63059/00
WyrokETPCz2004-10-12ECLI:CE:ECHR:2004:1012JUD006305900
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak udostępnienia skarżącemu, który bronił się samodzielnie w postępowaniu kasacyjnym, raportu sędziego sprawozdawcy oraz konkluzji Rzecznika Generalnego naruszył jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał powtórzył swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy (udostępnionego Rzecznikowi Generalnemu) oraz istoty konkluzji Rzecznika Generalnego skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata przy Sądzie Kasacyjnym, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Trybunał podkreślił, że taka praktyka uniemożliwia skarżącemu skuteczne ustosunkowanie się do tych dokumentów i narusza zasadę kontradyktoryjności. Rząd francuski sam przyznał, że w czasie postępowania skarżącego nie obowiązywały jeszcze środki zaradcze wprowadzone w celu dostosowania się do orzecznictwa ETPCz.Stan faktyczny
Skarżący, Claude Lafaysse, został skazany przez francuskie sądy za napaść seksualną na nieletnią i zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Po potwierdzeniu wyroku przez sąd apelacyjny, skarżący, broniąc się samodzielnie, wniósł skargę kasacyjną. Zwrócił się do Sądu Kasacyjnego o udostępnienie mu raportu sędziego sprawozdawcy oraz konkluzji Rzecznika Generalnego, powołując się na art. 6 ust. 1 Konwencji. Sąd Kasacyjny odrzucił jego skargę, a następnie poinformował, że raport nie został zachowany, notatka sędziego sprawozdawcy jest objęta tajemnicą narady, a konkluzje Rzecznika Generalnego są przedstawiane jedynie ustnie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową; Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 1000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków, powiększoną o odsetki ustawowe; Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAFAYSSE c. FRANCE
(Requête no 63059/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2004
DÉFINITIF
12/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Lafaysse c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63059/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Lafaysse (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Yeponde, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 21 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1945 et réside à Portet.
9. Par un jugement correctionnel du 27 février 1998, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Toulouse à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.
10. Dans le même jugement, le tribunal reçut l'administrateur légal de la victime en sa constitution de partie civile et ordonna une expertise psychologique aux fins d'évaluer les conséquences de l'infraction.
11. Par un second jugement rendu le 2 avril 1999, le tribunal correctionnel de Toulouse statua sur les intérêts civils et condamna le requérant à payer à la victime la somme de 40 000 francs français (FRF) à titre de dommages et intérêts. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
12. Par un arrêt rendu le 28 octobre 1999, la cour d'appel de Toulouse confirma le jugement entrepris.
13. Le lendemain, le requérant, ayant décidé de se défendre seul, forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et déposa son mémoire ampliatif.
14. Dans un courrier daté du 7 avril 2000, le requérant s'adressa au greffier en chef de la chambre criminelle de la Cour de cassation en ces termes :
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire assurer le contradictoire du Rapport du Conseiller Rapporteur, ainsi que des Conclusions de l'Avocat Général et ceci eu égard à la CEDH art. 6 § 1 et à la Jurisprudence de la Cour Européenne, Arrêt REINHARDT du 31.3.1998. »
15. Le 8 juin 2000, il réitéra sa demande du 7 avril 2000 auprès du greffier en chef de la Cour de cassation et précisa :
« Vous voudrez bien me faire adresser l'ordonnance rendue par M. le Président de la Chambre Criminelle et me faire connaître le nom du Conseiller Rapporteur chargé de mon pourvoi ».
16. Dans l'intervalle, soit le 17 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
17. Dans une lettre du 17 juillet 2000, le greffier en chef de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna suite à la requête du requérant en ces termes :
« En réponse à vos correspondances, j'ai l'honneur de vous informer que le rapport relatant les faits et le déroulement de la procédure n'a pas été conservé et que la note du conseiller rapporteur, qui comporte l'examen des moyens et les propositions de solution, est couverte par le secret du délibéré dont elle fait partie.
En ce qui concerne les conclusions de l'avocat général, elles sont uniquement développées oralement à l'audience. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l'avocat général durant la phase d'instruction de son pourvoi en cassation, conformément à la jurisprudence de la Cour et à l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent de la façon suivante :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
19. Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette thèse. Il rappelle les mesures prises par la Cour de cassation pour modifier les modalités d'instruction et de jugement des affaires en tenant compte de la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, 25 janvier 2000, Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000 et Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII). Le Gouvernement constate que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation, et il s'en remet à la sagesse de la Cour.
20. Le requérant réitère son argumentation en faveur d'un constat de violation, le principe du contradictoire ayant selon lui été méconnu.
21. La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
22. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suivants).
23. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l'impossibilité de répondre.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 1 524,49 euros (EUR) et 6 097,96 EUR au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi à raison des deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Toulouse, et 7 000 EUR pour préjudice moral.
27. Le Gouvernement constate que, s'agissant du préjudice matériel, le requérant demande en réalité le remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser à la victime. Il estime que ce prétendu dommage est sans lien de causalité avec le constat de violation auquel la Cour est parvenue et qu'au demeurant on ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle serait parvenue la chambre criminelle de la Cour de cassation si les pièces en question avaient été communiquées au requérant. S'agissant du préjudice moral, il remarque que le requérant n'apporte aucune précision sur la manière dont il parvient au chiffre de 7 000 EUR et estime que cette demande, manifestement excessive, n'est aucunement justifiée. Il estime par conséquent qu'un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
28. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
29. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande 15 000 EUR pour les frais relatifs aux procédures internes et les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne fournit aucune pièce justificative.
31. Le Gouvernement considère que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour peuvent être pris en compte et propose 1 000 EUR à ce titre, sous réserve de leur justification.
32. S'agissant des frais réclamés pour la défense du requérant devant les juridictions internes, la Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais de représentation devant les juridictions nationales.
33. En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 60 § 2 de son règlement, « (...) le requérant doi[t] chiffrer et ventiler par rubrique toutes [ses] prétentions [au titre de l'article 41 de la Convention], auxquelles il doi[t] joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
34. La Cour relève que le greffe a attiré l'attention de l'avocat du requérant sur cette disposition du règlement et constate qu'aucune pièce justificative n'a été produite. Au vu des diligences autrement accomplies par l'avocat, elle estime néanmoins qu'il convient d'allouer 1 000 EUR au requérant pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise (voir, par exemple, Coorbanally c. France, no 67114/01, § 19, 1er avril 2004).
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło