62471/00
WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD006247100
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy znaczne opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego przez sąd krajowy za przewlekłość postępowania sądowego narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego w ramach procedury „Pinto” (ponad 24 miesiące zamiast standardowych sześciu) stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ państwo nie zapewniło wykonania orzeczenia w rozsądnym terminie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie, potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu krajowego, stanowiło „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Opóźnienie w wypłacie tego mienia, bez uzasadnionej przyczyny, było arbitralną ingerencją w prawo własności, naruszającą zasadę legalności.Stan faktyczny
Skarżąca, Luciana Forgione, wniosła w 1994 r. do włoskiego sądu administracyjnego skargę dotyczącą odmowy przeniesienia służbowego. Postępowanie w pierwszej instancji trwało ponad pięć lat, a całe postępowanie, łącznie z apelacją do Rady Stanu, zakończyło się w 2005 r. W 2002 r. skarżąca wszczęła krajowe postępowanie „Pinto” w związku z przewlekłością postępowania, w wyniku którego w 2003 r. sąd apelacyjny przyznał jej 4 000 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. Kwota ta została wypłacona dopiero w lutym 2005 r., ponad 24 miesiące po uprawomocnieniu się orzeczenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących opóźnienia w wypłacie kwoty przyznanej w ramach procedury „Pinto” i niedopuszczalną w pozostałym zakresie.
2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
4. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej:
a) 1 800 EUR tytułem szkody niemajątkowej.
b) 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.
c) Kwoty te zostaną powiększone o odsetki ustawowe.
5. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LUCIANA FORGIONE c. ITALIE
(Requête no 62471/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
08/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Luciana Forgione c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62471/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Luciana Forgione (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. di Campli, avocat à Pescara. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 12 décembre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Le 21 octobre 2004, en application de l’article 54 § 2 c) du règlement, les parties ont été invitées à fournir des observations complémentaires sur l’objet et l’étendue des nouveaux griefs tirés des articles 6 § 1, portant sur le retard de l’exécution de la décision « Pinto », et 1 du Protocole no 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1949 et réside à Città Sant’Angelo (Pescara).
A. La procédure principale
7. La requérante fut employée auprès de la chambre de commerce de Naples.
8. Le 23 novembre 1994, elle saisit le tribunal administratif régional des Abruzzes (« T.A.R. ») afin d’obtenir l’annulation de la décision de la chambre de commerce de Pescara refusant sa demande de mutation et le sursis à exécution. Le même jour, elle déposa une demande tendant à la fixation de la date de l’audience. A une date non précisée, elle sollicita la fixation d’urgence de l’audience.
9. Par une ordonnance du 3 décembre 1994, le T.A.R. rejeta la demande de sursis à exécution.
10. Le 24 mars 1999, le T.A.R. fixa l’audience de mise en délibéré au 27 mai 1999. Par un jugement du 13 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2000, le T.A.R. fit droit à la demande de la requérante.
11. Le 14 avril 2000, la chambre de commerce de Pescara interjeta appel du jugement devant le Conseil d’état. Ce dernier, par un arrêt du 8 mars 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 2005, rejeta ladite demande.
B. La procédure « Pinto »
12. Le 18 avril 2002, la requérante saisit la cour d’appel de Campobasso au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la partie de la procédure qui s’était déroulée en première instance. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis, qu’elle évaluait à notamment 100 000 euros (EUR).
13. Par une décision du 21 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 2003, la cour d’appel considéra la procédure jusqu’à la date du jugement de première instance (le 29 janvier 2000) et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accueillit en partie la demande de la requérante et lui accorda 1 000 EUR en réparation du dommage matériel, 4 000 EUR pour le dommage moral, ainsi que 1 300 EUR pour frais et dépens.
14. Cette décision fut notifiée le 3 mars 2003 et acquit la force de chose jugée le 3 mai 2003.
15. Par une lettre du 19 novembre 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.
16. Les sommes accordées par la cour d’appel furent payées le 23 février 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », la requérante considère que le montant accordé par la cour d’appel de Campobasso à titre de préjudice moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante se plaint aussi du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
19. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
20. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation et qu’elle a omis d’entamer une procédure d’exécution.
22. Quant au grief sur le montant obtenu dans la procédure « Pinto », il est à relever d’abord que la cour d’appel de Campobasso a évalué la procédure jusqu’à la date du jugement en première instance. Partant une période de cinq ans n’a pas pu être prise en considération par la cour d’appel. Toutefois, la Cour note que la requérante avait la possibilité de saisir à nouveau la cour d’appel pour faire appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 (voir arrêt no 1339) et que la durée restante de cinq ans et trois mois était en soi largement suffisante pour constituer une seconde violation de la même procédure (voir Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000).
Partant la Cour estime que, puisque la requérante pouvait se prévaloir de la nouvelle jurisprudence afin d’obtenir un second constat de violation, il n’y a pas lieu d’examiner la procédure dans son ensemble mais uniquement la durée ayant fait l’objet d’un examen par la cour d’appel « Pinto » (voir Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004).
Par la suite, avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord évaluer si la requérante peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie (précité, § 84) selon laquelle dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
Quant au dommage moral, la Cour note que, pour une procédure ayant duré six ans pour une instance, la requérante s’est vu accorder 4 000 EUR par la cour d’appel. La somme accordée peut être retenue comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 146 et Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006).
Partant, la décision de la cour d’appel de Campobasso s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne.
Ce volet du grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
23. En revanche, quant au volet du grief portant sur le retard dans le paiement de la somme « Pinto », eu égard à la jurisprudence en la matière (Cocchiarella c. Italie, précité), la Cour rejette les arguments du Gouvernement. Estimant ce paiement tardif, elle considère que la requérante peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention.
24. La Cour constate que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de la procédure, le laps de temps pour ce versement ne devrait généralement pas dépasser les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101).
26. Elle constate que la somme octroyée n’a été versée que le 23 février 2005, soit plus de vingt-quatre mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel. Le paiement ayant largement dépassé ledit délai, la Cour considère que ce retard constitue violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. D’ailleurs, la Cour sera amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Dans un écrit du 29 septembre 2004, la requérante s’est également plainte de ce que l’omission des autorités compétentes de lui verser les sommes accordées par la cour d’appel de Campobasso portait atteinte à son droit au respect de ses biens.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté quant à ce grief.
29. La requérante s’oppose aux arguments du Gouvernement.
30. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant se plaint d’une « situation continue », ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, mutatis mutandis, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II ; La Rosa et autres c. Italie (no 2), (déc.), no 58274/00, 1er avril 2004). La Cour considère que les effets de la non-exécution de la décision de la cour d’appel de Campobasso s’analysent en une « situation continue », qui, dans le cas d’espèce, n’a pris fin que le 23 février 2005, jour du versement de l’indemnisation. La plainte de la requérante ayant été introduite bien avant cette date, elle rejette l’exception du Gouvernement.
31. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle qu’une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). La Cour note qu’en l’espèce, par la décision du 21 janvier 2003 (paragraphe 13 ci-dessus), la cour d’appel de Campobasso avait accordé à la requérante un dédommagement, qui lui conférait donc un droit incontesté à la somme octroyée.
33. La Cour estime, dès lors, qu’en versant tardivement à la requérante la somme due les autorités compétentes ont porté atteinte au droit au respect de ses biens au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. De l’avis de la Cour, cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (voir Iatridis c. Grèce, précité, § 62 ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 35, 11 décembre 2003).
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. La requérante réclame une somme totale s’élevant entre 50 000 et 100 000 EUR à titre de dommage matériel et moral. De plus, elle demande une somme en équité pour la frustration supplémentaire due au retard dans le paiement de la somme « Pinto ».
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Au vu des conclusions d’irrecevabilité quant au grief relatif au montant octroyé dans la procédure « Pinto » (voir paragraphe 22 ci-dessus), la Cour rejette la demande concernant tout préjudice matériel. En revanche, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue 1 800 EUR pour le dommage moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
38. Sans les chiffrer, la requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ainsi que devant la Cour de Strasbourg.
39. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
41. Quant aux frais et dépens devant la cour d’appel de Campobasso, la Cour estime raisonnable la somme allouée par l’instance interne, compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto ». Elle rejette donc la demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour estime que, dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, elle juge raisonnable d’octroyer 2 000 EUR à ce titre à la requérante.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du retard dans le versement de la somme octroyée dans le cadre de la procédure « Pinto » et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 800 EUR (mille huit cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło