62876/00

WyrokETPCz2007-10-09ECLI:CE:ECHR:2007:1009JUD006287600

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy ugoda pozasądowa dotycząca słusznego zadośćuczynienia, zawarta po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji, jest sprawiedliwa i uzasadnia skreślenie sprawy z listy ETPCz?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ugoda zawarta między stronami, przewidująca zapłatę 100 000 EUR na pokrycie szkody moralnej oraz kosztów i wydatków, jest sprawiedliwa w rozumieniu art. 75 § 4 Regulaminu Trybunału i zgodna z poszanowaniem praw człowieka. W konsekwencji, Trybunał postanowił skreślić sprawę z listy na podstawie art. 37 § 1 Konwencji, uznając, że cel postępowania został osiągnięty.
Stan faktyczny
Skarżącym jest Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, instytucja kościelna. Wcześniejszy wyrok Trybunału z 17 listopada 2005 r. stwierdził, że pozbawienie własności skarżącego było niezgodne z zasadą legalności i naruszyło art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Kwestia słusznego zadośćuczynienia została wówczas odroczona. Strony osiągnęły ugodę, na mocy której rząd włoski zgodził się zapłacić 100 000 EUR.
Rozstrzygnięcie
1. Trybunał odnotowuje warunki ugody zawartej między stronami. 2. Trybunał decyduje o skreśleniu sprawy z listy.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c. ITALIE     (Requête no 62876/00)     ARRÊT (satisfaction équitable et radiation)     STRASBOURG   9 octobre 2007       DÉFINITIF   09/01/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   M. Ugrekhelidze,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  MM. D. Popović, juges, et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62876/00) dirigée contre la République italienne et dont Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, un établissement ecclésiastique, (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 17 novembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens du requérant n'était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1 (Istituto Diocesano di Sostentamento per il Clero, 62876/00, § 94). 3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais de justice. 4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 103 et point 3 du dispositif). 5.  Les 22 et 29 juin 2007, la Cour a reçu des déclarations signées respectivement par le Gouvernement et par le requérant, faisant état de l'accord auquel les parties étaient parvenues. EN DROIT 6.  Le 22 juin 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le Gouvernement italien s'engage à verser à Monseigneur Filippo Melone, président et représentant de l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero la somme de 100 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, s'étend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. » 7.  Le 29 juin 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant : « Je soussigné, Monseigneur Filippo Melone, président et représentant de l'Institut, note que le gouvernement italien est prêt à verser à l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, la somme de 100 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, s'entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. » 8.  La Cour prend acte de cet accord. Elle note qu'il a pour objectif de mettre fin au litige. Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour). En conséquence, elle estime approprié de rayer le restant de l'affaire du rôle en vertu de cette disposition. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Prend acte des termes de l'accord intervenu entre les parties et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du règlement de la Cour) ; 2.  Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  F. Elens-Passos F. Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło