6237/04
WyrokETPCz2006-01-17ECLI:CE:ECHR:2006:0117JUD000623704
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego zaległe wynagrodzenie, spowodowane postępowaniem upadłościowym i moratoriami dotyczącymi przedsiębiorstw państwowych, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego przez ponad dwa lata i jeden miesiąc naruszyło prawo skarżącego do rzetelnego procesu i poszanowania mienia. Podkreślił, że skuteczność prawa do sądu, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1, obejmuje wykonanie wyroków, a znaczne opóźnienia w ich realizacji pozbawiają postanowienia Konwencji ich użytecznego efektu. Trybunał stwierdził również, że państwo nie może powoływać się na brak zasobów finansowych ani na przepisy krajowe, takie jak moratoria dotyczące przedsiębiorstw państwowych, aby usprawiedliwić niewykonanie orzeczenia sądowego, nawet jeśli posiada jedynie większościowy udział w kapitale spółki.Stan faktyczny
Skarżący, Viktor Yegorovich Savenko, uzyskał wyrok sądu krajowego z 26 września 2002 r., nakazujący jego byłemu pracodawcy, państwowej fabryce „Remmach”, wypłatę 6 803,28 UAH zaległego wynagrodzenia i odszkodowania. Wyrok ten nie został wykonany, ponieważ w październiku 2002 r. wszczęto postępowanie upadłościowe wobec fabryki, a ukraińskie prawo przewidywało moratorium na przymusową sprzedaż majątku przedsiębiorstw, w których państwo posiadało ponad 25% udziałów. Cała należna kwota została wypłacona skarżącemu dopiero 29 października 2004 r., ponad dwa lata po wydaniu wyroku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 1 000 EUR (tysiąc euro) tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej, powiększone o odsetki; 5. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAVENKO c. UKRAINE
(Requête no 6237/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
17/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savenko c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6237/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktor Yegorovich Savenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 21 juin 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1939 et réside à Gorlivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine.
5. Par un jugement du 26 septembre 2002, le tribunal d’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka ordonna à l’usine « Remmach » à Gorlivka (une société anonyme d’Etat), l’ex-employeur du requérant, de payer à ce dernier la somme de 6 803,28[1] UAH (hryvnyas ukrainiennes) au titre des arriérés de salaires, des indemnités et de la compensation pour le retard de paiement.
6. Ce jugement restant inexécuté, le requérant s’adressa au département local du Ministère de la Justice qui, par deux lettres des 18 avril et 9 décembre 2003, l’informa que par une décision du 23 octobre 2002, la cour économique de la région de Donetsk entama la procédure de faillite de l’usine et que, pour cette raison, l’exécution des jugements rendus à son encontre avait été suspendue. Après avoir relevé que 51 % d’actions de la société appartenaient à l’Etat, il se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
7. Le 29 octobre 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme due en vertu du jugement en sa faveur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-18, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, deux voies de recours internes, dans la mesure où ce dernier n’a pas entamé une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur, et n’a pas déposé une demande auprès de la cour économique compétente afin d’être inscrit sur la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite entamée contre l’entreprise et de pouvoir contrôler le processus du rétablissement de la solvabilité de celle-ci. Le Gouvernement conteste, en outre, la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en sa faveur fut entièrement exécuté.
10. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
11. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter ces exceptions préliminaires du Gouvernement.
12. Le Gouvernement relève ensuite que l’Etat ne saurait être tenu responsable du manque de fonds d’une entreprise publique dont il possède seulement 51% du capital social et dont il n’est pas en mesure de déterminer et de contrôler l’activité. Par conséquent, le Gouvernement excipe d’une incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention.
13. Le requérant marque son désaccord.
14. La Cour observe que l’Etat possédait une part majoritaire dans le capital de l’entreprise débitrice, et que cette dernière tombait sous le coup du moratoire législatif sur la vente forcée de sa propriété dans le cadre de la procédure d’exécution des jugements à son encontre, et ce, en vertu du fait que la part de l’Etat était supérieure à 25 % d’actions. La Cour relève ensuite que ledit moratoire a été effectivement appliqué en l’espèce (voir le paragraphe 6 ci-dessus).
15. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des arguments similaires (voir Sokur c. Ukraine, no 29439/02, §§ 34-37, 26 avril 2005). Il convient donc d’écarter cette exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, §§ 37 et 55; Sokur précité, § 28).
18. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
19. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de deux ans et un mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclamait la somme accordée par le jugement en sa faveur au titre du préjudice matériel. Il réclame la somme de 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
23. Le Gouvernement considère que ses prétentions sont exagérées et non étayées.
24. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 000 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
25. Après avoir reçu le commentaire du Gouvernement à sa demande de satisfaction équitable, par une lettre du 21 mars 2005, le requérant demanda 100 EUR pour frais de poste et des consultations juridiques. Il n’a joint aucune pièce justificative à cette demande.
26. La Cour relève que le requérant a été invité par le greffe à formuler sa demande de satisfaction équitable, dans sa totalité, avant le 8 décembre 2004 et qu’il n’a pas expliqué, pourquoi sa demande de frais et dépens a été présentée en dehors du délai indiqué. Partant, la Cour rejette cette demande comme étant tardive.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois [à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président
1. Environ 1 099 euros.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło