63306/00

WyrokETPCz2007-11-29ECLI:CE:ECHR:2007:1129JUD006330600

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy udział sędziego wojskowego w składzie tureckiego Sądu Bezpieczeństwa Państwa naruszył prawo skarżącego do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obecność zawodowego oficera wojskowego w składzie Sądu Bezpieczeństwa Państwa, który rozpatrywał sprawę skarżącego o poważne przestępstwa, obiektywnie uzasadniała obawy skarżącego co do niezależności i bezstronności sądu. Mimo późniejszej reformy i zastąpienia sędziego wojskowego cywilnym, nowy skład sądu nie ponowił żadnych decydujących czynności proceduralnych, które zostały podjęte z udziałem sędziego wojskowego. W związku z tym, wątpliwości skarżącego nie zostały rozwiane, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Zekeriya Sezer, został aresztowany w lutym 1999 roku pod zarzutem pomocy nielegalnej organizacji PKK, po tym jak w jego posiadaniu znaleziono materiały łatwopalne. Podczas przesłuchania na policji podpisał zeznanie, w którym przyznał się do udziału w aktach przemocy, ale później przed sędzią odwołał zeznania, twierdząc, że był torturowany. Został skazany przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Izmirze, w którego składzie początkowo zasiadał sędzia wojskowy, na trzy lata i dziewięć miesięcy więzienia za pomoc zbrojnej grupie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku niezależności i bezstronności Sądu Bezpieczeństwa Państwa w Izmirze, wynikającego z obecności sędziego wojskowego w jego składzie. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby rozpatrywania pozostałej części zarzutu. 4. Stwierdza, że niniejszy wyrok sam w sobie stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE ZEKERİYA SEZER c. TURQUIE     (Requête no 63306/00)     ARRÊT     STRASBOURG   29 novembre 2007         DÉFINITIF   29/02/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Zekeriya Sezer c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   C. Bîrsan,   R. Türmen,  Mmes E. Fura-Sandström,   A. Gyulumyan,  M. E. Myjer,  Mme I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63306/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zekeriya Sezer (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me A. Terece, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 22 septembre 2005, le Président a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1970 et réside à İzmir. Il est ouvrier en bâtiment. 5.  Le 21 février 1999, un incendie fut déclenché par le lancement de cocktails Molotov dans une école à İzmir. Il fut rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. 6.  Le 22 février 1999, le requérant fut arrêté en possession de chaux de carbure de calcium et de «white spirit», matériaux inflammables. Soupçonné d'assistance à l'organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste d'İzmir. Il y fut interrogé jusqu'au 26 février 1999, date à laquelle il signa une déposition et reconnut avoir participé à certains actes de violence au nom de ladite organisation, dont l'incendie du 21 février. 7.  Selon le procès-verbal de réquisition du 26 février 1999, des publications visées par une ordonnance de saisie furent retrouvées chez le requérant. 8.  Toujours le 26 février 1999, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« le procureur » - « la CSEI ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction. Devant le procureur, il reconnut en partie ses déclarations faites à la police. Devant le juge assesseur, il rejeta toute accusation. Interrogé sur la contradiction entre sa déposition devant le procureur et celle qu'il avait faite devant le juge, le requérant répondit qu'un policier était entré dans le bureau du procureur au moment de sa déposition et qu'il avait eu peur. Il se plaint d'avoir été torturé lors de sa garde à vue. 9.  Le même jour, le juge ordonna sa mise en détention provisoire. 10.  Le 1er mars 1999, le requérant fit opposition à l'ordonnance de placement en détention provisoire et demanda à être libéré. Il affirma avoir été interrogé sous la torture. 11.  Le 16 mars 1999, le procureur mit le requérant ainsi que trois autres personnes en accusation pour assistance à une bande armée et lancement d'un cocktail Molotov. Il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. 12.  Lors de l'audience du 10 juin 1999 devant la CSEI, le procureur rendit son avis sur le fond (esas hakkında mütalaa). Il requit l'acquittement du requérant pour le lancement du cocktail Molotov et son inculpation pour assistance à une bande armée. Invité à présenter sa défense contre l'avis du procureur (esas hakkında savunma), le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat, répondit aux questions relatives à sa déposition lors de l'instruction, et sur le fait qu'il était en possession de matériaux inflammables lors de son arrestation. Il expliqua qu'il s'agissait d'outils pour son travail d'ouvrier de chantier et donna le nom de son patron. Il contesta les accusations portées contre lui et renia sa déposition recueillie par la police, affirmant l'avoir signée sous la torture. Il renia également ses déclarations devant le procureur, mais reconnut celles faites devant le juge assesseur. 13.  Le 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution fut révisé de manière à exclure les juges militaires de la composition des cours de sûreté de l'Etat. Suite aux modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi instituant ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat saisie de l'affaire du requérant fut remplacé par un magistrat civil. 14.  Lors de l'audience du 29 juillet 1999, la composition de la CSEI avait effectivement été remaniée, le juge militaire se trouvant remplacé par un juge civil. Le maintien en détention provisoire du requérant fut examiné d'office, comme à chaque audience, et sa demande de remise en liberté rejetée. 15.  Lors de la dernière audience tenue le 31 août 1999, le requérant fut invité à présenter ses dernières observations (son sözü soruldu). Celui-ci nia globalement les faits, et demanda à être remis en liberté et acquitté. 16.  Le 31 août 1999, la CSEI, suivant l'avis sur le fond du procureur, acquitta le requérant du chef d'avoir lancé un cocktail Molotov, pour défaut de preuves. Elle le déclara coupable d'assistance à une bande armée et le condamna à trois ans et neuf mois de prison ferme, prononçant également une interdiction de la fonction publique pour une durée de trois ans. 17.  Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 décembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le requérant prit connaissance de l'arrêt définitif le 13 avril 2000, date à laquelle l'arrêté de mise à exécution de la peine lui fut notifié. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 18.  Avant l'entrée en vigueur de la loi no 4390 le 22 juin 1999, l'article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Après cette date, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint en particulier de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, d'une part du fait de la participation d'un magistrat militaire à une partie de son procès (premier volet du grief), et d'autre part parce que les juges civils ayant participé à son procès étaient désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, organe manquant d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif (deuxième volet). Le passage pertinent de l'article 6 § 1 est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 20.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 21.  Le Gouvernement avance que jusqu'à la réforme de juin 1999 (paragraphe 18 ci-dessus), les modalités de désignation et de nomination des juges siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat, ainsi que les garanties dont ils jouissaient dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, répondaient parfaitement aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière. 22.  Le Gouvernement souligne que dans tous les cas, les cours de sûreté de l'Etat sont soumises au contrôle judiciaire de la Cour de cassation. Enfin, il argue qu'en l'espèce, il n'y avait aucune raison pour le requérant d'avoir des doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la CSEI. 23.  Le requérant réitère ses allégations. 24.  La Cour observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont entraîné un constat de la violation de l'article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003). 25.  En effet, dans le présent cas également, il est compréhensible que le requérant, qui répondait d'infractions aussi graves, ait redouté de comparaître devant un collège dans lequel siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la CSEI se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. 26.  Il est vrai qu'après la réforme du 18 juin 1999 le dossier a continué à être examiné par un collège composé uniquement de juges civils (paragraphes 13-15 ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne tire à nulle conséquence en l'espèce, dès lors que, dans les deux audiences qu'il a tenues avant de rendre son jugement le 31 août 1999, le nouveau collège n'a renouvelé aucune des mesures de procédure déterminantes pour l'issue de l'affaire et qui avaient été prises avec la participation du juge militaire (pour la discussion en la matière, voir Kabasakal et Atar c. Turquie, nos 70084/01 et 70085/01, §§ 33-35, 19 septembre 2006, voir aussi, Kutal et Uğraş c. Turquie, no 61648/00, § 27, 13 juin 2006, et Benli c. Turquie, no 65715/01, § 39, 20 février 2007). Partant, on peut considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la CSEI étaient objectivement justifiés et qu'en l'espèce, ces doutes ne pouvaient être dissipés par le simple remplacement du juge militaire (Kabasakal et Atar, précité). 27.  La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef, et s'estime par conséquent dispensée d'examiner l'autre volet du grief (paragraphe 19 ci-dessus, in fine). II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il ne fournit aucun justificatif quant au dommage matériel allégué. 30.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée. 31.  La Cour considère que dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, par exemple, Kutal et Uğraş, précité). 32.  Lorsque la Cour conclut qu'un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV). B.  Frais et dépens 33.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, qu'il ventile en honoraires d'avocat, frais de traduction et de correspondance. Il ne fournit pas de justificatifs. 34.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée. 35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'allouer au requérant une somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir du fait de la présence d'un juge militaire en son sein ;   3.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le restant du grief ;   4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło