62868/09;75576/14;76017/14;1357/15;15161/15
WyrokETPCz2019-05-16ECLI:CE:ECHR:2019:0516JUD006286809
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowań cywilnych w Rumunii naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań cywilnych w sprawach skarżących była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, w tym na wyroku Vlad i inni przeciwko Rumunii, która dotyczyła podobnych kwestii. Ponadto, Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, stwierdzając, że powództwo odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej stało się skutecznym środkiem odwoławczym w Rumunii dopiero od 22 marca 2015 r., czyli po datach wniesienia przedmiotowych skarg.Stan faktyczny
Skarżący, w tym Vasiliu Cadar (którego sprawę kontynuował jego syn po śmierci), Prestige Trading S.R.L., Ionuț Brătilă, Rebeca Stanciu oraz George i Dumitra-Maria Bușcan, złożyli skargi przeciwko Rumunii, zarzucając nadmierną długość postępowań cywilnych, w których byli stronami. Postępowania te trwały od 6 do ponad 13 lat, obejmując od 2 do 3 instancji sądowych.Rozstrzygnięcie
1. Decyduje o połączeniu skarg.
2. Stwierdza, że Lucian-Iuliu Cadar, spadkobierca Vasiliu Cadara, ma prawo kontynuować postępowanie w sprawie skargi nr 62868/09.
3. Uznaje skargi za dopuszczalne.
4. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania cywilnego.
5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty wskazane w załączonej tabeli tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej oraz kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CADAR ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 62868/09 et 4 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cadar et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures civiles.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA QUALITÉ DU FILS DU REQUÉRANT VASILIU CADAR POUR POURSUIVRE LA REQUÊTE No 62868/09
6. Le requérant de la requête no 62868/09 est décédé le 8 décembre 2014. Par une lettre du 22 janvier 2015, M. Lucian-Iuliu Cadar, le fils et héritier du requérant, a exprimé son intention de poursuivre la requête.
7. La Cour estime que le fils du requérant a un intérêt légitime à faire constater l’existence d’une atteinte au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, §§ 1 et 39, CEDH 1999 VI, et Ernestina Zullo c. Italie [GC], no 64897/01, §§ 36-37, 29 mars 2006).
8. Par conséquent, la Cour reconnaît que M. Lucian-Iuliu Cadar a qualité pour poursuivre la présente procédure.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’ont pas formé d’action civile en indemnisation contre l’État, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, pour se plaindre de la durée de la procédure civile.
11. La Cour rappelle avoir récemment examiné le caractère effectif de cette voie de recours. À cette occasion, elle a constaté que ce n’était qu’à partir du 22 mars 2015 que l’action en responsabilité civile délictuelle constituait un recours effectif pour dénoncer la durée d’une procédure (Brudan c. Roumanie, no 75717/14, §§ 72-86 et 88-89, 10 avril 2018).
12. Dans les présentes affaires, la Cour a été saisie à des dates antérieures à celle susmentionnée. Dès lors, la Cour constate que l’action en responsabilité civile délictuelle n’était pas disponible aux requérants et qu’il ne saurait être exigé d’eux qu’ils aient usé de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
13. La Cour rappelle ensuite que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
14. Dans l’arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie (nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
15. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des requêtes en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
16. Il s’ensuit que ces requêtes sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
18. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Dit que M. Lucian-Iuliu Cadar, l’héritier de M. Vasiliu Cadar, a qualité pour poursuivre la présente procédure dans la requête no 62868/09 ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Georges Ravarani
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance / date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant /foyer
(en euros)[1]
62868/09
04/11/2009
Vasiliu Cadar
Né: 01/10/1941
Décédé: 08/12/2014
Héritier
Lucian-Iuliu Cadar
09/06/1973
Teodor Cadar
Beiuş
24/04/2001
30/10/2014
13 années, 6 mois et 7 jours
3 degrés de juridiction
1472/833/2010
5 600
75576/14
20/11/2014
Prestige Trading S.R.L.
21/07/1994
Gabriela Dana Olăneanu
Bucarest
15/08/2005
20/05/2014
8 années, 9 mois et 6 jours
2 degrés de juridiction
27411/2/2005*
4 000
76017/14
14/11/2014
Ionuț Brătilă
20/07/1986
15/02/2008
14/05/2014
6 années et 3 mois
2 degrés de juridiction
8676/4/2013
3 300
1357/15
29/12/2014
Rebeca Stanciu
22/12/1949
30/06/2006
01/07/2014
8 années
3 degrés de juridiction
38794/3/2012
2 000
15161/15
12/03/2015
Foyer
George Bușcan
27/06/1956
Dumitra-Maria Bușcan
15/08/1960
16/01/2004
12/11/2014
10 années, 9 mois et 28 jours
3 degrés de juridiction
3523./299/2008
5 000
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło