63241/00

WyrokETPCz2010-07-29ECLI:CE:ECHR:2010:0729JUD006324100

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jakie słuszne zadośćuczynienie (szkoda majątkowa, niemajątkowa, koszty) należy się skarżącym na podstawie art. 41 Konwencji w związku z naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 dotyczącym prawa własności?
Ratio decidendi
Trybunał, rozstrzygając o słusznym zadośćuczynieniu, zastosował zrewidowaną jurysprudencję Wielkiej Izby z wyroku Guiso-Gallisay c. Włochy, dotyczącą kryteriów odszkodowania w sprawach o wywłaszczenie pośrednie. Zgodnie z nią, odszkodowanie za szkodę majątkową powinno odpowiadać pełnej wartości rynkowej gruntu w momencie utraty własności, ustalonej przez ekspertyzę krajową, zaktualizowanej o inflację i odsetki. Trybunał odrzucił roszczenia oparte na wartości gruntu w dacie wyroku Trybunału oraz o kosztach budowy wzniesionych przez państwo budynków. W zakresie szkody niemajątkowej, Trybunał uznał, że poczucie bezsilności i frustracji z powodu bezprawnego pozbawienia własności uzasadnia odszkodowanie.
Stan faktyczny
Skarżący, Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba i Maria La Rosa, byli właścicielami gruntu we Włoszech. W 1983 roku utracili własność tego gruntu. W 2005 roku Trybunał stwierdził, że ingerencja w ich prawo do poszanowania mienia była niezgodna z zasadą legalności, naruszając art. 1 Protokołu nr 1. W 2006 roku administracja krajowa wypłaciła skarżącym kwotę 120 359,10 EUR, rewaloryzowaną i oprocentowaną, uznaną przez sąd apelacyjny. Niniejszy wyrok dotyczy ustalenia pozostałego słusznego zadośćuczynienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym: 161 963,11 EUR za szkodę majątkową (plus ewentualne podatki); 5 000 EUR każdemu z czterech pierwotnych skarżących (lub ich spadkobiercom) za szkodę niemajątkową (plus ewentualne podatki); 15 000 EUR za koszty i wydatki (plus ewentualne podatki). Odsetki ustawowe od tych kwot od upływu trzymiesięcznego terminu do zapłaty. Odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (No 7)   (Requête no 63241/00)                 ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   29 juillet 2010   DÉFINITIF   29/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire La Rosa et Alba c. Italie (no 7), La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Nina Vajić,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Dean Spielmann,  Guido Raimondi, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.   A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63240/00) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba et Mme Maria la Rosa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le deuxième requérant est décédé le 2 janvier 2005. Par une lettre du 11 mars 2005, M. Nicola La Rosa a informé le Greffe de ce qu'il avait hérité du deuxième requérant et qu'il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour. Le troisième requérant est décédé le 24 avril 2007. Par une lettre du 10 août 2007, Giacoma Mammino, Domenica Alba, Luciano Alba et Daniela Anna Maria Palma Alba, ont informé le greffe de ce qu'ils avaient hérité du troisième requérant et qu'ils souhaitaient se constituer dans la procédure devant la Cour. 2.  Par un arrêt du 17 novembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (La Rosa et Alba c. Italie (no 7), no 63241/00, § 104, 17 novembre 2005). 3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, incluant la plus value apportée par la construction des immeubles. Ils chiffraient ce préjudice à 762 667,57 EUR. Ils réclamaient en outre une indemnité pour dommage moral et le remboursement des frais encourus devant la Cour. 4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 115, et point 3 du dispositif). 5.   Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. 6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. EN FAIT 7.  Les faits survenus après l'arrêt au principal peuvent se résumer comme suit. 8.   Il ressort du dossier qu'en 2006 l'administration paya aux requérants la somme reconnue par la cour d'appel réévaluée et assortie d'intérêts, à savoir 120 359, 10 EUR. EN DROIT 9.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage matériel 10.  Les requérants demandent une somme correspondante à la différence entre la valeur vénale du terrain et le montant du dédommagement accordé au niveau national. Ils chiffrent ce préjudice à 161 963,11 EUR. 11.  Le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts Carbonara et Ventura c. Italie (Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 et Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, n  31524/96, CEDH 2000-VI), au motif que la réévaluation du terrain ne devrait pas être prise en compte afin de calculer le montant de l'indemnisation. 12.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 13.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains. 14.  Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 15.  En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1983. Telle qu'elle ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale, la valeur du bien à cette date était de 146 850 000 ITL, soit 75 841,7 EUR (paragraphe 14 de l'arrêt au principal). 16.  Compte tenu de ces éléments et considérant les prétentions des requérants, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder en entier le montant demandé pour le préjudice matériel, à savoir 161 963,11 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. B.  Dommage moral 17.  Les requérants demandent 50 000 EUR chacun au titre de préjudice moral. 18.  Le Gouvernement fait valoir que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, le Gouvernement soutient que le versement d'une quelconque somme au titre d'indemnisation du dommage moral est subordonné à l'épuisement du remède Pinto. 19.   De plus, le Gouvernement observe que la quantification des dommages moraux faite par les requérants est supérieure à la valeur vénale du terrain. 20.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. 21.  La Cour rappelle que lorsqu'un groupe de requérants tire sa qualité de victime de l'existence d'un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse il n'est pas nécessaire de tenir compte de la multiplicité des requérants qui en résulte (voir, entre autres, Ergül et autres c. Turquie, no 22492/02, § 45, 20 octobre 2009). Pareille situation peut par exemple survenir en cas de remplacement de la partie initiale à l'instance par ses ayants droit si elle décède ou par les administrateurs de son patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas de cession de créance. Point n'est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu'elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d'autant plus que l'augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse. 22.  Dans le cas d'espèce, les parties initiales à la procédure litigieuse étaient quatre requérants (paragraphe 1 ci-dessus). 23.  Statuant en équité, la Cour accorde au chaque requérant la somme de 5 000 EUR au titre du préjudice moral. C.  Frais et dépens 24.  Justificatifs à l'appui, les requérants demandent 25 887,34 EUR pour les frais de la procédure devant la Cour. 25.  Le Gouvernement soutient que les requérants ont quantifié ceux-ci de manière vague et imprécise. 26.  La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66). 27.  La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 15 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés. D.  Intérêts moratoires 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes : i.  161 963,11 EUR (cent soixante et un mille neuf cent soixante‑trois euros et onze centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; ii.  5000 EUR (cinq mille euros) au premier requérant, 5 000 EUR (cinq mille euros) à l'héritier du deuxième requérant, 5 000 EUR (cinq mille euros) aux héritiers du troisième requérant et 5 000 EUR (cinq mille euros) à la quatrième requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants, pour frais et dépens ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło