64705/01

WyrokETPCz2004-11-10ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006470501

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego we Włoszech naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy krajowy środek odwoławczy (ustawa Pinto) zapewnił odpowiednie zadośćuczynienie?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie trwające ponad piętnaście lat i sześć miesięcy w jednej instancji było nadmiernie długie i stanowiło kolejną manifestację utrwalonej praktyki we Włoszech, polegającej na naruszaniu wymogu 'rozsądnego terminu'. Trybunał uznał również, że kwota 1000 EUR przyznana przez sąd krajowy na podstawie ustawy Pinto nie stanowiła odpowiedniego i wystarczającego zadośćuczynienia za zarzucane naruszenie. Odmówił przyjęcia zarzutu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, wskazując, że zmiana orzecznictwa Sądu Kasacyjnego, na którą powoływał się rząd, nastąpiła po upływie terminu na wniesienie kasacji przez skarżącego.
Stan faktyczny
Skarżący, Giuseppe Mostacciuolo, był stroną postępowania cywilnego we Włoszech, wszczętego w celu uzyskania nakazu zapłaty 7 500 000 lirów włoskich (3 873,43 EUR) za usługi profesjonalne. Skarżący wniósł sprzeciw 3 grudnia 1988 r. Postępowanie przed sądem w Benewencie trwało ponad 15 lat i 6 miesięcy, bez zakończenia do 8 czerwca 2004 r., z licznymi odroczeniami. W międzyczasie skarżący wszczął postępowanie na podstawie tzw. ustawy Pinto, w którym sąd apelacyjny w Rzymie stwierdził naruszenie prawa do rozsądnego terminu i przyznał mu 1000 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową oraz 800 EUR na koszty.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wstępny zarzut Rządu. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, następujące kwoty: 10 900 EUR tytułem szkody niemajątkowej; 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; wszelkie kwoty należne z tytułu podatku od powyższych sum. Trybunał stwierdza, że od upływu wskazanego terminu do zapłaty, kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe. Trybunał jednogłośnie oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE GIUSEPPE MOSTACCIUOLO c. ITALIE (No 1)     (Requête no 64705/01)     ARRÊT     STRASBOURG     10 novembre 2004     CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 29 mars 2006     Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 1), La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   P. Lorenzen,   G. Bonello,  Mmes F. Tulkens,   N. Vajić,   E. Steiner, juges,  M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64705/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Mostacciuolo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes V. Collarile et C. Marcellino, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 3.  Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1938 et réside à Bénévent. 1. La procédure principale 5.  A une date non précisée, la société E.A.S. déposa un recours à l’encontre du requérant devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir une injonction de payer 7 500 000 lires italiennes [3 873,43 euros (EUR)] en exécution d’un contrat de prestations professionnelles. Par une décision du 13 octobre 1988, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée par la société E.A.S. le 28 novembre 1988. Le 3 décembre 1988, le requérant fit opposition devant le même tribunal. 6.  La mise en état de l’affaire commença le 13 janvier 1989. Le 18 janvier 1989, l’affaire fut jointe à une autre affaire pendante entre les mêmes parties. L’exécution provisoire de l’injonction fut suspendue. Des dix-sept audiences fixées entre le 14 juin 1989 et le 26 novembre 1998, deux concernèrent l’audition du requérant, trois des moyens de preuve, six furent renvoyées d’office, une pour permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable, quatre furent renvoyées à la demande du requérant ou des parties et une le fut en raison de l’absence de la société E.A.S. 7.  Toutefois, à une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Des six audiences fixées entre le 16 mars 1999 et le 28 novembre 2001, une fut renvoyée en raison de l’absence de la société E.A.S. à laquelle le renvoi d’office de l’audience n’avait pas été communiqué par le greffe, une en raison d’une grève des avocats, une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et deux d’office. 8.  Suite à une audience, dont la date n’a pas été communiquée à la Cour, le 25 septembre 2002 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8 juin 2004. 2. La procédure « Pinto » 9.  Le 10 janvier 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il pria la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda 14 460,94 EUR à titre de dommage matériel et moral. Il demanda, sans le détailler ni le quantifier, le remboursement des frais de procédure, y compris ceux devant la Cour. 10.  Par une décision du 21 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3 septembre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens, y compris ceux devant la Cour sans en détailler la répartition. 11.  Cette décision fut notifiée le 23 janvier 2003 et acquit l’autorité de la chose jugée le 24 mars 2003. Le requérant mit l’administration en demeure de payer le 11 octobre 2003. Le requérant intenta une procédure de saisie devant le juge de l’exécution de Rome et une audience devait avoir lieu le 28 mars 2004. 12.  Par une lettre du 21 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. 13.  Le requérant n’a pas indiqué s’être pourvu en cassation. EN DROIT I.  SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT 14.  Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière. 15.  La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Rome était devenue définitive au plus tard le 24 mars 2003. 16.  La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.)[pt1], no[pt2] 56079/00, 24 juin 2004). Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant était dispensé  de l’obligation d’épuiser les voies de recours. 17.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 18.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 20.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 1 000 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par le requérant. 21.  La période à considérer a débuté le 3 décembre 1988 et n’avait pas encore pris fin au 8 juin 2004. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré quinze ans et six mois, pour une instance. 22.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1. 23.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Rappel des critères suivis par la Cour 1. Critères généraux 25.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). 2) Critères particuliers au dommage moral 26.  En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure. Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes. Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante – notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante – et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier. Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération. B.  Application de ces critères au cas d’espèce 1.  Dommage matériel et moral 27.  Le requérant réclame 10 000 EUR au titre du préjudice matériel subi car il a dû renoncer à sa profession de géomètre du fait de la procédure qui a entraîné une perte de confiance à son égard et 15 000 EUR à titre de dommage moral. 28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et considère que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante. 29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 30.  En revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de quinze ans pour une instance une somme de 24 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. Toutefois la Cour note que le comportement du requérant a un peu contribué à retarder la procédure et que l’enjeu du litige doit être également pris en considération. Partant, la Cour estime qu’il y aurait lieu d’allouer au requérant la somme de 17 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 26 ci-dessus), soit 11 900 EUR. 31.  De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l’indemnité accordée au requérant au niveau national, soit 1 000 EUR. Partant, le requérant a droit à titre de réparation du dommage moral à 10 900 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 2.  Frais et dépens 32.  Le requérant demande également 3 534,94 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 33.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant la Cour, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, et l’accorde au requérant. 3.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois [Note3]à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  10 900 EUR (dix mille neuf cents euros) pour dommage moral ; ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ; iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président[Note4] [pt1] Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)". [pt2] Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision. [Note3] Omettre cette option dans toutes les affaires examinées par le collège (arrêt définitif conformément à l’article 5 § 4 du Protocole no 11) et lorsque les parties se sont engager à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre (ex. : règlement amiable). [Note4] Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło