63869/00
WyrokETPCz2011-06-14ECLI:CE:ECHR:2011:0614JUD006386900
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieformalne zajęcie i wykorzystanie gruntu przez władze publiczne, prowadzące do „wywłaszczenia pośredniego” bez formalnego aktu wywłaszczenia i z nieprzewidywalnym momentem utraty własności, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zastosowanie przez sądy krajowe zasady „wywłaszczenia pośredniego”, na mocy której skarżący zostali pozbawieni własności z chwilą ukończenia prac publicznych, bez formalnego aktu wywłaszczenia, naruszyło zasadę legalności i pewności prawa. Brak formalnego aktu wywłaszczenia sprawił, że sytuacja nie była przewidywalna, a pewność prawna co do pozbawienia własności została osiągnięta dopiero wraz z ostateczną decyzją sądową. Administracja skorzystała z bezprawnej okupacji, co było niezgodne z zasadami regulującymi prawidłowe wywłaszczenie. W konsekwencji, ingerencja w prawo własności nie była zgodna z prawem, co stanowiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Francesco Rivera i Violanda Di Bonaventura, byli właścicielami działki w L'Aquila we Włoszech. 1 stycznia 1980 r. gmina L'Aquila zajęła część ich terenu w celu budowy drogi, bez formalnego aktu wywłaszczenia. W 1983 r. skarżący wnieśli pozew o odszkodowanie. Sąd pierwszej instancji w 1995 r. zasądził odszkodowanie, uznając, że skarżący zostali pozbawieni własności w styczniu 1981 r. Sąd apelacyjny w 2005 r. obniżył kwotę odszkodowania. Skarżący zarzucali, że nieformalne zajęcie i zastosowanie zasady „wywłaszczenia pośredniego” naruszyło ich prawo własności.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Uznał, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 Konwencji. Zasądził skarżącym łącznie 7 300 EUR za szkodę majątkową, 7 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 12 540,03 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RIVERA ET DI BONAVENTURA c. ITALIE
(Requête no 63869/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2011
DÉFINITIF
14/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rivera et di Bonaventura c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63869/00) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Francesco Rivera et Mme Violanda Di Bonaventura (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Rossi, avocat à l’Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté, par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, Mme E. Spatafora, et par ses coagents M. F Crisafulli et M. N. Lettieri.
3. Les requérants alléguaient une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens.
4. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Suite à la recomposition des sections, l’affaire a été attribuée à la deuxième section de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1944 et 1946 et résident à L’Aquila.
7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à L’Aquila.
9. Le 1er janvier 1980, la municipalité de L’Aquila procéda à l’occupation matérielle d’une partie du terrain des requérants afin d’y construire une route.
10. Par un acte notifié le 14 mars 1983, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de L’Aquila une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de L’Aquila. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif qu’elle n’avait pas été autorisée. Les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain.
11. Par un jugement du 18 octobre 1995, le tribunal déclara que les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur terrain en janvier 1981, date de la réalisation de l’ouvrage public. Le tribunal condamna la municipalité de L’Aquila à payer aux requérants la somme de 8 040 000 lires italiennes (ITL) (environ 4 152,31 euros (EUR)), indexée à partir du 1er janvier 1981.
12. Le 12 mai 1997, la municipalité interjeta appel du jugement du tribunal devant la cour d’appel de L’Aquila.
13. Par une ordonnance du 16 novembre 1999, la cour d’appel de L’Aquila ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer aux requérants à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996.
14. Par un arrêt du 7 avril 2005, la cour d’appel accueillit le recours de la municipalité et réduisit le montant du dédommagement. Elle condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 5 717 EUR à indexer à partir de l’année 2000.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00,
22 décembre 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
1. Thèses des parties
16. Le Gouvernement fait observer qu’en l’espèce il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. Toutefois, il admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d’expropriation n’a été adopté. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi ».
17. Selon le Gouvernement, le principe de l’expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter, au plus tard, de l’arrêt de la Cour de cassation nº 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi nº 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire nº 662 de 1996. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, sa restitution n’est plus possible.
18. Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme le résultat d’une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt des particuliers lorsque l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu’il répond à l’utilité publique. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration est tenue d’indemniser les intéressés.
19. Le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l’article 1 du Protocole nº 1.
20. Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur le fond.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ».
22. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI , Acciardi et Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005 ; Pasculli c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005 ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Serrao c. Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005 ; La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005 ; Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11 octobre 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008 ; Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière.
23. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date de la réalisation de l’ouvrage public. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’au plus tard en janvier 2006, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de L’Aquila est devenue définitif.
24. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier du terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme.
25. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
26. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1.
II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérants affirment avoir subi un préjudice dans la mesure où la loi nº 662 du 23 décembre 1996 a été appliquée à leur procédure.
28. La Cour rappelle que lors de la communication de l’affaire, elle a estimé que les requérantes se plaignaient en substance d’une atteinte à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement fait valoir que l’application au cas d’espèce du critère d’évaluation du dédommagement introduit par la loi nº 662 de 1996 n’aurait pas constitué une entrave à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé au particulier et la compensation octroyée à celui-ci.
30. La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 1, que la situation dénoncée par le requérants n’est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation (paragraphes 20 à 25 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Scordino c. Italie (nº 1) [GC], nº 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132-133 CEDH 2006 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, § 50, 18 mars 2008).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants demandent la somme de 23 158,52 EUR pour la perte du terrain, somme qui résulte de la différence entre la valeur du terrain litigieux réévaluée et assortie d’intérêts et la somme qu’ils ont reçu au titre d’indemnisation sur le plan national.
33. Le Gouvernement s’y oppose et considère excessives les prétentions des requérants.
34. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
35. Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.
36. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
37. En l’espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1981. Il ressort de l’expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette date était de
4 152,31 EUR.
38. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants 7 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
39. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse. La Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (1980) jusqu’au moment de la perte de propriété (1981). Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 300 EUR de ce chef.
B. Dommage moral
40. Les requérants, conjointement, sollicitent le versement de la somme de 7 000 EUR au titre de préjudice moral.
41. Le Gouvernement s’y oppose et affirme que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales.
42. La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.
43. Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérants 7 000 EUR pour préjudice moral.
C. Frais et dépens
44. Justificatifs à l’appui, les requérants demandent 12 540,03 EUR pour les frais de procédure devant la Cour, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus.
45. Le Gouvernement s’y oppose et affirme que la somme demandée est excessive.
46. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’accorder le montant demandée pour l’ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes:
i. 7 300 EUR (sept mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 12 540,03 EUR (douze mille cinq cent quarante euros et trois centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło