6489/03
WyrokETPCz2010-06-08ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD000648903
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarżącym przysługuje słuszne zadośćuczynienie za szkodę majątkową wynikającą z naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wyrok stwierdzający naruszenie nakłada na państwo obowiązek usunięcia jego konsekwencji. Ponieważ prawo krajowe nie pozwalało na pełne przywrócenie stanu poprzedniego (restitutio in integrum), Trybunał, działając na podstawie art. 41 Konwencji, ustalił wysokość odszkodowania za szkodę majątkową. Odrzucił niepoparte ekspertyzą roszczenie skarżących, a zamiast tego oparł się na ustaleniach wcześniejszego wyroku krajowego z 2000 roku, który został później uchylony, korygując kwotę o inflację i odsetki, aby odzwierciedlić aktualną wartość nieruchomości.Stan faktyczny
Skarżący, Mustafa Karaman i Nimet Karaman, byli właścicielami działki, która została przekazana administracji publicznej na cele użyteczności publicznej. Część tej działki nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a administracja odmówiła jej zwrotu. Sąd krajowy początkowo nakazał zwrot części działki i odszkodowanie za inną część, ale wyrok ten został uchylony przez Sąd Kasacyjny, który stwierdził, że skarżący nie mieli prawa do roszczeń, co doprowadziło do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji.Rozstrzygnięcie
Trybunał orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić wspólnie skarżącym kwotę 47 817 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARAMAN c. TURQUIE
(Requête no 6489/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 6 septembre 2010.
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karaman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6489/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Mustafa Karaman et Mme Nimet Karaman (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 15 janvier 2008 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 866 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 420 400 euros (EUR)] pour dommage matériel. Ils n'ont présenté aucune demande au titre du dommage moral et des frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5. Ni les requérants ni le Gouvernement n'ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
7. A titre de dédommagement, les requérants, soulignant l'impossibilité d'obtenir le titre de propriété du bien en question, réclament le versement d'une indemnité reflétant sa valeur actuelle. Selon eux, cette valeur s'élève au minimum à 866 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 420 400 euros (EUR)], correspondant au rapport entre le prix actuel du mètre carré dans la zone en question (400 à 500 YTL selon eux) et la surface du bien (2 165 m²). A l'appui de leur demande, ils n'ont fourni aucune expertise. Par ailleurs, ils n'ont présenté aucune demande au titre du dommage moral et des frais et dépens.
8. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les prétentions des requérants.
9. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir, par exemple, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 19, CEDH 2000‑I).
Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (ibidem, § 20).
10. La Cour rappelle ensuite que seuls les préjudices causés par les violations de la Convention qu'elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l'allocation d'une satisfaction équitable (voir, par exemple, Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99 (Sect. 2), arrêt du 14 mai 2002, § 24, non publié).
11. En l'espèce, la Cour rappelle que l'affaire portait sur un terrain cédé à l'administration pour la réalisation d'un ouvrage d'intérêt général. Alors qu'une partie seulement de ce bien avait été affectée à cette fin, l'administration a refusé de restituer le restant du bien aux requérants. La Cour a considéré que ces derniers pouvaient légitimement espérer la restitution de la portion du bien en question, laquelle n'a été utilisée ni pour le but d'utilité publique pour lequel la cession avait eu lieu ni pour aucun autre but d'utilité publique. Pour la Cour, un droit de ce genre pouvait s'analyser – à tout le moins – en une « valeur patrimoniale » et avait donc le caractère d'un bien, au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (arrêt au principal, § 29).
12. La Cour relève également que sur le plan interne, le 29 juin 2000, le tribunal saisi avait intégralement donné gain de cause aux requérants. Il avait décidé par conséquent d'enjoindre à l'administration de verser aux requérants la somme de 10 187 millions de livres turques, assortie d'intérêts moratoires, en contrepartie du premier lot (2 037 m²), vendu à un tiers en décembre 1998, et d'annuler le titre de propriété de la mairie sur le deuxième lot (127,90 m²) et de l'inscrire au nom des requérants. Cependant, ce jugement a été infirmé par la Cour de cassation, qui, se référant à l'article 35 de la loi sur l'expropriation, a conclu qu'en tant qu'anciens propriétaires du bien litigieux, les requérants n'avaient aucun droit d'en revendiquer la propriété.
13. Dans son arrêt au principal, la Cour a conclu que l'interprétation donnée par la Cour de cassation de l'article 35 de la loi sur l'expropriation consistant à dire que les anciens propriétaires ne pouvait plus revendiquer un droit de propriété ou une compensation en raison du transfert de leurs biens à l'administration, nonobstant leur non-affectation à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public, était de nature à rompre le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (arrêt au principal, § 33).
14. A la lumière du raisonnement ci-dessus et, dans la mesure où l'estimation de la partie requérante quant à la valeur actuelle du bien en question n'est fondée ni sur une quelconque expertise ni sur une constatation réalisée dans un cadre juridique, la Cour juge approprié de se fonder sur les conclusions du jugement du 29 juin 2000. Procédant à un calcul qui tient compte à la fois de la surface totale du bien litigieux, à savoir 2 164,9m², du prix du mètre carré lors de la vente conclue en décembre 1998 (arrêt au principal, § 9), du taux des intérêts moratoires applicable pendant la période concernée ainsi que des effets de l'inflation (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 56-57 Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI), la Cour observe que la somme en question s'élève à 98 505 TRY, soit 47 817 EUR.
15. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants la somme de 47 817 EUR plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur celle-ci.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention[1], la somme de 47 817 EUR (quarante-sept mille huit cent dix-sept euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
1. Rectifiée le 6 septembre 2010. Les mots « à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » ont été rajoutés.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło