64174/00

WyrokETPCz2005-03-29ECLI:CE:ECHR:2005:0329JUD006417400

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania karnego przeciwko skarżącemu naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania karnego, które trwało ponad dziesięć lat, w tym ponad sześć lat śledztwa. Trybunał uznał, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a zachowanie skarżącego nie przyczyniło się do opóźnień. Krytycznie ocenił natomiast brak należytej staranności ze strony władz krajowych, zwłaszcza w fazie śledztwa, pomimo że faza sądowa wydawała się rozsądna. W konsekwencji, postępowanie nie spełniło wymogu 'rozsądnego terminu'.
Stan faktyczny
M. Antoine Guiraud, wraz z siostrą, prowadził bank G. W 1990 r. zostali oskarżeni o nadużycie zaufania, fałszerstwo i przekazywanie nieprawdziwych informacji komisji bankowej. Zostali objęci nadzorem sądowym, co uniemożliwiło im wykonywanie zawodu bankiera. Postępowanie karne trwało ponad 10 lat, w tym ponad 6 lat śledztwa. W 1997 r. zostali skazani w pierwszej instancji, a wyrok podtrzymano w apelacji w 1998 r. Sąd Kasacyjny odrzucił ich odwołanie w 2000 r., stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie postępowania wobec siostry skarżącego z powodu jej śmierci.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwotę 10 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE GUIRAUD c. FRANCE     (Requête no 64174/00)     ARRÊT     STRASBOURG     29 mars 2005       DÉFINITIF   29/06/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Guiraud c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. I. Cabral Barreto, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   V. Butkevych,   M. Ugrekhelidze,  Mmes E. Fura-Sandström,   D. Jočienė, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64174/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antoine Guiraud (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 16 mars 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Saint Ambroix. 5.  Il assurait avec sa sœur, qui décéda le 1er février 1999, la direction de la banque G., établissement familial à l'origine. Cette banque, dans laquelle le groupe L. avait pris des participations, prit le nom de SNC Edel le 24 janvier 1991. 6.  Le 28 octobre 1988, le requérant et sa sœur conclurent avec le groupe L. un protocole d'accord prévoyant la cession du restant de leurs parts dans les cinq ans, pour un montant total de 10 000 000 francs français (FRF) (1 524 490 euros (EUR)), et portant la participation du groupe L. à 66 % du capital de la banque. 7.  Le 26 janvier 1990, la commission bancaire, organe de régulation et de discipline de la profession bancaire, saisit le procureur de la République d'Alès de faits prétendument délictueux commis par le requérant et sa sœur dans la gestion de la banque. 8.  Le 7 février 1990, le requérant et sa sœur comparurent devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès et furent inculpés des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque et communication à la commission bancaire de renseignements sciemment inexacts. 9.  Le 8 février 1990, ils démissionnèrent de leurs fonctions de gérants. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instruction les plaça sous contrôle judiciaire, assorti notamment de l'interdiction d'exercer les professions de banquier, courtier et marchand de biens, et toute activité de transactions immobilières, et du versement d'un cautionnement d'un montant de 450 000 FRF, soit 68 602 EUR. 10.  Le 20 février 1990, la commission bancaire se constitua partie civile. Elle transmit des documents au juge d'instruction le 27 février 1990, ainsi que les 8 mars et 4 octobre 1990 et 15 décembre 1992. 11.  Par décision du 15 juin 1990, la commission bancaire prononça, à titre de sanction disciplinaire, la démission d'office du requérant et de sa sœur de leurs fonctions de gérants. 12.  Le 11 février 1991, les experts comptables commis le 15 février 1990 par le juge d'instruction lui remirent leur rapport. 13.  Le 12 mars 1991, la SNC Edel se constitua partie civile. 14.  Le 2 avril 1991 furent exécutées les commissions rogatoires délivrées les 5 et 15 février 1990 par le juge d'instruction. 15.  Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 21 novembre 1990, ainsi que les 30 mai et 7 novembre 1991, 16 janvier, 3 avril, 22 mai, 16 octobre et 20 novembre 1992, 16 juillet et 8 décembre 1993, 28 janvier 1994 et 14 mars 1995. 16.  Par ordonnance du 29 août 1991 modifiant le contrôle judiciaire, le juge d'instruction autorisa le requérant à exercer toute activité professionnelle au sein de laquelle il était apte à exercer les compétences qui étaient les siennes, à l'exception des activités de marchand de biens ou de transactions immobilières. Il lui demeurait par ailleurs interdit d'exercer la fonction de dirigeant social responsable au sein d'une banque. 17.  Les 5 mai, 20 septembre et 26 novembre 1993, les commissions rogatoires délivrées les 24 juillet 1992, 18 juillet et 18 octobre 1993 aux services de police judiciaire de Toulouse, Reims et Montpellier furent exécutées. 18.  Par deux ordonnances rendues le 15 juillet 1993, le juge d'instruction modifia le contrôle judiciaire, mentionnant que le requérant avait, de même que sa sœur, « toujours apporté au déroulement de la procédure une collaboration et un intérêt actifs », et constatant pour chacun d'eux une situation financière difficile. Il ramena le cautionnement à 150 000 FRF et ordonna que 300 000 FRF soient restitués au requérant. 19.  Le 15 avril 1994 fut exécutée la commission rogatoire délivrée le 13 décembre 1993 aux services de police judiciaire de Reims. 20.  Le 24 août 1994, le conseil du requérant déposa un mémoire. 21.  Par décision du 23 septembre 1994, la commission bancaire mit fin à la procédure disciplinaire engagée contre le requérant et sa sœur. 22.  Le 25 juillet 1995, le juge d'instruction avisa le requérant et sa sœur de la clôture de l'information, puis, le 26 octobre 1995, rendit une ordonnance de soit-communiqué de la procédure au procureur de la République. 23.  Le 4 avril 1996, le procureur de la République prit un réquisitoire de renvoi du requérant et de sa sœur devant le tribunal correctionnel d'Alès. Ce renvoi fut ordonné le 22 octobre 1996 par le juge d'instruction. Le requérant et sa sœur étaient prévenus d'avoir, de janvier 1986 à janvier 1990, détourné des fonds au préjudice du Trésor public, d'avoir établi de faux bilans pour les exercices 1987 à 1989, et d'avoir, de 1987 à 1989, en leur qualité de dirigeants d'un établissement de crédit, sciemment communiqué à la commission bancaire des informations inexactes. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instruction ordonna leur maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à leur comparution devant le tribunal. 24.  L'affaire fut appelée à l'audience du tribunal correctionnel du 3 avril 1997. 25.  Par un jugement rendu le 20 juin 1997, le tribunal relaxa le requérant et sa sœur des délits d'abus de confiance au préjudice du trésor public et d'établissement de faux bilan pour l'exercice 1989 et les déclara coupables des autres chefs de la prévention. Ils furent condamnés à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 FRF d'amende ainsi qu'au paiement de 1 FRF symbolique de dommages et intérêts à chaque partie civile. 26.  Le requérant et sa sœur interjetèrent appel le 30 juin 1997. 27.  Ils comparurent devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes le 12 juin 1998. 28.  En octobre 1997, le requérant fut opéré d'un cancer. 29.  Par un arrêt rendu le 6 novembre 1998, la cour d'appel porta le montant de l'amende à 100 000 FRF et confirma pour le reste, sur l'action publique, le jugement attaqué. Sur l'action civile, elle réforma le jugement quant à la constitution de partie civile de la SNC Edel, celle-ci ne réclamant la réparation d'aucun préjudice. 30.  Le 9 novembre 1998, le requérant et sa sœur se pourvurent en cassation. 31.  Par un arrêt rendu le 27 avril 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara l'action publique éteinte à l'égard de la sœur du requérant, décédée le 1er février 1999, et rejeta le pourvoi pour le surplus. 32.  En juillet 2000, le requérant se vit restituer l'excédent de son cautionnement, soit 50 000 FRF (7 622,45 EUR). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 33.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 34.  La période à considérer a débuté avec l'inculpation du requérant, le 7 février 1990, et s'est terminée avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 avril 2000. Elle a donc duré dix ans et près de trois mois pour une instruction et trois degrés de juridictions, dont six ans et plus de huit mois pour l'instruction. A.  Sur la recevabilité 35.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 36.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 37.  Le Gouvernement reconnaît que le requérant n'a pas contribué à allonger la procédure et que la complexité relative de l'affaire ne justifie pas la durée de l'instruction, de six ans et plus de huit mois. Il s'en remet à la sagesse de la Cour 38.  Le requérant invite la Cour à prendre acte de la déclaration du Gouvernement. 39.  La Cour considère que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et estime que le requérant n'a pas contribué, par son comportement, à l'allongement de la procédure. En revanche, le comportement des autorités n'est pas exempt de critiques. Eu égard à l'ensemble de la procédure, si la durée de la phase de jugement apparaît raisonnable, celle de l'instruction ne saurait s'analyser, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été conduite avec diligence. 40.  La Cour est dès lors d'avis que la procédure litigieuse n'a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ». 41.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 43.  Le requérant réclame 200 000 EUR au titre du préjudice matériel et 200 000 EUR au titre du préjudice moral que lui-même et sa sœur auraient subis. S'agissant du préjudice matériel, il allègue la privation d'emploi consécutive au contrôle judiciaire, ayant été dans l'impossibilité de retrouver un poste dans le secteur bancaire, le caractère en conséquence modique de sa pension de retraite, la remise en cause, à raison de son inculpation, du protocole d'accord passé le 28 octobre 1998 avec le groupe L., la restitution sans intérêts du cautionnement, et l'aggravation de son état de santé et de celui de sa sœur. 44.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, selon lui sans lien avec le grief allégué et dont, pour certaines, le bien-fondé ne serait pas établi. Il expose par ailleurs qu'il ne peut être fait droit aux demandes formées au nom de la sœur du requérant, décédée le 1er février 1999, soit avant la saisine de la Cour, le 25 mars 1999, et propose d'allouer 4 000 EUR au requérant, toutes causes de préjudice confondues. 45.  La Cour observe tout d'abord que la sœur du requérant est décédée avant l'introduction de la présente requête, laquelle a été communiquée concernant le seul requérant. 46.  La Cour rappelle ensuite qu'elle conclut en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l'instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation. 47.  La Cour constate que le requérant ne démontre pas l'existence du préjudice matériel qu'il allègue et rejette sa demande à ce titre. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 48.  Le requérant demande également 180 195,87 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 49.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et propose d'allouer 500 EUR au requérant au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. 50.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et, s'agissant de la procédure devant la Cour, estime raisonnable d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR. C.  Intérêts moratoires 51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé I. Cabral Barreto  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło