63864/00
WyrokETPCz2010-07-29ECLI:CE:ECHR:2010:0729JUD006386400
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy zastosować przy ustalaniu słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji w sprawie dotyczącej naruszenia prawa własności w wyniku pośredniego wywłaszczenia, w szczególności w zakresie szkody materialnej?Ratio decidendi
Trybunał, stosując art. 41 Konwencji, oparł się na zrewidowanej jurysprudencji Wielkiej Izby w sprawie Guiso-Gallisay c. Italie dotyczącej kryteriów odszkodowania w sprawach o pośrednie wywłaszczenie. Stwierdził, że odszkodowanie za szkodę materialną powinno odpowiadać pełnej wartości gruntu w momencie utraty własności, ustalonej przez biegłych w postępowaniu krajowym, zaktualizowanej o inflację i odsetki. W niniejszej sprawie Trybunał uznał, że skarżąca otrzymała już na poziomie krajowym wystarczającą kwotę odpowiadającą wartości rynkowej gruntu, zrewaloryzowaną i oprocentowaną od daty utraty własności. W związku z tym Trybunał przyznał jedynie odszkodowanie za utratę szans, a także za szkodę moralną i koszty postępowania.Stan faktyczny
Skarżąca, Angiolina Fiore, wniosła skargę przeciwko Włochom. Wcześniejszy wyrok Trybunału z 13 października 2005 r. stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji w związku z pośrednim wywłaszczeniem jej nieruchomości. Po tym wyroku, 11 kwietnia 2008 r., administracja krajowa wypłaciła skarżącej 9 309,60 EUR na podstawie wyroku sądu w Benewencie, co stanowiło odszkodowanie ustalone przez sąd krajowy wraz z odsetkami. Skarżąca domagała się dalszego zadośćuczynienia za szkodę materialną (wartość gruntu, utrata możliwości korzystania), szkodę moralną oraz koszty postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej: 5 000 EUR za szkodę materialną, 10 000 EUR za szkodę moralną oraz 30 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. Pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia zostały odrzucone.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FIORE c. ITALIE
(Requête no 63864/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
29 juillet 2010
DÉFINITIF
29/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fiore c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63864/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Angiolina Fiore (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 octobre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Fiore c. Italie, no 63864/00, §§ 97‑98 et point 2 du dispositif, 13 octobre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait une somme correspondante à la valeur actuelle du terrain litigieux, déduction faite de l'indemnité obtenue au plan national, et une somme pour la perte de jouissance du terrain depuis son occupation. Il demandait également une somme à titre d'indemnité pour dommage moral. Enfin, il demandait le remboursement des frais de justice engagés devant les juridictions nationales et des frais exposés devant la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 4 du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 26 septembre 2006, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 15 décembre 2006.
7. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.
EN FAIT
8. Les faits survenus après l'arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.
9. Le 11 avril 2008, l'administration exécuta le jugement du tribunal de Bénévent (paragraphe 24 de l'arrêt au principal) et paya à la requérante 9 309,60 EUR.
EN DROIT
10. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
11. La requérante sollicite une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, plus 63 308 EUR, somme correspondant à la plus-value que, selon elle, les changements intervenus dans le quartier aurait apportée.
En outre, la requérante réclame 151 063,65 EUR pour non-jouissance du terrain à compter de son occupation.
12. Le Gouvernement considère que la Cour ne doit accorder que la somme correspondant à la valeur du terrain litigieux au moment de l'occupation matérielle. A cet égard, il fait valoir que, le 11 avril 2008, l'administration paya à la requérante 9 309 EUR, soit l'indemnité fixée par le tribunal de Bénévent plus les intérêts.
13. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
15. Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
16. La Cour observe que la requérante a reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de son terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de 1989, soit la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 24 de l'arrêt au principal). Selon elle, l'intéressée a ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités.
17. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 5 000 EUR de ce chef.
B. Dommage moral
18. La requérante demande 45 820 EUR à titre de dommage moral.
19. Le Gouvernement estime que le constat de violation suffit. En tout cas, il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en faisant remarquer que la somme demandée est exorbitante.
20. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer à l'intéressée 10 000 EUR de ce chef.
C. Frais et dépens
21. Justificatifs à l'appui, la requérante demande 42 497,68 EUR pour les frais des procédures devant les juridictions nationales et 44 109,52 EUR pour la procédure devant la Cour.
22. S'agissant des frais liés aux procédures devant les juridictions nationales, le Gouvernement soutient que la requérante a déjà obtenu le remboursement de ceux-ci au niveau interne et considère en tout état de cause que la décision concernant ce remboursement relève uniquement de la compétence des juridictions nationales. Quant aux frais de la procédure devant la Cour, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
24. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 30 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło