62457/00
WyrokETPCz2004-11-10ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006245700
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego we Włoszech, trwającego ponad siedem i pół roku w dwóch instancjach, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo przyznania im zadośćuczynienia na mocy ustawy Pinto?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający ponad siedem i pół roku w dwóch instancjach był nadmierny i nie spełniał wymogu 'rozsądnego terminu' z art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że zadośćuczynienie w wysokości 1 033 EUR przyznane każdemu ze skarżących na mocy ustawy Pinto nie było 'odpowiednie i wystarczające' do naprawienia zarzucanego naruszenia. Trybunał odrzucił również zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, wskazując, że istotna zmiana w orzecznictwie Sądu Kasacyjnego, wymagająca odwołania od decyzji na podstawie ustawy Pinto, nastąpiła po upływie terminu na wniesienie takiego odwołania w niniejszej sprawie.Stan faktyczny
Skarżący, M. Arialdo Carletti i Mme Silvia Bonetti, wnieśli w 1988 roku pozew o zwrot nieruchomości. Postępowanie to, po przekazaniu sprawy do właściwego sądu, trwało od 3 stycznia 1990 roku do 11 lipca 1997 roku, obejmując dwie instancje. W 2002 roku skarżący złożyli skargę na przewlekłość postępowania na mocy włoskiej ustawy Pinto, w wyniku czego sąd krajowy stwierdził naruszenie rozsądnego terminu i przyznał każdemu z nich 1 033 EUR zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 1 450 EUR na pokrycie kosztów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił wstępny zarzut rządu. Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CARLETTI ET BONETTI c. ITALIE
(Requête no 62457/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carletti et Bonetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62457/00) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Arialdo Carletti et Mme Silvia Bonetti (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R Mazzariol, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Le 27 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1955 et 1963 et résident à Foppolo (Bergame).
1. La procédure principale
5. Le 30 avril 1988, les requérants assignèrent Mme L.P. devant le juge d’instance de Zogno (Bergame) afin d’obtenir la restitution d’un immeuble.
Au moment de son intervention, la partie défenderesse souleva une exception d’incompétence ratione valoris du juge. Par une ordonnance du 3 octobre 1989, le juge d’instance constata son incompétence et fixa aux parties un délai de 90 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bergame.
Le 3 janvier 1990, les requérants reprirent la procédure et la mise en état commença le 22 février 1990. Les deux audiences du 4 octobre 1990 et du 26 février 1991 furent consacrées à l’examen des moyens de preuve. A l’audience du 30 janvier 1992, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 18 mars 1993. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 novembre 1994.
Par un jugement du 10 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 janvier 1995, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
Le 23 février 1995, Mme L.P. interjeta appel devant la cour d’appel de Brescia. La première audience du 27 novembre 1995 fut renvoyée au 6 décembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 23 avril 1997.
Par un arrêt du 23 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1997, la cour fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par les requérants, cet arrêt ne fut pas notifié et acquit l’autorité de la chose jugée le 25 août 1998.
2. La procédure « Pinto »
Le 21 février 2002, les requérants saisirent la cour d’appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérants demandèrent à la cour de constater qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis. Les requérants indiquèrent la somme de 10 350 euros (EUR) comme somme accordée par la Cour européenne pour des durées analogues.
Par une décision du 11 avril 202, dont le texte fut déposé au greffe le 17 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que qu’il n’était ni spécifié ni démontré, et accorda à chaque requérant 1 033 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 450 EUR pour frais et dépens.
Par une lettre du 4 août 2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et, le 30 septembre 2003, ils demandèrent que la Cour reprenne l’examen de leur requête.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
6. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière.
7. La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 27 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Venise était devenue définitive au plus tard le 2 juin 2003.
8. La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances les requérants étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours.
9. La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 27 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 1 033 EUR par requérant, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par les requérants.
13. La période à considérer a débuté le 3 janvier 1990 et s’est terminée le 11 juillet 1997. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et six mois, pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
17. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło