63866/00
WyrokETPCz2010-07-29ECLI:CE:ECHR:2010:0729JUD006386600
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy zastosować przy ustalaniu słusznego zadośćuczynienia za szkodę materialną i niematerialną, a także koszty i wydatki, w przypadku naruszenia prawa do poszanowania mienia wynikającego z bezprawnej wywłaszczenia pośredniego?Ratio decidendi
Trybunał, rozstrzygając o słusznym zadośćuczynieniu na podstawie art. 41 Konwencji, zastosował zrewidowane kryteria ustalone w sprawie Guiso-Gallisay c. Italie dla odszkodowania za wywłaszczenie pośrednie. Stwierdził, że odszkodowanie materialne powinno odpowiadać pełnej wartości gruntu w momencie utraty własności, zaktualizowanej o inflację i odsetki, pomniejszonej o kwoty otrzymane na poziomie krajowym. W przypadku skarżącego, Trybunał uznał, że krajowe odszkodowanie w wysokości 23 797,68 EUR, obejmujące rewaloryzację i odsetki, w dużej mierze spełnia te kryteria, zasądzając jedynie dodatkowe 5 000 EUR za utratę szans. W odniesieniu do szkody moralnej, Trybunał uznał, że poczucie bezsilności i frustracji uzasadnia przyznanie 10 000 EUR. Koszty i wydatki zostały zasądzone w wysokości 30 000 EUR, uznając ich zasadność, ale kwestionując ich wysokość.Stan faktyczny
Skarżący, Michele Maselli, był stroną w sprawie przeciwko Włochom, w której Trybunał w wyroku głównym z 13 października 2005 r. stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji z powodu bezprawnej ingerencji w jego prawo własności. Naruszenie dotyczyło wywłaszczenia pośredniego jego gruntu. Na poziomie krajowym, sąd w Benewencie w 2004 r. zasądził na rzecz skarżącego 6 726,45 EUR (wartość rynkowa z 1989 r. pomniejszona o zaliczkę), z rewaloryzacją i odsetkami od 1989 r., co ostatecznie doprowadziło do wypłaty 23 797,68 EUR w 2008 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: a) Zobowiązał państwo pozwane do zapłaty skarżącemu w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku: i. 5 000 EUR za szkodę materialną; ii. 10 000 EUR za szkodę moralną; iii. 30 000 EUR za koszty i wydatki. b) Orzekł, że odsetki ustawowe od tych kwot będą naliczane od upływu ww. terminu do dnia zapłaty, według stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. c) Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASELLI c. ITALIE
(Requête no 63866/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
29 juillet 2010
DÉFINITIF
29/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maselli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63866/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michele Maselli (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 octobre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Maselli c. Italie, no 63866/00, §§ 93 et 94 et point 3 du dispositif, 13 octobre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 879 350 EUR pour dommage matériel et 129 000 EUR pour dommage moral. En outre, il demandait le remboursement des frais de justice engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 4 du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 28 septembre 2006, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 15 décembre 2006.
7. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.
EN FAIT
8. Les faits survenus après l'arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.
9. Par un jugement du 29 décembre 2004, le tribunal de Bénévent condamna l'administration à payer au requérant 6 726,45 EUR, à savoir une somme égale à la valeur vénale du terrain en 1989, telle que déterminée par l'expert commis d'office, moins la somme déjà versée par l'administration à titre d'acompte, soit 2 017,28 EUR.
Ce montant devait être réévalué et assorti d'intérêts à compter du 23 octobre 1989, date de la cession du terrain et de son occupation matérielle.
10. Il ressort du dossier que, le 11 avril 2008, l'administration s'exécuta et paya au requérant 23 797,68 EUR.
EN DROIT
11. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
12. Le requérant sollicite une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, qu'il chiffre à 269 990 EUR, plus 539 980 EUR, somme correspondant à la plus-value que, selon lui, les changements intervenus dans le quartier aurait apportée. En outre, le requérant réclame 69 380 EUR pour non-jouissance du terrain.
13. Le Gouvernement considère que la Cour ne doit accorder que la somme correspondant à la valeur du terrain litigieux au moment de l'occupation matérielle. Il fait valoir que, le 11 avril 2008, l'administration paya au requérant 23 797,68 EUR, soit l'indemnité fixée en 2004 par le tribunal de Bénévent, plus les intérêts.
14. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
15. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
16. Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
17. La Cour observe que le requérant a reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de son terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de la date de la perte de la propriété, soit le 24 octobre 1989 (voir paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Selon elle, l'intéressé a ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités.
18. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR de ce chef.
B. Dommage moral
19. Le requérant demande 129 000 EUR à titre de dommage moral.
20. Le Gouvernement estime que le constat de violation suffit. En tout cas, il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en faisant remarquer que la somme demandée est exorbitante.
21. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé au requérant un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer à l'intéressé 10 000 EUR de ce chef.
C. Frais et dépens
22. Justificatifs à l'appui, le requérant demande 91 021 EUR pour les frais encourus dans la procédure nationale et 50 755 EUR pour la procédure devant la Cour.
23. S'agissant des frais liés aux procédures devant les juridictions nationales, le Gouvernement soutient que le requérant a déjà obtenu le remboursement de ceux-ci au niveau interne et considère en tout état de cause que la décision concernant ce remboursement relève uniquement de la compétence des juridictions nationales. Quant aux frais de la procédure devant la Cour, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
24. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
25. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 30 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło