6396/05

WyrokETPCz2008-10-09ECLI:CE:ECHR:2008:1009JUD000639605

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe opóźnienie w wykonaniu prawomocnych orzeczeń sądowych zasądzających odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i skazanie naruszyło prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał wielokrotnie orzekał, że niemożność pełnego i w rozsądnym terminie wykonania orzeczenia wydanego na korzyść wierzyciela stanowi naruszenie jego 'prawa do sądu' wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz prawa do poszanowania mienia gwarantowanego przez art. 1 Protokołu nr 1. W niniejszej sprawie, orzeczenia krajowe stały się wykonalne w lipcu 2003 r., a próba władz krajowych wszczęcia postępowania rewizyjnego nie mogła usprawiedliwiać opóźnienia w ich wykonaniu. Całkowity czas wykonania, wynoszący rok i jedenaście miesięcy, został uznany za nadmierny i nieuzasadniony, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Vladimir Pavlovitch Trochev, został uniewinniony w 2002 roku po długotrwałym postępowaniu karnym i niesłusznym zatrzymaniu. W 2003 roku uzyskał dwa prawomocne wyroki sądów krajowych, zasądzające od Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej odszkodowanie za szkodę moralną i utracone zarobki w łącznej wysokości ponad 363 000 RUB. Mimo że orzeczenia stały się wykonalne w lipcu 2003 roku, a tytuły wykonawcze zostały przesłane w sierpniu 2003 roku, Ministerstwo Finansów dokonało płatności dopiero w maju 2005 roku, po tym jak Sąd Najwyższy Rosji odmówił uchylenia tych orzeczeń w postępowaniu rewizyjnym. Opóźnienie w wykonaniu wyniosło rok i jedenaście miesięcy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 Konwencji, art. 1 Protokołu nr 1, art. 5 § 5 Konwencji i art. 3 Protokołu nr 7, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutów z art. 5 § 5 Konwencji i art. 3 Protokołu nr 7.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION           AFFAIRE TROCHEV c. RUSSIE   (Requête no 6396/05)                   ARRÊT     STRASBOURG   9 octobre 2008     FINAL   09/01/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Trochev c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6396/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimir Pavlovitch Trochev (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me I. Aleksandrova, avocate à Perm. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.  Le requérant allègue que le retard dans l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur est contraire à la Convention. 4.  Le 13 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement quant aux griefs tiré des articles 5 § 5, 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1934 et réside à Perm.  A.  Le procès pénal dirigé à l’encontre du requérant. 6.  Le 1er décembre 1995, la cour régionale de Perm condamna le requérant à une peine d’emprisonnement. Le requérant fut arrêté dans la salle d’audience pour purger cette peine. 7.  Le 19 juin 1996, la Cour suprême de Russie annula le jugement en appel et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Le requérant demeura en détention. 8.  Le 12 août 1996, la cour régionale de Perm, instance de renvoi, condamna à nouveau le requérant à cinq ans d’emprisonnement. 9.  Le 18 décembre 1996, la Cour suprême de Russie annula la décision en appel et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. 10.  Le 5 août 1997, la cour régionale de Perm transmit le dossier au procureur pour un complément d’enquête. Le requérant demeura en détention. 11.  Le 1er décembre 1997, le requérant fut élargi et signa un engagement de ne pas quitter son lieu de résidence. 12.  Le 26 février 2002, le tribunal de la ville de Koungur acquitta le requérant. Le jugement passa en force de chose jugée le 18 avril 2002. B. Procès relatif à l’indemnisation pour détention et condamnation. 13.  Le requérant introduisit une action civile en responsabilité de l’Etat pour détention et condamnation illégales. 14.  Le 20 mars 2003, le tribunal de l’arrondissement Indoustrialnyï de Perm (ci-après, « le tribunal d’arrondissement ») fit en partie droit à la demande du requérant et ordonna au ministère des Finances de lui payer 355 455,88 roubles russes (RUB) au titre du préjudice moral et du manque à gagner. 15.  Le 22 avril 2003, le tribunal d’arrondissement rendit une décision supplémentaire et ordonna au ministère fédéral des Finances de payer au requérant 12 368,43 RUB. 16.  Le 3 juillet 2003, la cour régionale de Perm confirma en appel les décisions du 20 mars 2003 et du 22 avril 2003. 17.  Le 29 juillet 2003, le requérant envoya au ministère fédéral des Finances les titres exécutoires ainsi acquis. Le 4 août 2003, le ministère reçut ces documents. 18.  Le 23 avril 2004, le ministère des Finances de Russie introduisit auprès de la Cour suprême de Russie une requête visant à annuler les décisions exécutoires par voie de contrôle en révision. Le 26 octobre 2004, la Cour suprême refusa de se saisir de cette requête. 19.  Le 3 mai 2005, le ministère versa l’intégralité des sommes ordonnées par les deux décisions, soit 363 109,03 RUB, sur le compte bancaire de l’intéressé. Le 4 mai 2005, ce dernier les reçut. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A. Le délai d’exécution. 20.  En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution. Aux termes du règlement no 666 émis par le Gouvernement de la Fédération de Russie le 9 septembre 2002, le ministère des Finances est tenu d’exécuter les décisions dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception des titres exécutoires (§5). B.  Les voies de recours visant à contester les actes de l’administration et à recouvrer les préjudices. 21.  Le chapitre 25 du code de procédure civile de la Fédération de Russie dispose qu’une personne dont les droits sont lésés par une action de l’administration est habilitée à introduire un recours judiciaire afin de redresser ses droits (article 254 § 1). Lorsqu’il juge le recours bien fondé, le tribunal oblige l’administration à redresser les droits du plaignant lésés par l’acte contesté (article 258 § 1). 22.  L’article 208 du code de procédure civile dispose que le tribunal peut, sur demande de l’intéressé, actualiser le montant prononcé par une décision de justice initiale. 23.  Le chapitre 59 § 4 du code civil prévoit une possibilité d’indemnisation du dommage moral causé par une violation des droits patrimoniaux. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 24. Le requérant allègue que le retard important et injustifié survenu dans l’exécution des décisions définitives le concernant a emporté violation de son droit consacré par l’article 1 du Protocole no 1. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 qui, dans leur partie pertinente, sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » A.  Sur la recevabilité 25.  Le Gouvernement propose de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement argue, en premier lieu, que le requérant a omis de former un recours en justice pour contester l’inaction continue du ministère des Finances dans l’exécution des décisions rendues en sa faveur. En second lieu, faisant référence aux décisions Nemakina c.Russie (déc.), no 14217/04, 10 juillet 2007, Derkatch c. Russie, (déc.) no3352/05, 3 mai 2007, Sarmina et Sarmine c. Russie (déc.) no 58830/00, 22 novembre 2005, le Gouvernement objecte également que le requérant aurait dû introduire contre le ministère des Finances une action civile visant à actualiser le montant accordé par les décisions de justice, compte tenu du coefficient d’inflation, ainsi qu’à obtenir une indemnisation des préjudices moral et matériel causés par le défaut d’exécution. 26.  Le requérant combat cette thèse. Après avoir introduit des recours contre l’inertie administrative auprès du ministère des Finances, du procureur général et du Président de la Fédération, le requérant affirme que tous ces recours manquent d’efficacité et ne sont pas susceptibles de remédier à la lenteur de la procédure d’exécution. 27.  En ce qui concerne le recours contre l’inaction du ministère des Finances, la Cour note que le Gouvernement a omis d’expliquer comment ce recours aurait pu mettre fin à l’inexécution continue. Aux yeux de la Cour, en cas de réussite, le recours judiciaire contre le ministère n’aurait pas produit le résultat escompté, à savoir l’exécution immédiate, mais simplement une autre décision reconnaissant l’illégalité du défaut d’exécution et ordonnant, une fois de plus, l’exécution des décisions des 20 mars et 22 avril 2003 (Yavorivskaïa c. Russie (déc.), no 34687/02, 15 mai 2004 ; Plotnikovy c. Russie, no 43883/02, § 16, 24 février 2005). 28. En ce qui concerne l’exception soulevée par le Gouvernement relative à la possibilité d’introduire un recours en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour l’absence prolongée d’exécution, la Cour note avoir admis dans les affaires citées par le Gouvernement (Derkatch, Sarmina et Sarmine, Nemakina, précitées) que les requérants qui avaient obtenu sans retard injustifié une somme satisfaisante – du moins non contestée en appel – au titre du préjudice lié à l’inexécution prolongée, ne pouvaient plus se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. Toutefois, ces décisions n’établissent pas un principe général, selon lequel la simple réactualisation opérée à l’aune du coefficient d’inflation suffirait pour offrir une réparation supprimant la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention et pallier ainsi l’exécution tardive des décisions judiciaires. Dans toutes les décisions précitées, la Cour n’est arrivée à cette conclusion qu’eu égard à la situation particulière des requérants qui, satisfaits de l’indemnisation des pertes causées par l’inflation, avaient implicitement renoncé à réclamer l’indemnisation pour les préjudices matériel et moral. 29.  Aux yeux de la Cour, le recours prévu par l’article 208 du code de procédure civile, visant à permettre la compensation des pertes causées par l’inflation, ne présente pas l’efficacité requise par la Convention pour que son exercice préalable soit exigé. En effet, ce recours ne porte que sur la dépréciation induite par l’inflation, et s’avère inapproprié pour obtenir une indemnisation intégrale des préjudices moral et matériel causés par une exécution tardive ou un défaut d’exécution. 30.  En ce qui concerne la voie de recours prévue par le chapitre 59 § 4 du code civil, la Cour note que le droit national ne prévoit pas explicitement la possibilité de réclamer une indemnisation pour le préjudice moral causé par le défaut d’exécution ou le retard d’exécution. Dès lors, tout en prenant acte de l’existence de cette voie de recours, la Cour n’est pas convaincue que celle-ci soit efficace en pratique, c’est-à-dire, qu’elle offre au requérant un redressement approprié de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. 31.  La Cour note également qu’à l’exception des cas prévus par les articles 1070 et 1100 du code civil, l’indemnisation du préjudice moral causé par un retard d’exécution ou un défaut d’exécution est soumise à la preuve du caractère intentionnel de l’abstention des autorités compétentes. Cette faute intentionnelle n’est, en pratique, jamais ou rarement établie dans les affaires relatives au défaut d’exécution des décisions, compte tenu de la complexité de la procédure d’exécution, souvent retardée par des circonstances objectives, comme, par exemple, l’insuffisance des fonds budgétaires. De son côté, le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments susceptibles de dissiper les doutes quant à l’efficacité de ce recours. 32.  Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. 33.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.   B.  Sur le fond 34.  Le requérant allègue que la somme octroyée au titre de l’indemnisation pour détention illégale a été payée avec un retard d’un an et neuf mois, temps écoulé entre le 29 juillet 2003, date d’envoi du titre exécutoire au ministère des Finances, et le 4 mai 2005, date de réception du virement bancaire. 35.  Le Gouvernement conteste cette thèse au motif que les décisions ne sont devenues exécutoires que le 26 octobre 2004, date à laquelle la Cour suprême de Russie a refusé d’annuler ces décisions par voie de contrôle en révision. Le délai d’exécution, qui ne s’élève ainsi qu’à six mois, aurait été raisonnable. 36.  La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Gorokhov et Roussiaïev c. Russie, no 38305/02, 17 mars 2005 ; Galkine c. Russie, no 33459/04, 4 octobre 2007). 37.  Pour revenir aux faits de l’espèce, la Cour note que les décisions du 20 mars et du 22 avril 2003 rendues en faveur de M. Trochev sont devenues exécutoires le 3 juillet 2003, après avoir été confirmées en appel par la cour régionale de Perm. Il incombait donc à l’Etat de les respecter. La tentative des autorités compétentes d’engager une procédure de révision visant à annuler les décisions exécutoires ne saurait servir d’excuse pour le retard de l’exécution (Neofita c. Russie, no 3311/06, § 17, 12 juillet 2007; Sukhobokov c. Russie, no 75470/01, § 26, 13 avril 2006 ; Velskaïa c. Russie, no 21769/03, § 18, 5 octobre 2006). En conséquence, l’argument du Gouvernement selon lequel l’introduction de l’instance de révision suspend l’exécution doit être rejeté. La durée de l’exécution s’élève ainsi à un an et onze mois. Le Gouvernement n’a présenté aucun argument justifiant un tel délai d’exécution. 38.  La Cour juge qu’ayant manqué pendant une période aussi importante à se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant, les autorités nationales ont méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 39.  Le requérant se plaint également que sa détention entre le 1er décembre 1995 et le 1er décembre 1997 était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. 40.  Etant donné que l’intéressé fut élargi avant le 5 mai 1998, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Fédération de Russie, ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. III.  AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION 41.  Sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 7, le requérant se plaint de l’absence prolongée d’exécution des décisions de justice ordonnant l’indemnisation pour le préjudice causé par une détention illégale et par une erreur judiciaire. 42.  Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 35-39 ci-dessus, la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no7. Elle conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 44.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’article 1 du Protocole no1, ainsi que de l’article 5 § 5 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no7 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 5 § 5 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 7 ;   Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  André Wampach Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło