąca, Gina Riccardi Pizzati, wniosła w 1974 roku pozew cywilny przeciwko sąsiadowi o naprawienie szkód spowodowanych pracami na jego nieruchomości, w tym odprowadzaniem ścieków. Postępowanie trwało ponad 26 lat w jednej instancji, kończąc się częściowym uwzględnieniem żądań skarżącej w 2000 roku. Następnie skarżąca złożyła skargę na przewlekłość postępowania na mocy włoskiej ustawy Pinto, uzyskując 5 000 EUR zadośćuczynienia, ale jej kasacja w sprawie wysokości odszkodowania została odrzucona jako spóźniona.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wstępny zarzut Rządu. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącej 20 200 EUR za szkodę moralną, powiększone o ewentualne podatki, wraz z odsetkami. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE RICCARDI PIZZATI c. ITALIE     (Requête no 62361/00)     ARRÊT     STRASBOURG     10 novembre 2004     CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 29 mars 2006     Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.     En l’affaire Riccardi Pizzati c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   P. Lorenzen,   G. Bonello,   A. Kovler,  Mme E. Steiner,  MM. K. Hajiyev, juges,   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62361/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gina Riccardi Pizzati (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention  2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 3.  Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. EN FAIT 4.  La requérante est née en 1924 et réside à Plaisance. 1.  La procédure principale 5.  Le 8 avril 1974, la requérante assigna M. P. devant le tribunal de Plaisance afin d’obtenir la réparation des dommages subis en raison de travaux effectués par le voisin sur sa propriété notamment quant au déversement des égouts. 6.  La mise en état de l’affaire commença le 11 mai 1974. Des soixante-six audiences fixées entre le 11 novembre 1974 et le 15 juin 1995, dix-neuf furent reportées à la demande des parties, trois à la demande de la requérante, deux à la demande de M. P., quatre furent reportées d’office, une en raison d’une grève des avocats, douze furent consacrées à une expertise, douze au dépôt de documents et à l’examen de témoins, douze aux tentatives de règlement amiable, et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. 7.  Entre-temps l’avocat de M. P. déposa au greffe un certificat de décès de son client. A l’audience du 29 février 1996, le juge déclara l’interruption de la procédure. Le 25 septembre 1996, les parties reprirent la procédure et le juge fixa au 11 juin 1998 l’audience pour la présentation des conclusions. A une date non précisée l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires le plus anciennes (Sezioni Stralcio). A l’audience du 18 novembre 1999, les parties demandèrent la fixation de l’audience pour la présentation des conclusions et le juge ajourna l’affaire au 8 juin 2000. Cette audience ne se tint pas et fut reportée au 12 juin 2000. Le jour venu, le juge autorisa les parties à retirer les dossiers. 8.  Par un jugement du 23 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal de Plaisance accueillit partiellement la demande de la requérante en ordonnant à l’héritière de M. P. de déplacer la fosse sceptique installée à une distance non réglementaire, de remplacer une partie des tuyaux d’écoulement des eaux usées de la requérante et en lui accordant la somme de 15 000 000 lires italiennes (ITL) [7 747 euros (EUR)].   2.  La procédure « Pinto »   9.  Le 17 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel d’Ancône au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda 200 000 000 ITL [103 291,37 EUR] à titre de dommage moral. 10.  Par une décision du 31 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que la requérante ne l’avait pas prouvé, accorda 5 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 860 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à la requérante le 13 mars 2002. 11.  Envers cette décision, le 21 mai 2002, la requérante se pourvut en cassation au motif que le montant que la cour d’appel lui avait accordé était insuffisant. 12.  Toutefois, par un arrêt du 12 novembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3 janvier 2003, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours au motif que le pourvoi de la requérante avait été présenté hors délai. L’administration paya les sommes dues le 23 décembre 2003. 13.  Par une lettre du 25 août 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. EN DROIT I.  SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT 14.  Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque la requérante s’est pourvue en cassation hors délai. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière. 15.  La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. 16.  La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004). Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances la requérante était dispensée de l’obligation d’épuiser les voies de recours. 17.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 20.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 5 000 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par la requérante. 21.  La période à considérer a débuté le 8 avril 1974 et s’est terminée le 23 octobre 2000. Elle a donc duré plus de vingt-six ans et six mois, pour une instance. 22.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1. 23.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Rappel des critères suivis par la Cour 1.  Critères généraux 25.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). 2.  Critères particuliers au dommage moral 26.  En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure. Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes. Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante - notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante - et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier. Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération. B.  Application de ces critères au cas d’espèce 1.  Dommage matériel et moral 27.  La requérante s’en remet à la Cour pour l’évaluation des dommages subis tant au titre du préjudice matériel que moral. Elle demande à la Cour de prendre en considération le fait que la cour de son habitation était transformée en égouts ce qui l’empêchait de revendre la maison pour se rapprocher de ses enfants, a fait partir les locataires qu’elle avait et l’a empêchée de disposer des moyens nécessaires pour faire les travaux nécessaires suite aux infiltrations des écoulements dans la cave et les fondations de la maison. 28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 30.  En revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de vingt-six ans pour une instance une somme de 46 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. Toutefois la Cour note que le comportement de la requérante a un peu contribué à retarder la procédure. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 36 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 26 ci-dessus), soit 25 200 EUR. 31.  De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l’indemnité accordée à la requérante au niveau national, soit 5 000 EUR. Partant, la requérante a droit à titre de réparation du dommage moral à 20 200 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 2.  Frais et dépens 32.  La requérante demande également le remboursement d’une partie des frais et dépens encourus devant les juridictions internes sans toutefois les quantifier. Quant à la procédure « Pinto », elle demande le remboursement des frais de procédure relatifs à la phase devant la Cour de cassation, soit 2 206,57 EUR. 33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale qui n’ont pas été établis. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la Cour rappelle que cette procédure s’est terminée par une décision d’irrecevabilité car le pourvoi avait été présenté hors délai. Dans la mesure où le rejet est dû à une informalité de l’avocat de la requérante, la Cour estime qu’il s’agit d’une erreur dont le Gouvernement ne saurait supporter les conséquences, partant elle rejette cette demande. 3.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;   2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  20 200 EUR (vingt mille deux cents euros) pour dommage moral ; ii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło