64910/19
WyrokETPCz2026-06-16ECLI:CE:ECHR:2026:0616JUD006491019
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierny formalizm sądów krajowych w stosowaniu przepisów proceduralnych dotyczących uzupełniania pozwu, skutkujący odrzuceniem skargi, naruszył prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć przepisy proceduralne dotyczące terminów mają na celu zapewnienie prawidłowego wymiaru sprawiedliwości i pewności prawa, ich zastosowanie nie może uniemożliwiać dostępu do sądu. W niniejszej sprawie sądy krajowe, odrzucając wniosek skarżącej jako spóźniony, mimo że ta uzupełniła go zgodnie z wcześniejszym wezwaniem sądu, wykazały nadmierny formalizm. Ograniczenie dostępu do sądu było nieprzewidywalne i nieproporcjonalne, zwłaszcza w świetle późniejszej interpretacji najwyższego sądu krajowego, która potwierdziła, że wniosek powinien być odrzucony tylko w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia.Stan faktyczny
Skarżąca spółka Alexforcam S.R.L. została ukarana grzywną i konfiskatą znacznej sumy pieniędzy przez rumuńskie władze za spóźnione zgłoszenie drewna. Spółka zaskarżyła tę decyzję, a sąd pierwszej instancji wezwał ją do uzupełnienia wniosku, co zostało uczynione w wyznaczonym terminie. Mimo to, inny sąd, do którego przekazano sprawę, ostatecznie odrzucił wniosek jako spóźniony, powołując się na 15-dniowy termin administracyjny, co zostało podtrzymane w apelacji. Skarżąca zarzuciła błędną interpretację orzeczenia krajowego sądu najwyższego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdza, że skarga dotycząca artykułu 6 § 1 jest dopuszczalna; stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania dopuszczalności i zasadności skargi dotyczącej artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALEXFORCAM S.R.L. c. ROUMANIE
(Requête no 64910/19)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alexforcam S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de:
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu:
la requête (no64910/19) dirigée contre la Roumanie et dont une société à responsabilité limitée ayant son siège dans cet État, Alexforcam S.R.L. («lasociété requérante»), représentée par MeA. Bora, avocat à Bistriţa, a saisi la Cour le 5 décembre 2019en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («laConvention»),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («leGouvernement»), représenté par son agente, MmeO.F.Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs formulés sur le terrain de l’article6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
OBJET DE L’AFFAIRE
1.La requête concerne la manière dont les tribunaux internes ont appliqué les dispositions procédurales relatives à la régularisation d’une requête introductive d’instance dans le cas de la société requérante, ce qui a abouti au rejet de la requête de celle-ci. Il s’agit principalement du grief de l’accès à un tribunal tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.Par un procès-verbal de contravention établi le 7 juillet 2015, la garde forestière et l’inspection départementale de police, constatant que la société requérante avait déclaré tardivement une quantité de bois lui appartenant, décidèrent de lui infliger une amende contraventionnelle à hauteur de 5000lei roumains (RON) (environ 1100euros (EUR)) et d’ordonner la confiscation de la somme de 144758,44 RON (environ 32300EUR) correspondant à la quantité de bois en question.
3.Le 8 juillet 2015, la société requérante saisit les tribunaux d’une requête en annulation dudit procès-verbal en indiquant qu’elle déposerait ses moyens de défense à la date que le tribunal fixerait à cet effet.
4.Se fondant sur l’article 200 du code de procédure civile (CPC), le tribunal de première instance de Bistriţa demanda à la société requérante de régulariser sa requête, plus précisément d’indiquer la base factuelle et le fondement juridique de son action. L’intéressée devait répondre à cette demande dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Le 27juillet 2015, après réception de la notification le 17juillet 2015, la société requérante, représentée par un avocat, compléta sa requête avec les éléments sollicités par le tribunal.
5.Le 10 septembre 2015, le tribunal constatant que la requête était complète, considéra qu’elle pouvait être notifiée à la partie adverse, conformément à l’article 201§1 du CPC.
6.Par un jugement du 13 juillet 2017, après le transfert de l’affaire au tribunal de première instance de Năsăud compétent ratione loci pour en connaître, celui-ci rejeta la requête pour tardiveté. Pour ce faire, le tribunal nota que, selon les dispositions de l’article 31 § 1 de l’ordonnance du gouvernement no2/2001 concernant les contraventions, ladite requête devait être motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la communication du procès-verbal de contravention litigieux. Or, en l’espèce, il releva que la société requérante avait transmis ses moyens dans le cadre de la procédure de régularisation, après l’expiration du délai de quinze jours. Il se référa à la décision préjudicielle n⁰ 44/2016, rendue par la Haute Cour de cassation et de justice («la HCCJ») relative à la clarification de certaines questions de droit (hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) et publiée le 28décembre 2016, qui avait clarifié les dispositions administratives et de procédure civile relatives aux requêtes concernant les procès‑verbaux de contravention, en établissant a) que la requête devait être motivée dans le délai de quinze jours prévu par la législation administrative, sous peine de nullité, et b) que la procédure de régularisation prévue par les dispositions générales en matière civile – qui permet au tribunal d’indiquer les omissions dans la formulation d’une action et au requérant d’y remédier dans un certain délai – était également applicable en matière contraventionnelle. Toutefois, en l’espèce, le tribunal estima que la procédure de régularisation n’influait pas sur le calcul du délai de quinze jours et nota que la société requérante avait déposé ses moyens après l’expiration de ce délai.
7.La société requérante interjeta appel de ce jugement en arguant que l’exception de tardiveté de ladite requête avait été soulevée trop tard, expliquant que ce motif de nullité ne pouvait être examiné que dans la procédure de régularisation et tranché par une décision avant dire droit, conformément à l’article 200 § 3 du CPC. Ensuite, elle souligna que le tribunal avait interprété et appliqué de manière erronée la décision n⁰44/2016 de la HCCJ qui, à ses yeux, s’était bornée à dire que le délai de quinze jours prévu en matière contraventionnelle visait à la fois l’introduction d’une requête et la présentation des moyens. Elle soutint que la HCCJ avait clairement indiqué qu’un demandeur pouvait corriger certaines omissions dans la formulation de sa requête, suivant la procédure de régularisation prévue à l’article 200 du CPC.
8.Par un arrêt définitif du 4avril 2019 (notifié le 13juin 2019), le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud confirma le jugement du tribunal de première instance, y compris l’interprétation que celui-ci avait faite de la décision n⁰ 44/2016.
9.Le 18 septembre 2023, dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi (recurs în interesul legii), la HCCJ examina la question de savoir si, sur le fondement de l’article 204 § 1 du CPC, il était permis à un demandeur, qui avait sollicité l’annulation d’un procès-verbal de contravention, à ajouter des moyens après l’expiration du délai de quinze jours prévu pour l’introduction de ladite requête. La HCCJ estima qu’il convenait de répondre à cette question en s’appuyant sur les considérations de sa décision n⁰44/2016 (paragraphe6 ci-dessus). Elle souligna que, malgré une apparente contradiction dans son dispositif, la décision n⁰44/2016 avait établi de manière non équivoque qu’une requête en matière contraventionnelle non motivée ne pouvait être déclarée irrecevable que si le demandeur avait omis de répondre à la demande de régularisation faite par le tribunal dans le délai de dix jours fixé dans la procédure de régularisation (article 200 du CPC). Dans ces conditions, elle estima qu’il était légitime de conclure que l’article204 du CPC – qui permettait de compléter une requête – était également applicable en matière contraventionnelle.
10.Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante se plaint d’une atteinte au «droit à un tribunal» et, en particulier, estime que la décision n⁰ 44/2016 de la HCCJ rendue alors que la présente affaire était pendante devant les juridictions a été appliquée de manière erronée. En outre, elle reproche aux juridictions nationales d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n⁰ 1 à la Convention, elle soutient que la confiscation infligée par les autorités nationales constituait une mesure disproportionnée qui a donc été prise en méconnaissance du droit au respect de ses biens.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION
11.La Cour constate qu’en l’espèce la société requérante s’est vu infliger une amende contraventionnelle et confisquer une importante somme d’argent (paragraphe2 ci-dessus). Compte tenu du caractère général de la loi nationale applicable, de la finalité répressive de la sanction et du montant très élevé de l’amende, la Cour considère que l’article6 de la Convention est applicable en l’espèce sous son volet pénal (Lefter c.Roumanie (déc.), no66268/13, §16, 15avril 2014), comme alléguée par la société requérante. Constatant en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
12.Les principes généraux concernant l’accès à un tribunal et notamment les situations dans lesquelles une restriction peut résulter d’un formalisme excessif ont été résumés dans l’arrêt Zubac c. Croatie ([GC], no40160/12, §§76-79 et 96-99, 5 avril 2018). Pareil formalisme peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (ibidem § 97).
13.En l’espèce, la Cour note que, dans un premier temps, le tribunal de première instance a invité la société requérante à soumettre ses moyens dans un délai de dix jours, sur le fondement de l’article 200 du CPC régissant la procédure de régularisation d’une requête introductive d’instance. La société requérante s’y étant conformée, le tribunal a constaté que la requête était complète (paragraphes 4-5 ci-dessus). Toutefois, un autre tribunal compétent rationeloci du même degré a finalement rejeté ladite requête pour tardiveté, estimant que l’intéressée avait déposé ses moyens après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la législation administrative (paragraphe 6 ci‑dessus).
14.La Cour rappelle que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible(Üçdağ c. Turquie, no 23314/19, § 38, 31 août 2021).
15.La Cour relève que, tel qu’établi par la décision no44/2016, le délai de quinze jours en matière contraventionnelle visait à la fois l’introduction d’une requête et la présentation des moyens. En outre, la HCCJ avait clarifié les dispositions générales en matière civile sur la régularisation d’une requête introductive d’instance en précisant que celles-ci permettaient à un intéressé de remédier aux éléments manquants d’une telle requête dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de la demande de régularisation faite par le tribunal (paragraphe 6 ci-dessus). Dans ces circonstances, tout en admettant l’importance de la présentation d’une requête complète dès la saisine d’un tribunal (Lefter, précité, § 18; concernant une situation dans laquelle la requérante n’avait pas tenu compte de la demande de régularisation du tribunal), la Cour n’est pas convaincue que la restriction imposée à la société requérante ait été prévisible. Elle constate ensuite que cette cause d’irrecevabilité a été soulevée à un stade avancé de la procédure, et cela alors même que le dossier avait été complété avec célérité dès la demande de régularisation faite par le tribunal de première instance qui avait estimé que l’affaire était prête à être jugée (paragraphe 5 ci-dessus; voir, également, Justine c. France, no78664/17, § 48, 21novembre 2024).
16.Qui plus est, la Cour note que, récemment, dans son recours dans l’interprétation de la loi, la HCCJ a confirmé de manière non équivoque qu’une requête en matière contraventionnelle non motivée ne pouvait être déclarée irrecevable que si le demandeur avait omis de répondre à la demande de régularisation faite par le tribunal dans le délai de dix jours fixé dans la procédure de régularisation (paragraphe 9 ci-dessus).
17.Dans ces conditions, la Cour considère que, en l’espèce, les tribunaux nationaux n’ont pas procédé à une interprétation et une application acceptable des dispositions procédurales. Tout au contraire, ils ont fait preuve d’un formalisme excessif dans l’interprétation de ces dispositions. Dès lors, l’irrecevabilité de la requête de la société requérante pour tardiveté, qui a empêché l’examen de son bien-fondé, a constitué une restriction dépourvue de prévisibilité et disproportionnée dans son accès à un tribunal.
18.Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
AUTRES GRIEFS
19.La Cour considère que ce grief est directement lié à celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant au paragraphe 18 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer de surcroît sur la recevabilité et le bien-fondé du présent grief (Albina c. Roumanie, no57808/00, §43, 28 avril 2005).
SUR l’APPLICATION DE L’ARTICLE41 DE LA CONVENTION
20.La société requérante n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable. Elle a souligné en revanche qu’en cas de constat de violation par la Cour, le droit national prévoit la possibilité de rouvrir la procédure interne.
21.Eu égard à l’absence de demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la société requérante une somme à ce titre. En outre, elle rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du non-respect du droit d’accès à un tribunal. Elle observe ensuite que, lorsqu’elle constate la violation des droits d’un requérant sous cet angle, l’article 509 § 10 du CPC permet la révision d’un procès sur le plan interne. Compte tenu de ces circonstances, elle estime que, en tout état de cause, le redressement le plus approprié pour la société requérante serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article6§1 de la Convention (S.C. IMH Suceava S.R.L. c.Roumanie, no 24935/04, §56, 29octobre 2013).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare le grief concernant l’article 6 § 1 recevable;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2026, en application de l’article77§§2 et3 du règlement.
Simeon PetrovskiAna Maria Guerra Martins
Greffier adjointPrésidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło