64974/01

WyrokETPCz2006-12-05ECLI:CE:ECHR:2006:1205JUD006497401

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania spadkowego w Polsce naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, oceniając rozsądny termin postępowania zgodnie ze swoją ugruntowaną jurysprudencją (biorąc pod uwagę złożoność sprawy, zachowanie skarżącej i władz oraz stawkę sporu), stwierdził, że pięć lat i siedem miesięcy na rozstrzygnięcie sprawy spadkowej w trzech instancjach było czasem nadmiernym. Kluczowym czynnikiem było szczególnie długie, dwuletnie opóźnienie na etapie postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym, którego Rząd nie był w stanie uzasadnić. Ponadto, Trybunał odrzucił zarzut niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, potwierdzając, że środki te (art. 417 Kodeksu cywilnego oraz ustawa z 2004 r.) nie były skuteczne w sprawach, w których postępowanie krajowe zakończyło się ponad trzy lata przed wejściem w życie ustawy z 2004 r.
Stan faktyczny
Skarżąca, Alina Åkerblom, obywatelka Szwecji polskiego pochodzenia, była stroną w postępowaniu spadkowym dotyczącym podziału spadku po jej zmarłym ojcu, wszczętym 1 lipca 1994 r. przez jej siostrzenicę. W trakcie postępowania skarżąca kwestionowała autentyczność testamentu i wnosiła o przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Postępowanie to trwało pięć lat i siedem miesięcy, kończąc się 8 lutego 2000 r. odrzuceniem kasacji przez Sąd Najwyższy. Ponadto, w 2000 r. skarżąca ubiegała się o wypłatę środków przyznanych pośmiertnie jej ojcu przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, ale jej wniosek został odrzucony z powodu braku wymaganego pełnomocnictwa od współspadkobiercy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania spadkowego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzekł, że Rząd pozwany ma zapłacić skarżącej 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną oraz 1 700 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 4. Oddalił pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ÅKERBLOM c. POLOGNE     (Requête no 64974/01)       ARRÊT     STRASBOURG     5 décembre 2006       DÉFINITIF   05/03/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Åkerblom c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   M. Pellonpää,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  MM. J. Šikuta, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64974/01) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante suédoise d’origine polonaise, Alina Åkerblom (« la requérante ») a saisi la Cour le 5 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Robert Mjösén, avocat à Göteborg. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 24 novembre 2005, le Président de la quatrième Section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1947 et réside à Orby en Suède. 1. Procédure portant sur la dévolution successorale 5.  La requérante fut partie à une procédure engagée le 1er juillet 1994, par sa nièce, tendant au partage de la succession de son défunt père. 6.  La première séance fixée au 29 août 1994, fut ajournée étant donné qu’il fallait notifier à la requérante la demande en justice introduite par sa nièce. Par ailleurs, l’intéressée fut invitée par le juge à designer un avocat qui devait la représenter au cours de la procédure. 7.  Le 8 décembre 1994, la requérante allégua que le testament de son père était falsifié. 8.  À l’issue de l’audience du 9 janvier 1995, le tribunal décida d’interroger les témoins afin d’examiner la véracité du testament contesté. 9.  Le 13 février, le tribunal de district entendit trois témoins et décida de rendre sa décision lors de l’audience prévue pour le 27 février. 10.  Néanmoins, à la suite de la demande de la requérante de procéder aux auditions supplémentaires des témoins, des audiences supplémentaires ont eu lieu les 5 juin, 4 septembre et 6 novembre 1995. 11.  Le 2 novembre 1995, la requérante forma également une demande de procéder à l’analyse de l’ADN en tant que moyen de preuve. 12.  L’audience fixée au 19 février 1996 fut reportée pour cause de maladie du juge. 13.  À l’issue de l’audience suivante en date du 25 mars 1996, le tribunal de district accueillit une demande de la requérante ayant sollicité la désignation d’un expert graphologue. Ce dernier présenta ses conclusions le 4 novembre 1996. 14.  Les audiences suivantes eurent lieu les 24 février et 14 avril 1997. Par une décision prononcée le 28 avril 1997, le tribunal de district attribua la succession à la sœur de la requérante. Le 2 juin 1997, la requérante interjeta appel. 15.  Le 12 août 1997, le tribunal régional modifia la décision prononcée par le tribunal de district et attribua la succession à la requérante et à son frère. Le 1er septembre 1997, la nièce de la requérante se pourvut en cassation. 16.  Par une décision prononcée le 8 février 2000, la Cour Suprême rejeta le pourvoi. 2. Demande introduite par la requérante auprès de la Fondation Polsko-Niemieckie Pojednanie 17.  En 2000, la Fondation Polsko- Niemieckie Pojednanie accorda post mortem au père de la requérante une somme d’argent au titre de la réparation du préjudice subi du fait des répressions dont il avait été victime durant la guerre. 18.  La requérante réclama auprès de la Fondation le versement des sommes allouées. Toutefois, la Fondation refusa de donner une suite favorable à sa demande. Elle souligna que les sommes en question faisaient partie du patrimoine successoral ayant été attribué à l’intéressée et à son frère et qu’aucun des héritiers n’avait encore procédé au partage de l’ensemble de ces biens. Dès lors, pour pouvoir récupérer la totalité des sommes allouées par la Fondation, l’intéressée devait se munir d’une procuration délivrée par le co-héritier. 19.  Étant donné que la requérante, informée au préalable de cette exigence à remplir pour récupérer l’argent, n’avait pas présenté de procuration requise, sa demande ne put être accueillie. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20.  La requérante allègue que la durée de la procédure portant sur la dévolution successorale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 22.  La période à considérer a débuté le 1er juillet 1994 et s’est terminée le 8 février 2000. Elle a donc duré cinq années et sept mois pour trois instances. Sur la recevabilité 23.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire alléguant que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. 24.  Le Gouvernement estime en premier lieu que le requérant aurait dû faire usage de l’article 417 du code civil, disposition permettant d’obtenir une satisfaction pour les préjudices résultant d’un comportement fautif des organes de l’Etat. Il prétend que cette voie de recours était effective pour contester la durée excessive d’une procédure depuis le 18 décembre 2001, date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précisant l’interprétation de cette disposition. 25.  La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de l’efficacité de cette voie de recours à plusieurs reprises en constatant qu’elle ne pouvait être considéré comme telle (voir Skawińska c. Pologne, (déc.) no 42096/98, 4 mars 2004 ; Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, 14 Octobre 2003 et récemment : Barszcz c. Pologne, no 71152/01, 30 mai 2006). Le Gouvernement ne présente aucun élément nouveau propre à modifier la jurisprudence existante, il convient en conséquence de rejeter cet argument. 26.  Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que le requérant aurait dû avoir recours à l’article 16 de la loi du 17 juin 2004, entrée en vigueur le 17 septembre 2004 (ci-dessous « loi de 2004 »), qui permet de contester devant les juridictions internes la durée excessive de la procédure et qui renvoie dans sa teneur à l’article 417 du code civil. 27.  La Cour rappelle qu’elle s’est également déjà prononcée sur la question de savoir si l’article 16 de la loi de 2004 en relation avec l’article 417 du code civil constituait une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention. Cette voie de recours a été jugé effective dans les cas où la procédure dont la durée faisait l’objet de contestation s’était terminée moins de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, le délai de prescription de l’action de l’article 417 (voir l’arrêt du 14 juin 2005, Krasuski c. Pologne, no 61444/00, § 72). 28.  La Cour a jugé en revanche que cette disposition ne pouvait être considérée en tant que voie de recours effective si la procédure dont la durée faisait l’objet de la contestation avait pris fin plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 (voir Ratajczyk c. Pologne, no 11215/02, (déc.), 31 mai 2005). 29.  En l’occurrence, la procédure s’est terminée le 8 février 2000, donc plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. En conséquence, la requérante ne disposait pas de voie de recours effective pour contester la durée excessive de la procédure devant les instances internes. Partant, l’argument du Gouvernement ne peut être pris en considération. 30.  Le Gouvernement considère en dernier lieu que le délai de prescription de l’action de l’article 417 du code civil ne devrait pas être calculé à partir de la date de la fin de la procédure dont la durée est contestée mais à partir du moment où le dommage survient en tant que tel. Selon le Gouvernement, les deux événements ne se produisent pas à la même date. 31.  La Cour rappelle que cette thèse a également fait l’objet de son appréciation dans son arrêt Barszcz c. Pologne précité. Le Gouvernement ne présentant aucun élément nouveau, il convient en conséquence de rejeter son exception préliminaire. 32.  La Cour constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 33.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 34.  Le Gouvernement reconnaît le caractère peu complexe de l’affaire, il justifie néanmoins sa durée par la difficulté d’établir les faits ainsi que d’identifier les témoins. Selon le Gouvernement, les auditions de ces derniers auraient également été un facteur allongeant considérablement la procédure. 35.  Le Gouvernement met par ailleurs l’accent sur le fait que la requérante a contribué à la prolongation du procès dans la mesure où elle a omis de présenter des documents sollicités par le tribunal dans les meilleurs délais. 36.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement et met l’accent sur le fait que les audiences furent ajournées à plusieurs reprises sans qu’une partie à la procédure le demande. Elle souligne par ailleurs la nécessité d’effectuer plusieurs voyages en Pologne pour participer à de nombreuses audiences au cours du procès. 37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 38.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir notamment Czech c. Pologne, no49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no35233/00, § 9, 8 novembre 2005). 39.   Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure en l’espèce.  La Cour relève en particulier un délai particulièrement long d’environ deux ans et cinq mois entre l’introduction du pourvoi en cassation et son rejet par la Cour suprême. 40.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir Wylęgły c. Pologne, no33334/96, 3 juin 2003). 41.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II  SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE 42.  La requérante se plaint enfin du rejet de sa demande tendant au versement de la somme accordée post mortem par la Fondation Polsko‑Niemieckie Pojednanie à son père. 43.  Il convient toutefois de constater que l’intéressée a omis, malgré une demande préalable de l’organe compétent de la Fondation, de présenter une procuration donnée par le co-héritier afin de pouvoir obtenir le versement de la somme sollicitée. Dès lors, elle s’est privée elle-même de la possibilité de récupérer la somme allouée par la Fondation. 44.  Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en tant que manifestement mal fondé conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. III  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 46.  La requérante réclame 11 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 47.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable. A titre subsidiaire, il demande d’accorder à la requérante une satisfaction équitable dont le montant ne dépasserait pas 10 000 PLN, (2 600 EUR environ), la somme maximale prévue par la loi de 2004. 48.   La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel invoqué par la requérante et rejette cette demande. 49.  La Cour admet en revanche qu’elle a pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés. Statuant en équité et au égard à sa jurisprudence (voir Wylęgły c. Pologne précité § 41, elle alloue à l’intéressée la somme de 3 000 euros pour dommage moral.   B.  Frais et dépens 50.  La requérante demande également 31 360 PLN (9 000 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle joint à la requête de nombreuses copies de factures attestant les dépenses encourues. 51.  Le Gouvernement conteste ces prétentions soulignant notamment l’absence de lien direct de causalité entre les dépenses encourues par la requérante (les frais de transport, d’ébergement, des communications téléphoniques) et les frais du procès. 52.  Le Gouvernement met également l’accent sur le fait que selon la jurisprudence consacrée par la Cour, la requérante ne peut obtenir que le remboursement des frais encourus devant la Cour. 53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de frais et dépens engagés devant la Cour que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. La Cour note que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Par contre, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 700 EUR pour la procédure devant elle. C.  Intérêts moratoires 54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure relative à la dévolution successorale et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 700 EUR (mille sept cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło