62984/00
WyrokETPCz2012-12-18ECLI:CE:ECHR:2012:1218JUD006298400
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pośrednie wywłaszczenie nieruchomości bez formalnego aktu wywłaszczenia narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji? Czy długość postępowania sądowego trwającego osiem lat w jednej instancji narusza prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącego własności w drodze pośredniego wywłaszczenia, gdzie własność przeszła na administrację w wyniku budowy obiektu użyteczności publicznej bez formalnego aktu wywłaszczenia, było niezgodne z zasadą legalności i nieprzewidywalne, naruszając tym samym art. 1 Protokołu nr 1. W odniesieniu do przewlekłości postępowania, Trybunał stwierdził, że ośmioletni okres postępowania w jednej instancji był nadmierny, naruszając art. 6 ust. 1. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu niesprawiedliwości postępowania w świetle stwierdzonego naruszenia art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Silvio Uguccioni, był właścicielem gruntu we Fano we Włoszech. W 1986 roku jego grunt został pilnie zajęty przez A.N.A.S. pod budowę autostrady. Okupacja trwała dłużej niż zezwolono, bez formalnego dekretu wywłaszczeniowego. W 1991 roku skarżący wniósł pozew o odszkodowanie. Sąd w Pesaro w 1999 roku orzekł, że własność przeszła na administrację w 1991 roku z powodu budowy, przyznając odszkodowanie w wysokości 235 695 221 ITL (ok. 121 726 EUR), pomniejszone o 20% podatek. Wyrok uprawomocnił się w 2000 roku. Skarżący złożył również skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy Pinto, uzyskując w 2002 roku 2 000 EUR za szkodę moralną, które otrzymał w 2004 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutu z art. 6 § 1 Konwencji dotyczącego braku rzetelności postępowania. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu długości postępowania. 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy: i) 63 000 EUR za szkodę majątkową (plus podatek); ii) 13 000 EUR za szkodę niemajątkową (plus podatek). 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UGUCCIONI c. ITALIE
(Requête no 62984/00)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uguccioni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62984/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Silvio Uguccioni (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. Spanò et A. Spanò, avocats à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par ses coagents MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le 19 février 2004, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1913 et réside à Fano.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. Le requérant était propriétaire d’un terrain, sis à Fano.
A. L’expropriation du terrain
7. Par un arrêté du 26 novembre 1986, le Préfet de Pesaro autorisa l’Entreprise nationale des Ponts et Chaussées (« A.N.A.S. ») à occuper d’urgence le terrain du requérant, pour la construction d’une autoroute.
8. Le 12 février 1987, l’A.N.A.S. procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. L’occupation était autorisée jusqu’au 2 décembre 1990 sous réserve d’adoption d’un décret d’expropriation et de paiement d’une indemnité. L’occupation se poursuivit au-delà du délai autorisé sans qu’un décret d’expropriation ne soit adopté.
9. Par un acte notifié le 27 mars 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de l’A.N.A.S. devant le tribunal civil de Pesaro.
10. Le requérant faisait valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé sans mise en œuvre d’une procédure d’expropriation du terrain et paiement d’une indemnité.
11. Le requérant demandait des dommages-intérêts découlant de l’occupation abusive du terrain, une indemnité d’occupation temporaire et les dommages afférents à la dépréciation des immeubles.
12. La mise en état des affaires commença le 19 juin 1991.
13. En 1992 une expertise fut déposée au greffe. L’expertise indiquait qu’il s’agissait d’un terrain constructible et que l’indemnité à verser en 1991 était de 87 160 000 ITL (45 014 EUR environ).
14. A une date non précisée le juge ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur. Le 24 avril 1998, une nouvelle expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que l’indemnité d’expropriation était de 48 846 619 ITL (25 227 EUR environ).
15. Par un jugement du 19 octobre 1999, le tribunal de Pesaro déclara que, le 26 février 1991, la propriété du terrain était passée à l’administration par effet de la construction de l’autoroute. Étant donné que le transfert de propriété avait eu lieu dans le cadre d’une occupation de terrain illicite, le requérant avait droit à des dommages-intérêts. Par conséquent, le tribunal accorda un dédommagement de 235 695 221 ITL (121 726 EUR environ), plus les dommages afférents à la dépréciation de l’immeuble et l’indemnité d’occupation temporaire.
16. Cette somme a été soumise à un impôt à la source de 20 %.
17. Le jugement est devenu définitif le 17 mai 2000.
B. La procédure « Pinto »
18. Le 13 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de L’Aquila, au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de procédure décrite ci-dessus.
19. Par une décision du 22 janvier 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable, accorda au requérant 2 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral, rejeta la demande de satisfaction équitable concernant le dommage matériel et condamna le ministère de la Justice à payer 1 150 EUR pour frais et dépens.
20. Contre cette décision, le requérant ne s’est pas pourvu en cassation.
21. La somme accordée en exécution de la décision Pinto fut payée le 5 avril 2004, sans être majorée d’intérêts. Le requérant reçut 3 550 EUR.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Le droit interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009.
23. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de Pesaro.
27. Le requérant s’oppose à l’exception de non-épuisement du Gouvernement et fait valoir que ni un appel, ni un pourvoi en cassation n’auraient remédié à la situation dénoncée.
28. La Cour rappelle avoir déjà rejeté des exceptions semblables dans les affaires Giacobbe et autres c. Italie (no 16041/02, 15 décembre 2005) et Chirò c. Italie (no 5), (no 67197/01, 11 octobre 2005). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
29. Le Gouvernement soulève également la tardivité de la requête, il affirme que la privation de la propriété est un acte instantané et ne constitue pas une situation continue; pour ce motif, le Gouvernement affirme que le délai de six mois commence à courir au moment où la propriété du terrain passe aux mains de l’administration.
30. Le requérant demande le rejet de l’exception.
31. La Cour rappelle avoir déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Chirò (no 2) et autres c. Italie (déc.), (no 65137/01, 27 mai 2004). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le requérant rappelle qu’il a été privé de son bien en vertu du principe de l’expropriation indirecte, un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit. En outre, l’application de la loi no 662 de 1996 l’aurait privé de toute « réparation » du préjudice subi.
34. Selon le Gouvernement, en dépit de l’absence d’un arrêté d’expropriation et de la transformation du terrain de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, rendant sa restitution impossible, l’occupation litigieuse a été faite dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. L’application au cas d’espèce du critère d’évaluation du dédommagement introduit par la loi nº 662 de 1996 n’aurait pas constitué une entrave à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé au particulier et la compensation octroyée à celui-ci.
35. La Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ».
36. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière.
37. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré le requérant privé de son bien à compter de la date de la réalisation de l’ouvrage public. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, le requérant n’a eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’au plus tôt le 17 mai 2000, date à laquelle le jugement du tribunal de Pesaro est devenu définitif.
38. La Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens du requérant entraînant la violation de l’article 1 du Protocole n 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
A. Sur la recevabilité
39. Le requérant se plaint en substance de l’absence d’équité de la procédure. Il fait valoir qu’il ne pourra pas être dédommagé à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure.
40. La Cour rappelle que lors de la communication de l’affaire, elle a estimé que le requérant se plaignait en substance d’une atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par le requérant n’est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs l’ayant amenée à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir Macrì et autres c. Italie, no 14130/02, § 49, 12 juillet 2011; Rivera et di Bonaventura c. Italie, no 63869/00, § 30, 14 juin 2011).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
43. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile ainsi que de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du recours Pinto.
44. Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Le non-épuisement des voies de recours internes.
45. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de L’Aquila.
46. La Cour relève que la décision de la cour d’appel de L’Aquila est devenue définitive au plus tard le 9 septembre 2002. À la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie, no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.
2. Qualité de « victime »
47. Le Gouvernement avance que le requérant n’est plus « victime » de la violation alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’il a obtenu de la cour d’appel de L’Aquila un constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant au regard de l’enjeu du litige.
48. Le requérant s’oppose à l’exception du Gouvernement et fait valoir que le montant accordé par la cour d’appel, combiné avec un payement tardif, ne permette pas de considérer le redressement offert en l’occurrence comme suffisant à réparer la violation alléguée.
49. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie (précité, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
50. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de L’Aquila l’a expressément constaté.
51. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant ; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107).
52. La Cour estime que, en se bornant à octroyer une somme de 2 000 EUR au requérant pour dommage moral, la cour d’appel de L’Aquila n’a pas réparé la violation en cause de manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, entre autres Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question ne représente guère plus de 20 % du montant qu’elle octroie généralement dans les affaires similaires dirigés contre l’Italie.
53. Enfin la Cour note que l’indemnité allouée au requérant ne lui a été effectivement versée que le 5 avril 2004, soit plus que deux ans après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
54. Au vu de ce qui précède et eu égard aux insuffisances du redressement opéré, la Cour considère que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
55. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
56. La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 27 mars 1991 pour s’achever le 19 octobre 1999, a duré environ huit ans pour un dégré de juridiction.
57. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
59. Le requérant sollicite une somme correspondant à la différence entre la valeur vénale du terrain et le montant du dédommagement accordé au niveau national à réévaluer et à majorer des intérêts à partir du 26 février 1991.
60. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
61. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
62. Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’État sur les terrains.
63. L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains.
64. En l’espèce, le requérant a perdu la propriété de son terrain le 26 février 1991. Il ressort de l’expertise ordonnée par le tribunal de Pesaro que la valeur du terrain à cette date était de 87 160 000 ITL, soit 45 014 EUR.
65. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant 63 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Dommage moral
66. Le requérant demande 51 645, 69 EUR à titre de préjudice moral.
67. Le Gouvernement s’y oppose et fait valoir que le requérant a manqué à son obligation de chiffrer ses prétentions dans le délai imparti, contrairement aux termes de l’article 60 § 2 du règlement. Il demande partant à la Cour de rejeter la partie de la demande relative à la réparation d’un préjudice moral prétendument subi.
68. La Cour relève que le requérant fut invité à présenter ses observations ainsi que ses demandes de satisfaction équitable avant le 13 juillet 2004. Dans les observations présentées le 9 juillet 2004, à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, le requérant demandait un dédommagement conforme aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, sans toutefois chiffrer celui-ci. Par une lettre du 5 août 2004, il a chiffré ses prétentions et il a demandé 51 645, 69 EUR à titre de préjudice moral.
69. La Cour estime que, bien que le requérant n’ait pas détaillé ses prétentions relatives au préjudice moral dans le délai imparti, il a nécessairement subi un préjudice du fait de la dépossession illégale de son bien ainsi que de la durée de la procédure.
70. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant la somme de 13 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
71. Le requérant avait été invité à présenter sa demande de remboursement des frais de procédure avant le 13 juillet 2004. Sa demande de remboursement et les documents à l’appui de la demande ont été envoyés à la Cour le 20 novembre 2009, en dehors du délai fixé.
72. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54).
73. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a demandé tardivement le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour et il a fourni tardivement les documents à l’appui de sa demande. Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de remboursement.
E. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence d’équité de la procédure ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 63 000 EUR (soixante-trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 13 000 EUR (treize mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło