64460/01
WyrokETPCz2005-06-28ECLI:CE:ECHR:2005:0628JUD006446001
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak doręczenia skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata, raportu sędziego sprawozdawcy oraz konkluzji prokuratora generalnego przed rozprawą kasacyjną, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej linii orzeczniczej, stwierdził, że brak doręczenia skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata przed Cour de cassation, raportu sędziego sprawozdawcy (udostępnionego prokuratorowi generalnemu) oraz treści konkluzji prokuratora generalnego, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że skarżący nie miał możliwości ustosunkowania się do tych dokumentów, co naruszyło zasadę równości broni. Rząd francuski przyznał, że w czasie postępowania skarżącego nie obowiązywały jeszcze nowe procedury mające na celu zaradzenie tym uchybieniom.Stan faktyczny
Skarżący, Laurent Bach, został ukarany grzywną przez sąd policyjny w Saverne za odmowę ustąpienia pierwszeństwa po wyjeździe z parkingu, co było wykroczeniem drogowym. Skarżący wniósł kasację do Cour de cassation, kwestionując ocenę faktów przez sąd niższej instancji. Nie był reprezentowany przez adwokata przed Cour de cassation i zarzucił, że nie otrzymał raportu sędziego sprawozdawcy ani konkluzji prokuratora generalnego, a także nie został wezwany na rozprawę.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu z art. 6 ust. 1 dotyczącego nierzetelności postępowania przed Cour de cassation i niedopuszczalna w pozostałym zakresie. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku doręczenia skarżącemu, przed rozprawą, raportu sędziego sprawozdawcy oraz treści konkluzji prokuratora generalnego. Trybunał stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za doznaną szkodę niemajątkową. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 1 196 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększoną o ewentualne podatki, wraz z odsetkami.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BACH c. FRANCE
(Requête no 64460/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2005
DÉFINITIF
28/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bach c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64460/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Laurent Bach (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Schwab, avocat à Saverne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1974 et réside à Lorentzen.
6. A la suite d’un accident de la route survenu entre un autre conducteur automobile et lui-même, le requérant fut cité à comparaître le 18 octobre 1999 devant le tribunal de police de Saverne pour refus de priorité par un conducteur venant d’une aire de stationnement, contravention prévue par les articles R. 7 et R. 232, 4o du code de la route.
7. Par un jugement du 7 décembre 1999, le tribunal de police le condamna à une peine d’amende de 1 000 francs (FRF), soit 152,45 euros (EUR), motivant notamment son jugement dans les termes suivants :
« Attendu qu’aux termes de l’article R. 7 du code de la route, tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule ;
Attendu qu’il est constant que le véhicule de Monsieur BACH Laurent était stationné sur un parking, devant le café « Chez Pomme » à Lorentzen ; que Monsieur BACH, bien qu’ayant vu arriver le véhicule conduit par Monsieur SCHMIDT Yannick, a fait une marche arrière jusqu’au côté droit de la rue Principale ; que ce faisant, il n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait, étant conducteur débouchant sur une route à partir d’une aire de stationnement en bordure de la route ; qu’il convient d’entrer en voie de condamnation (...) »
8. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 17 décembre 1999, il déposa un mémoire personnel devant la Cour de cassation, dans lequel il contestait l’appréciation des faits par le tribunal de police et avoir été condamné en conséquence.
9. Par un arrêt du 20 juin 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, qui n’était pas représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux Conseils »), en ces termes :
« La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique (...) :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ; (...)
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 7 du code de la route ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi (...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur, ni communication des conclusions de l’avocat général alors que ces documents sont visés dans l’arrêt de la Cour de cassation, et de n’avoir pas été en mesure d’exposer sa défense faute d’avoir été convoqué à l’audience publique de cette juridiction. Il allègue également que cette dernière n’a pas suffisamment motivé sa décision en ne mentionnant que de manière elliptique le moyen produit devant elle et en adoptant une motivation stéréotypée. Revenant sur ce dernier point dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant estime n’avoir pas été, de ce fait, « entendu » au sens de l’article 6 § 1 précité, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
11. Quant à l’absence alléguée de motivation suffisante de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61 ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I ; Perez c. France [GC], no 47287/99, § 81, CEDH 2004-I).
La Cour relève qu’en l’espèce, le moyen de cassation développé par le requérant dans son mémoire portait sur l’appréciation des faits et l’application du droit par le tribunal de police. Or, l’arrêt de la Cour de cassation apparaît dûment motivé à cet égard.
Il s’ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. La Cour constate qu’en ses autres branches, le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II), Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général et du sens des conclusions de ce dernier, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite qu’à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans les affaires susmentionnées. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien‑fondé du grief à cet égard.
14. Concernant la communication aux parties de la date de l’audience de la Cour de cassation, le Gouvernement souligne que de nouvelles modalités d’information des parties sont appliquées depuis le 1er janvier 2003 et que celles-ci dépendent de la nature du pourvoi. Si le pourvoi concerne la matière civile, le récépissé de la déclaration de pourvoi et la notification du pourvoi, adressés respectivement au demandeur et au défendeur au pourvoi, informent ceux-ci qu’à compter de la réception de la lettre leur communiquant le sens des conclusions de l’avocat général, ils peuvent prendre attache avec le service d’accueil de la Cour de cassation, qui leur donnera toute indication utile sur l’avancement de la procédure et notamment la date de l’audience. Si le pourvoi concerne la matière pénale, le demandeur au pourvoi non représenté est avisé de la possibilité de faire parvenir, après avoir été informé du sens des conclusions de l’avocat général, des observations complémentaires qui sont versées au dossier avant l’audience. Lorsque l’affaire est renvoyée en audience ordinaire de la chambre criminelle, un courrier indique la date de l’audience au demandeur au pourvoi. Lorsque c’est la formation restreinte qui est saisie, un tel courrier n’a pas été jugé nécessaire dans la mesure où il n’y a pas, en ce cas, de conclusions orales de l’avocat général. Le demandeur au pourvoi peut néanmoins s’adresser au service d’accueil de la Cour de cassation comme précédemment indiqué.
15. Le Gouvernement ajoute qu’il est systématiquement rappelé aux parties le caractère écrit de la procédure devant la Cour de cassation et que tant en matière civile qu’en matière pénale, le rôle des audiences est affiché au service d’accueil susmentionné.
16. Enfin, citant l’affaire Coorbanally c. France (no 67114/01, 1er avril 2004), le Gouvernement estime, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément cette branche du grief et celles relatives à l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général. A titre subsidiaire, se référant aux décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, décision du 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002), il soutient que l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation n’a pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable et conclut au caractère manifestement mal fondé de cette branche du grief.
17. Prenant acte des déclarations du Gouvernement quant à l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur, le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne l’absence d’information portant sur la date d’audience de la Cour de cassation, il renvoie à l’arrêt Meftah et autres c. France (précité) et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
18. La Cour rappelle que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable.
Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l’ « absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l’arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suivants).
19. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
20. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de ce dernier, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre.
Vu cette conclusion, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 2 300 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’anxiété engendrée par la procédure pénale diligentée contre lui et de la frustration causée par l’iniquité de la procédure.
23. Le Gouvernement considère que le requérant ne prouve pas le lien éventuel entre le préjudice évoqué et la violation alléguée. Il estime qu’un constat de violation par la Cour constituerait une satisfaction équitable suffisante.
24. Selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime que le préjudice moral est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, dans son dispositif au point 3, p. 668).
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 1 196 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit une note d’honoraires de Me Schwab pour ce montant, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise.
26. Le Gouvernement considère que les frais et dépens exposés devant la Cour par le requérant peuvent être pris en compte, sous réserve de leur justification.
27. Dès lors, la Cour alloue la somme réclamée par le requérant au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de ce dernier, auxquelles le requérant a été dans l’impossibilité de répondre ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 196 EUR (mille cent quatre-vingt seize euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło